CA Aix-en-Provence, 17 oct. 2024, RG 24/01645
Vérifier : CA Aix-en-Provence, 17 oct. 2024, RG 24/01645 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 17 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 1645
N° RG 24/01645 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2KY
Copie conforme
délivrée le 15 Octobre 2024 au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2024 à 10h24.
APPELANT
Monsieur [U] [G] [P]
né le 24 Novembre 2005 à [Localité 4] (SOMALIE)
de nationalité Somalienne,
Actuellement en [Adresse 5] -
comparant en personne, assisté de Me Hamdi BACHTLI, avocat choisi au barreau de MARSEILLE, Mme [Y] [L], interprète en langue somalienne, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de MONTPELLIER
INTIME
Monsieur le Directeur de la Police Nationale aux Frontières
Monsieur le Brigadier [W] [F]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 16 Octobre 2024 devant, M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué(e) par le premier président, assistée de Madame Carla D'AGOSTINO, greffier.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2024, à 15h30
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Madame Carla D'AGOSTINO, greffier.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la décision de refus d'admission sur le territoire français en date du 11 octobre 2024 à 14h13;
Vu l'ordonnance du 15 Octobre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de M. [U] [G] [P] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente jusqu'au 23 octobre 2024 au plus tard ;
Vu l'appel interjeté le 15 octobre 2024 par M. [U] [G] [P] ;
M. [U] [G] [P] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Mon prénom c'est [G] [P]. Mon nom est [N] [U]. Je suis né le 24.11.2005 à [Localité 4] en Somalie. Je suis somalien. Je suis arrivé ici avec un faux document. J'ai utilisé ce document en partant de le Grèce. Quand j'ai quitté la Somalie, je suis allé en Turquie. J'ai traversé la mer et je suis arrivé en Grèce. Je suis venu en France pour demander l'asile. Je veux construire ma vie, étudier et travailler. Je suis parti de mon pays à cause du danger, du manque de sécurité. Oui j'ai vu l'OFPRA. Pour la réponse, ils m'ont dit aujourd'hui dans l'après-midi. Je souhaite que mon avocat réponde à la question concernant les raisons de mon appel. Mon avocat pourra mieux s'exprimer que moi. Je veux retrouver ma liberté et pourvoir vivre ici. En fait, j'ai dit que je parlais un peu anglais. Le document que j'ai reçu était en français (concernant la convocation). Je souhaite retrouver ma liberté.'
Le président soulève l'irrecevabilité de l'exception de nullité relative à l'absence de traduction de la convocation devant le juge des libertés et de la détention pour n'avoir pas été invoquée devant le premier juge, dont l'ordonnance mentionne au surplus l'assistance d'un interprète en langue anglaise et d'un avocat.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et fait notamment valoir que c'est un dossier qui a été pris en première instance par son confrère, le moyen d'appel étant connexe avec un autre soulevé devant le premier juge, il s'agit du même moyen relatif à la nullité de la convocation devant le juge des libertés et de la détention.
Le représentant de la police aux frontières (PAF), le brigadier chef [F] [W], expose que M. [G] [P] a participé à l'audience du juge des libertés et de la détention et que son avocat était sur place, que ses droits ont été respectés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'exception de nullité tirée du défaut de traduction de la convocation à l'audience du 15 octobre 2024 devant le juge des libertés et de la détention de Marseille
L'article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.
Par ailleurs l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce l'appelant soulève l'exception de nullité de la procédure préalable à sa comparution devant le premier juge s'agissant de l'absence de traduction de sa convocation devant celui-ci.
Il ressort de la motivation de l'ordonnance attaquée qu'a notamment été soulevée devant le juge des libertés et de la détention l'exception tirée de l'absence de notification de la convocation présentant des garanties procédurales substantielles. Dès lors l'exception relative à l'absence de traduction de ladite convocation entre dans la catégorie de la nullité soulevée in limine litis et doit être déclarée recevable.
Sur le fond cependant il convient de reprendre les motifs du premier juge qui rappelle que l'avis d'audience a été notifié à l'intéressé par le greffe le 14 octobre 2024 et que, si rien n'indique que cette convocation lui ait été notifiée dans une langue qu'il comprend, il a toutefois eu connaissance de l'audience dans la mesure où il a été en capacité de solliciter la présence d'un avocat choisi, lequel a eu copie de la procédure et pris des conclusions de nullité de sorte qu'aucun grief ne peut être retenu.
Ce moyen sera donc écarté.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'exception de nullité tirée du défaut de traduction de la convocation à l'audience devant le juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 15 Octobre 2024 ;
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 15 Octobre 2024
- Maître BACHTLI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- le directeur de la zone d'attente
- le directeur de la PAF
- M. le Procureur Général
- JLD TJ DE Marseille
N° RG : N° RG 24/01645 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2KY
OBJET : Notification d'une ordonnance
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 15 Octobre 2024, suite à l'appel interjeté par [U] [G] [P] contre :
PAF
Le Greffier
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
Service des Rétentions Administratives
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 15 Octobre 2024
M. le directeur de greffe
du Tribunal Judiciaire de
Toulon
N° RG : N° RG 24/01645 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN2KY
OBJET : Notification d'une ordonnance
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 15 Octobre 2024 suite à l'appel interjeté par la préfecture de contre :
PAF
Le Greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.