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CA Paris, 23 oct. 2024, RG 23/07540


Vérifier : CA Paris, 23 oct. 2024, RG 23/07540 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2024
Numéro
23/07540
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 4 - Chambre 2
Type
Arrêt
Id
6719e5055857dd64cbdaa5d0

Texte de la décision

6,233 caractères

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 23 OCTOBRE 2024

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07540 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHQIF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Avril 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 20] - RG n° 19/11088

APPELANTS

Monsieur [W] [B]

né le 17 juin 1979 à [Localité 17] (59)

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représenté par Me Antoine LACHENAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0228

Madame [T] [P] épouse [B]

née le 16 février 1980 à [Localité 16] (97)

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Antoine LACHENAUD de la SELARL MCM AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0228

INTIMES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet LEMARCHAND SARL immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 529 861 775

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représenté par Me Marie-Cécile CHARDON-BOUQUEREL, avocat au barreau de PARIS, toque : D0442

S.C.I. QUATURA

immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 812 482 842

[Adresse 5]

[Localité 12]

Représentée par Me Benjamin VILTART de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430

S.E.L.A.R.L. FIDES pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la «[Adresse 18]» immatriculée au RCS de [Localité 22] sous le numéro 324 030 931 25 rue [Localité 14]

[Localité 13]

DEFAILLANTE

Société ARTEXIA

SARL immatriculée au RCS de [Localité 20] sous le numéro 383 161 759

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Oz Rahsan VARGUN de la SELAS OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474

LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (SAMCV) en sa qualité d'assureur de la société ARTEXIA

[Adresse 3]

[Localité 11]

SIREN : 784 647 319

Représentée par Me Oz Rahsan VARGUN de la SELAS OZ & IZ, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Mme Perrine VERMONT, Conseillère

M. Jean-Loup CARRIERE, Président magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * *

Vu l'appel déclaré le 21 avril 2023 par M. [W] [B] & Mme [T] [P] épouse [B] contre le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 18 avril 2023 dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à Paris 13ème, la société civile immobilière Quatura, la société à responsabilité limitée Artexa, la société d'assurance mutuelle Mutuelle des Architectes français (ci après MAF) et la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Fides ès qualités de mandataire liquidateur de la société par actions simplifiée [Adresse 15] ;

Vu les conclusions notifiées le 22 juillet 2024 par lesquelles M. [W] [B] & Mme [T] [P] épouse [B], demandent à la cour, de :

- leur donner acte de leur désistement d'instance et d'action,

- déclarer l'instance éteinte et la cour dessaisie,

- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 23 juillet 2024 par lesquelles le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] à [Localité 21], demande à la cour, de :

- prendre du désistement d'instance et d'action de M. [W] [B] et Mme [T] [P] épouse [B],

- prendre acte de ce qu'il accepte ce désistement

- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

Vu les conclusions notifiées le 30 juillet 2024 par lesquelles la société civile immobilière Quatura, demande à la cour, de :

- constater le désistement d'instance et d'action des consorts [B],

- constater son acceptation du désistement,

- dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

La société FIDES pas constitué avocat ;

SUR CE,

M. [W] [B] et Mme [T] [P] épouse [B] entendent se désister purement et simplement de leur appel ;

Il convient, en application des dispositions combinées des articles 394 et suivants, 401, 403 et 405 et 769 du code de procédure civile de donner acte à M. [W] [B] & Mme [T] [P] épouse [B] de leur désistement d'instance et d'action à l'égard du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 21], de la société Quatura, de la société Artexa et de la société MAF, de donner acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 21] et à la société Quatura de leur acceptation du désistement, de déclarer ce désistement parfait, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

En application des dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; en l'espèce il y a un accord entre les parties pour que les dépens soient laissés à la charge de chacune des parties ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par mise à disposition au greffe,

Donne acte à M. [W] [B] & Mme [T] [P] épouse [B] de leur désistement d'instance et d'action ;

Donne acte au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] à [Localité 21] et à la société civile immobilière Quatura de leur acceptation de désistement ;

Déclare le désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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