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CA Rouen, 23 oct. 2024, RG 24/00056


Vérifier : CA Rouen, 23 oct. 2024, RG 24/00056 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/10/2024
Numéro
24/00056
Lieu / cour
Cour d'appel de Rouen
Chambre
Chambre Premier Président
Type
Ordonnance
Id
6719e51a5857dd64cbdaa716

Texte de la décision

9,373 caractères

N° RG 24/00056 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXKE

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 23 OCTOBRE 2024

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le tribunal de commerce de Rouen en date du 25 juin 2024

DEMANDERESSE :

SASU DEMOLITION EXPERT

RCS de Rouen 851 989 418

[Adresse 4]

[Localité 6]

comparant par son président, M. [Z] [I] et assisté de Me Ernestine marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDEURS :

Monsieur [P] [F]

né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 8] (Côte d'Ivoire)

[Adresse 7]

[Localité 5]

comparant en personne et assisté de M. [Y], défenseur syndical muni d'un pouvoir spécial

SELARL [S] [M] ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS DEMOLITION EXPERT

[Adresse 1]

[Localité 5]

non comparante

en présence du

PROCUREURE GENERALE

Cour d'appel de Rouen, [Adresse 3]

[Localité 5]

à qui le dossier a été communiqué pour réquisitions

DÉBATS :

En salle des référés, à l'audience publique du 25 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Réputée contradictoire

Prononcée publiquement le 23 octobre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2024 le tribunal de commerce de Rouen a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, prononcé le redressement judiciaire de la Sas Démolition expert en nommant Me [S] [M] en qualité de mandataire judiciaire.

Par déclaration au greffe reçue le 15 juillet 2024, la Sas Démolition expert a formé appel de cette décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par assignation délivrée les 19 et 22 juillet 2024, la Sas Démolition expert a assigné en référé le procureur de la République, la Selarl [S] [M] en qualité de mandataire judiciaire et M. [P] [F] devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, afin d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen du 25 juin 2024.

A l'audience du 25 septembre 2024, la Sas Démolition expert, représentée par son conseil, a demandé la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de Rouen du 25 juin 2024, de débouter M. [P] [F] de l'ensemble de ses demandes et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens, au soutien de ses conclusions reçues le 22 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet des moyens.

De son côté, la procureure générale près la cour d'appel de Rouen a, par conclusions du 21 août 2024, requis le maintien de l'exécution provisoire de la décision rendue par le tribunal de commerce de Rouen le 25 juin 2024.

M. [P] [F], assisté par M. [R] [Y], défenseur syndical, a soutenu ses conclusions en réplique II, sollicitant le rejet de la demande de suspension de l'exécution, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé complet des moyens.

Quant à la Selarl [S] [M] es qualités de mandataire judiciaire de la Sas Démolition expert, elle n'était pas représentée.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

En droit, l'article R. 661-1 du code de commerce dispose :

« Les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.

Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article

L. 653-8.

Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.

Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal.

En cas d'appel du ministère public d'un jugement mentionné aux articles L. 645-11, 

L. 661-1, à l'exception du jugement statuant sur l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire, L. 661-6 et L. 661-11, l'exécution provisoire est arrêtée de plein droit à compter du jour de cet appel. Le premier président de la cour d'appel peut, sur requête du procureur général, prendre toute mesure conservatoire pour la durée de l'instance d'appel. »

La décision dont il est demandé l'arrêt de l'exécution provisoire a fait l'objet d'un appel comme il a été mentionné dans l'exposé de la procédure.

C'est à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation.

La notion de moyens sérieux d'annulation ou de réformation suppose la démonstration d'une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu'il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.

Le tribunal de commerce de Rouen a ordonné le redressement judiciaire de la Sas Démolition expert sur assignation de M. [P] [F], créancier de la somme de 19 700 euros au titre d'un jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 9 mai 2023, devenu définitif par suite d'un appel déclaré caduc de la Sas Démolition expert, et après mise en demeure de cette dernière restée infructueuse.

Le jugement retient au vu des éléments recueillis que la Sas Démolition expert, qui n'était pas représentée, ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible pour ordonner son redressement judiciaire.

La Sas Démolition expert fait valoir que la procédure n'a pas été menée contradictoirement à son égard, qu'il n'y a pas absence de cessation des paiements et qu'il y a un risque de conséquences manifestement excessives au regard de l'information diffusée sur sa situation.

Le moyen tiré de la violation du principe fondamental de la contradiction n'apparaît pas établi, donc sérieux, dès lors qu'il résulte des énonciations du jugement dont il est sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire, que la juridiction avait été saisie à partir d'une assignation délivrée à l'adresse qui correspond au siège de la Sas Démolition expert.

En ce qui concerne la situation économique de la Sas Démolition expert, les éléments qu'elle verse au débat, à savoir ses pièces sensées caractériser une absence d'état de cessation des paiements, leur addition ne permet pas d'aboutir à la constitution des moyens sérieux exigés. En effet, la liste de l'état des dettes avant jugement d'ouverture de la procédure collective, établie par Me [M] (pièce n°1) fait apparaître un total de 41 193,09 euros de créances déclarées, que la Sas Démolition expert ne conteste qu'à hauteur de 1 263,60 euros (ses pièces n°1,6 et 7) en raison de paiements effectués, sans par ailleurs justifier de son chiffre d'affaires ou encore de ses charges. La présentation d'un solde de compte de 11 034,13 euros au

20 septembre, loin de correspondre au passif déclaré ne permet pas davantage de considérer que la situation, telle qu'elle a été analysée par les premiers juges, reposait sur une erreur sérieuse ou manifeste pour écarter l'exécution provisoire.

En conséquence, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

Sur les frais de procédure

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Sas Démolition expert, partie qui succombe, doit être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,

Rejette la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la Sas Démolition expert concernant le jugement rendu par le tribunal de commerce de Rouen du 25 juin 2024 (2024-003823),

Condamne la Sas Démolition expert aux dépens.

Le greffier,, Le président de chambre,

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