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TJ Saint-Denis de La Réunion, 24 oct. 2024, RG 24/00037


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Date
24/10/2024
Numéro
24/00037
Chambre
1ère Chambre
Type
Autre
Id
671a7764d6f15e59d6a28b4b

Texte de la décision

4,758 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00037 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZ7V
NAC : 78A

JUGEMENT
Sur saisie immobilière

du 24 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Bernard MOLIE, Premier Vice-Président

Greffier : Dévi POUNIANDY, Greffière

PARTIES :

DEMANDERESSE

BRED BANQUE POPULAIRE,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Henri BOITARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDERESSE

Mme [Z] [K] [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Comparante en personne

Copie exécutoire délivrée le 24/10/2024 à Me Henri BOITARD Mme [S],
Expédition délivrée le 24/10/2024 à BRED BANQUE POPULAIRE

Suivant commandement délivré le 3 juin 2024 et publié le 20 Juin 2024 au Service de la Publicité Foncière de SAINT-DENIS de la REUNION sous la référence 2014 S n° 70, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait saisir une parcelle de terrain édifiée d’une construction en dur sous dalle de type T2, situé [Adresse 3], cadastrée section AR n°[Cadastre 1], au lieu-dit 66, SIDR DUHAL 1 pour une contenance de 01a 86ca.

Par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024, la BRED BANQUE POPULAIRE a fait assigner Mme [Z] [K] [U] [S] à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 26 septembre 2024.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 19 août 2024.

Le créancier demande au Juge de l’Exécution d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de la vente.

Mme [Z] [K] [U] [S] expose qu’elle a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion qui a déclaré sa demande recevable le 25 juillet 2024. Elle sollicite en conséquence la suspension de la procédure de saisie immobilière.

MOTIFS

Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire constitué par la copie exécutoire d’un acte de prêt reçu le 23 décembre 2015 par Me [M], notaire à [Localité 5] constatant une créance liquide et exigible, évaluée à l’heure actuelle à la somme de 103 157,72 €.

Il convient de constater que selon une délibération de la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion en date du 25 juillet 2024 la demande de traitement de la situation de surendettement de Mme [Z] [K] [U] [S] a été déclarée recevable.

Dès lors, en application des nouvelles dispositions des articles L 722-2 et suivants du Code de la consommation, la procédure de saisie immobilière est suspendue de plein droit dans les conditions prévues par ladite disposition et qui seront rappelées dans le dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, et en premier ressort.

Vu les dispositions de l’article R322-16 du code des procédures civiles d’exécution,

Vu les dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du Code de la consommation ;

Vu la décision de recevabilité de la situation de surendettement de Mme [Z] [K] [U] [S] prise par la Commission de surendettement des particuliers de la REUNION le 25 juillet 2024;

ORDONNE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la société BRED BANQUE POPULAIRE à l’encontre de Mme [Z] [K] [U] [S] concernant le bien immobilier situé au [Adresse 3], cadastré section AR n° [Cadastre 1], pour une contenance de 01a 86ca, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par les dispositions de l'article L. 733-1, jusqu'à l'homologation par le juge des mesures recommandées en application des dispositions des articles L. 733-7, L. 733-8 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire;

DIT que la procédure de saisie immobilière pourra à l’expiration dudit délai être reprise à la demande de la partie la plus diligente au stade où elle a été suspendue,

DIT que la présente décision devra être mentionnée en marge du commandement de payer délivré le 3 juin 2024 à Mme [Z] [K] [U] [S] et publié le 20 Juin 2024 au Bureau de publicité foncière de SAINT-DENIS DE LA REUNION sous la référence 2024 S n° 70.

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R 321-22 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

RÉSERVE les dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE LE 24 octobre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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