Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Lille, 8 oct. 2024, RG 24/00061


Vérifier : TJ Lille, 8 oct. 2024, RG 24/00061 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/10/2024
Numéro
24/00061
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
671a8c7b0743b37446d6835a

Texte de la décision

3,306 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00061 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5JE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024

N° RG 24/00061 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X5JE

DEMANDERESSE :

Mme [I] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3],
comparante en personne et accompagnée de sa mère

DEFENDERESSE :

DEPARTEMENT DU NORD DAJAP
[Adresse 1]
[Localité 2],
Dispensé de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Jean-Louis AITZEGAGH, Assesseur Pôle social collège employeur
Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 27 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 19 septembre 2024 prorogé au 08 Octobre 2024

Madame [I] [S], née le 13 mai 1997, a fait le13 mai 2023, une demande de renouvellement de carte mobilité inclusion auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord pour les mentions "invalidité" et/ou "priorité".

Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 24 octobre 2023 par le Conseil départemental du Nord.

Madame [I] [S] a fait un recours administratif préalable obligatoire puis un recours contentieux contre cette décision le 10 janvier 2024.

A l'audience du 27 juin 2024, Madame [I] [S] est présente, accompagnée de sa maman.

Elle maintient sa demande et expose qu'elle bénéficiait de la carte mobilité inclusion mention " priorité " jusqu'au 31 août 2023.

Elle sollicite une expertise médicale à l'audience.

Par courrier réceptionné le 17 mai, 2024, le Conseil Départemental du Nord a demandé la dispense de comparaître mais a produit ses écritures.

Sur le fondement de l'article 446-1 du code de procédure civile et à la demande du Conseil Départemental du Nord, la dispense de comparaître est accordée à ce dernier.

Le Conseil Départemental du Nord sollicite le rejet de la demande de Madame [I] [S] au motif qu'elle ne remplit pas les critères d'éligibilité.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 241-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles

Accorde la demande de dispense de comparaître au Conseil Départemental du Nord

Déclare recevable la demande de carte mobilité inclusion de Madame [I] [S]

Attribue à Madame [I] [S] la carte mobilité inclusion avec mention "priorité", sous réserve de remplir les conditions administratives exigées, ceci à compter du 13 mai 2023.

Dit que cette attribution est à titre temporaire pour une durée de 05 années

Dit que les frais de consultation médicale seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie

Condamne le Conseil Départemental du Nord aux dépens

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier La Présidente
Laurence LOONES Muriel DESURMONT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.