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TJ Lille, 7 oct. 2024, RG 24/00014


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Date
07/10/2024
Numéro
24/00014
Chambre
Pôle social
Type
Autre
Id
671a8c7c0743b37446d6839a

Texte de la décision

3,282 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00014 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4RU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2024

N° RG 24/00014 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X4RU

DEMANDERESSE :

Mme [U] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
comparante en personne et assistée de Me Clémence TROUFLEAU, avocat au barreau de LILLE

DEFENDERESSE :

MDPH DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 3],
représentée par Mr [J] selon pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Muriel DESURMONT,
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Maurice VEILLEROY, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Laurence LOONÈS,

DEBATS :

A l’audience en chambre du conseil du 25 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 17 septembre 2024 prorogé au 07 Octobre 2024

Madame [U] [B], née le 07 janvier 1990, a fait une demande d'allocation adultes handicapés le 07 novembre 2022 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord.

Cette demande a fait l'objet d'un rejet le 04 juillet 2023 par la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord au motif d'un taux d'incapacité inférieur à 50 %.

Madame [U] [B] a fait un recours administratif préalable obligatoire, le 24 juillet 2023, puis un recours contentieux contre cette décision le 03 janvier 2024.

A l'audience du 25 juin 2024, Madame [U] [B] est présente, assistée par Maître TROUFLEAU, du Barreau de Lille.

Le conseil de Madame [U] [B] maintient sa demande et expose que sa cliente présente des céphalées chroniques invalidantes, un flou visuel, des cervicalgies. Elle prend également un traitement de fond entraînant des effets indésirables.

Elle sollicite une expertise médicale à l'audience ainsi que la somme de 1 296,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées du Nord est représentée par Monsieur [X] [J] qui ne s'oppose pas à la demande d'expertise mais sollicite le rejet de l'article 700 du code de procédure civile au motif que Madame [U] [B] est éligible à l'aide juridictionnelle.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement et en premier ressort

Vu les articles L 821-1, L 821-2 et D 821-1 du code de la sécurité sociale

Déclare recevable la demande de Madame [U] [B]

Rejette la demande de Madame [U] [B]

Dit que les frais de consultation médicale seront pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie

Rejette la demande de Madame [U] [B] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne Madame [U] [B] aux dépens

Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties

Rappelle que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 04 septembre 2018 et 29 octobre 2018.

Le Greffier, La Présidente,
Laurence LOONES Muriel DESURMONT

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