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TJ Marseille, 24 oct. 2024, RG 24/09507


Vérifier : TJ Marseille, 24 oct. 2024, RG 24/09507 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2024
Numéro
24/09507
Chambre
9ème Chambre JEX
Type
Autre
Id
671a8ed30743b37446d6a500

Texte de la décision

7,308 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/09507 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5L4G
MINUTE N° : 24/

Copie exécutoire délivrée le 24 octobre 2024
à Me REINA
Copie certifiée conforme délivrée le 24 octobre 2024
à Me KORHILI
Copie aux parties délivrée le 24 octobre 2024

JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 01 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDERESSE

Madame [U] [Y]
née le 13 Mai 1980 à [Localité 3] (SÉNÉGAL),
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Samira KORHILI, avocat au barreau de MARSEILLE
(aide juridictionnelle en cours)

DEFENDEURS

Madame [F] [J]
née le 03 Décembre 1955 à [Localité 5] (13),
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cloé D’EMMANUELE, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [B] [N]
né le 16 Septembre 1953 à [Localité 2] (63),
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joanne REINA de la SELARL PLANTAVIN REINA ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cloé D’EMMANUELE, avocat au barreau de MARSEILLE

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 24 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 31 juillet 2012 [F] [J] a donné à bail à [U] [Y] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 4] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 750 euros outre 120 euros de provision sur charges.

Le 7 janvier 2021 [F] [J] a délivré un congé pour vendre.

Selon jugement en date du 1er juiller 2022 le Pole de proximité du tribunal judiciaire de Marseille a notamment
- déclaré recevable l’intervention volontaire de [B] [N]
- constaté la validité du congé délivré le 8 janvier 2021 pour le 14 août 2021 à la demande de [F] [J] et de [B] [N]
- dit que [U] [Y] est occupante sans droit ni titre depuis le 15 août 2021 mais lui a accordé un délai de 12 mois pour quitter les lieux à compter de la signification du jugement
- à défaut de départ volontaire ordonné son expulsion
- condamné [U] [Y] à payer à [F] [J] et [B] [N] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 870 euros
- débouté [F] [J] et [B] [N] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
- condamné [U] [Y] aux dépens.

Cette décision a été signifiée le 26 juillet 2023.

Selon acte d’huissier en date du 26 juillet 2023 [F] [J] et [B] [N] ont fait signifier à [U] [Y] un commandement de quitter les lieux.

Par requête reçue au greffe le 29 août 2024 [U] [Y] a fait convoquer [F] [J] et [B] [N] devant le juge de l’exécution de Marseille.

A l’audience du 1er octobre 2024, [U] [Y] a demandé oralement de lui accorder des délais les plus larges possibles pour quitter les lieux. Elle a fait valoir qu’elle était de bonne foi et exposé sa situation.

[F] [J] et [B] [N] se sont opposés à la demande rappelant que [U] [Y] avait déjà bénéficié d’importants délais de fait. Ils ont sollicité l’allocation de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l'exécution du lieu de situation de l'immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ces dispositions imposent au juge de l’exécution qui apprécie une demande de délais pour quitter les lieux et/ou de paiement de respecter un équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionné.
La situation de [U] [Y] telle qu’elle est justifiée est la suivante : elle est âgée de 44 ans, sans activité professionelle. Elle a la charge de 4 enfants âgés de 9 à 12 ans. Elle perçoit des prestations sociales et familiales à hauteur de 2.166,56 euros dont le RSA majoré et une allocation logement d’un montant de 534 euros versée au bailleur. Elle a été déclarée prioritaire par décision de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône le 11 juillet 2024 et a déposé une demande de logement social le 04/04/14. Le dernier renouvellement date du 05/02/24.
[U] [Y] a déjà bénéficié d’importants délais de fait. Lui octroyer de nouveaux délais porterait une atteinte disproportionnée au droit de propriété de [F] [J] et [B] [N], lesquels entendent légitimement vendre leur bien. La demande de délais formée doit donc être rejetée.
[U] [Y] succombant supportera la charge des dépens.
[U] [Y], tenue aux dépens, sera condamnée à payer à [F] [J] et [B] [N] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 500 euros, au titre des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
Déboute [U] [Y] de sa demande de délais pour quitter les lieux ;
Condamne [U] [Y] aux dépens de la procédure;
Condamne [U] [Y] à payer à [F] [J] et [B] [N] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Et la le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.  
Le greffier                                                                             Le juge de l’exécution

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