Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source hf_dump

TJ Paris, 4 sept. 2024, RG 19/00264


Vérifier : TJ Paris, 4 sept. 2024, RG 19/00264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/09/2024
Numéro
19/00264
Chambre
PS ctx technique
Type
Autre
Id
671a8ffe0743b37446d6aed4

Texte de la décision

8,828 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :

■

PS ctx technique

N° RG 19/00264 - N° Portalis 352J-W-B7D-COU6C

N° MINUTE :

Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction

18 Décembre 2018

JUGEMENT
rendu le 04 Septembre 2024
DEMANDERESSE

Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par Maître Valérie SCETBON GUEDJ, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DÉFENDERESSE

C.P.A.M. DU JURA
[Adresse 3]
[Localité 2]

Non représentée, dispense

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Monsieur GALANI, Assesseur
Monsieur SALPERWYCK, Assesseur

assistés de Madame Sarah DECLAUDE, Greffière

Décision du 04 Septembre 2024
PS ctx technique
N° RG 19/00264 - N° Portalis 352J-W-B7D-COU6C

DEBATS

A l’audience du 19 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2024.

JUGEMENT

Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort

FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES

M. [T] [G], né le 6 février 1968, salarié de la société [5], exerçant la profession de trieur sur pièces (ouvrier), a déclaré une maladie professionnelle, le 8 janvier 2018, consistant en une persistance de douleurs et d'une gêne fonctionnelle du rachis lombaire.

Son état a été consolidé avec séquelles le 15 août 2018.

Par courrier en date du 30 novembre 2018 la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Jura a notifié à l'employeur la fixation à 10 % du taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle.

Par courrier reçu au greffe de l'ancien tribunal du contentieux l'incapacité (TCI) de Paris le 18 décembre 2018, l'employeur a contesté cette décision.

Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l'incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l'instance s'est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 5 septembre 2023.

L'employeur a comparu à l'audience.
La CPAM a comparu à l'audience.

L'employeur indique que l'avis médical évoque une pathologie sans radiculopathie persistante ni signe neurologique postérieur, l'intéressé ayant repris son travail sans aménagement de poste, de sorte qu'un taux de 8% serait plus adapté. Subsidiairement, il demande une expertise médicale.

La CPAM précise qu'un certificat médical interdit au salarié le port de charges lourdes, de sorte que son emploi n'est plus le même, s'agissant d'une pathologie inscrite au tableau, et que le taux doit être maintenu pour tenir compte de l'incidence professionnelle.

L'expert désigné par le tribunal a rendu son rapport le 18 avril 2024, concluant à un taux d'IPP de 10 %.

Les parties ont été invitées à comparaître à l'audience du 19 juin 2024.

L'employeur a comparu à l'audience.
La CPAM n'a pas comparu à l'audience et a présenté ses observations.

L'employeur demande la fixation du taux d'incapacité de son salarié à 8%.
La CPAM sollicite l'entérinement de la décision du médecin conseil et le rejet de la demande.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2024.

MOTIFS

L'article 31 du code de procédure civile dispose que " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ".

Aux termes de l'article L.242-5 du code de la sécurité sociale le taux de la cotisation due, par l'employeur, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé annuellement pour chaque catégorie de risques par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail.

Conformément aux articles D. 242-6-4 et D. 242-6-6 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation AT/MP de l'entreprise est déterminé, notamment, en fonction de la fréquence et de la gravité des sinistres survenus. Dès lors, l'employeur a un intérêt à agir contre une décision de la CPAM en reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.

Par ailleurs, aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l'accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale.

L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.

Le médecin conseil a conclu à un taux de 10 %, pour les séquelles suivantes : persistance de douleurs et gêne fonctionnelle du rachis lombaire.

L'employeur soutient que les conclusions de son médecin conseil, le Dr [H], rappellent que, le salarié ayant repris ses fonctions, le taux doit être fixé en conséquence à un taux inférieur en raison de l'absence de radiculopathie persistante ni de signe neurologique aux membres inférieurs.

Le médecin expert a retenu un taux identique par référence au barème, en tenant compte des informations médicales transmises, en raison d'une lombosciatalgie gauche sur hernie foraminale L5-S1 gauche compressive déformant la racine avec un trajet cohérent et les stigmates cliniques d'une souffrance radiculaire, en accord avec les exigences du tableau 98 des maladies professionnelles, alors même que l'intéressé a repris son activité exigeant physiquement d'ouvrier trieur.

La CPAM s'en rapporte à ses conclusions, conformes au barème indicatif.

Il ressort du dossier médical et des constatations de l'expert que le fait que le salarié soit maintenu à son poste ne constitue pas une circonstance suffisante faisant obstacle à la fixation du taux d'IPP à 10 %. Il convient en conséquence de ne pas faire droit à la demande du requérant et de maintenir le taux d'incapacité à 10 %.

En conséquence il convient de retenir les conclusions de l'expert et de fixer le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail subi à 10 %.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

après en avoir délibéré conformément à la loi,

statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,

DEBOUTE la société [5] du recours formé contre la décision de la CPAM en date du 30 novembre 2018 ;

DIT que la société [5] supportera la charge des dépens.

Fait et jugé à Paris le 04 Septembre 2024

Le Greffier Le Président

N° RG 19/00264 - N° Portalis 352J-W-B7D-COU6C

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Société [5]

Défendeur : C.P.A.M. DU JURA

EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.

P/Le Directeur de Greffe

6ème page et dernière

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.