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TJ Nice, 15 oct. 2024, RG 23/03991


Vérifier : TJ Nice, 15 oct. 2024, RG 23/03991 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/10/2024
Numéro
23/03991
Chambre
1ère Chambre cab A
Type
Autre
Id
671aa066133552c52cac3194

Texte de la décision

6,542 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)

Grosse délivrée à Me BAILET
à Me CARDIX
le

JUGEMENT : [V],[E],[O] [B], [N], [W], [I] [H] épouse [B] C/
Minute N°

DU 15 Octobre 2024
1ère Chambre cab A
N° RG 23/03991 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O5X5

DEMANDEURS :

Monsieur [V],[E],[O] [B]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 9]
représenté par Me Pascale BAILET, avocat au barreau de NICE

Madame [N], [W], [I] [H] épouse [B]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rerésentée par Me Elodie CARDIX, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Mme Marie-Nina VALLI, Vice-Président, assistée de Corinne GRIGIS, greffier lors des débats et de Mme Nathalie TEGGI, greffier lors du prononcé.

DEBATS

A l’audience non publique du 23 Octobre 2023 l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2023 puis prorogé jusqu’à ce jour.

PRONONCE

Par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024
présidée par Mme VALLI assistée de Mme TEGGI,

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire en premier ressort et au fond.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [N], [W], [I] [H] née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes),
et
Monsieur [V], [E], [O] [B] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes)
se sont mariés le [Date mariage 2] 2009 par-devant l’Officier de l’état civil de la Ville de [Localité 9] (Alpes-Maritimes),

Aucun contrat de mariage n’a été établi.

De cette union est issu un enfant : [U], [T], [O] [B] né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes) majeur.

Par requête conjointe en date du 4 mai 2023, dont le greffe a été saisi le 15 mai 2023, Madame [N] [H] et Monsieur [V] [B] ont saisi, par avocats constitués, le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de NICE d’une demande en divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sans aucune demande de mesures provisoires.

L'affaire a été appelée à l'audience d'orientation du 23 octobre 2023. À l'audience les époux ont été représentés par leurs avocats respectifs, qui ont confirmé l'absence de demande de mesures provisoires.

L’ordonnance de clôture a été rendue le jour de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et l’affaire retenue sans débats conformément aux dispositions de l’article 779 du Code de procédure civile.

Aux termes de leur requête conjointe, Madame [N] [H] et Monsieur [V] [B] sollicitent outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil et ses conséquences de droit, les mesures suivantes :
juger que Madame [N] [H] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ; dire et juger que le report des effets du divorce est fixé au 28 mars 2022 ; constater que les époux ne demandent aucune prestation compensatoire ; ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; partager les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2023et prorogée jusqu’à ce jour, en raison de la surcharge récurrente de travail du juge et de son état de santé.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu la requête conjointe en date du 4 mai 2023 ;

Vu la déclaration signée le 04 avril 2023par les parties et contresignée par les avocats d’acceptation du divorce sans considération des faits à l’origine de la rupture, annexée à la présente décision pour faire corps avec elle

Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

Monsieur [V], [E], [O] [B] né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes)  
et
Madame [N], [W], [I] [H] née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes),
mariés le [Date mariage 2] 2009 à [Localité 9] (Alpes-Maritimes)

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 8] ;
 
Rappelle en tant que de besoin que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
 
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
 
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
 
Rappelle qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Constate l’absence de demande de prestation compensatoire ;

Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 28 mars 2022 ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
 
Dit que les dépens seront partagés par moitié ;
 
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
 

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

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