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TJ Nice, 7 oct. 2024, RG 21/02909


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Date
07/10/2024
Numéro
21/02909
Chambre
1ère Chambre cab A
Type
Autre
Id
671aa066133552c52cac31a2

Texte de la décision

5,220 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

SECRETARIAT GREFFE
MINUTE
(Décision Civile)

1 Grosse délivrée
à Me Leila MAHOUNE

le

JUGEMENT : [V] [Y] C/ [E] [R] épouse [Y] [V]
N° MINUTE : 24/
DU 07 Octobre 2024
1ère Chambre cab A
N°de Rôle : N° RG 21/02909 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NU3D

DEMANDEUR:

[V] [Y]
né le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 14] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001148 du 09/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE).

Représenté par Me Leila MAHOUNE, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR :

[E] [R] épouse [Y] [V]
née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 10] (ALGERIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

Non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Président : Mme VALLI
Greffier : Mme HELAL présente uniquement aux débats.

DEBATS

A l’audience non publique du 15 Janvier 2024
le prononcé du jugement étant fixé au 18 Mars 20240, délibéré prorogé au 07 Octobre 2024

DELIBERE

Par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT
réputé contradictoire en premier ressort et au fond.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [V] [Y] né le [Date naissance 8] 1965 à [Localité 14] (ALGERIE) de nationalité algérienne
et
Madame [E] [R] née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 10] (ALGERIE) de nationalité française selon les déclarations de l’époux,
se sont mariés le [Date mariage 2] 1990 par-devant l'Officier de l'état civil de la Ville de [Localité 11] (ALGERIE).

L'acte de mariage étranger ne porte aucune mention relative au régime matrimonial adopté.

De cette union sont issus trois enfants désormais majeurs et autonomes
- [H] [Y]. né le [Date naissance 5] 1991 à [Localité 12] (Algérie)
- [N], [J] [Y] née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 13] (92),
- [C] [Y] née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 9] (92),
et pour lesquels aucune demande n'est formulée.

Par acte d'huissier en date du 6 juillet 2021, contenant expressément des demandes de mesures provisoires, Monsieur [V] [Y] a fait assigner son épouse en divorce à l'audience d'orientation et de mesures provisoires du 25 octobre 2021 devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de NICE.
L'assignation a été déposée au greffe des affaires familiales le 8 juillet 2021.
L'épouse n'a pas constitué avocat.

Lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires qui s’est tenue le 25 octobre 2021, l’époux a été représenté par son conseil et a indiqué renoncer aux mesures provisoires.

Aux termes de son assignation Monsieur [V] [Y] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et ses conséquences de droit sans autres demandes financières ou personnelles.

Par jugement en date du 13 avril 2023, le juge aux affaires familiales de ce siège a révoqué l’ordonnance de clôture du 7 février 2022 et a ordonné la réouverture des débats avec renvoi à la mise en état, aux fins d’injonction à l’époux de produire les éléments suivants :
la transcription de l'acte de mariage aux registres de l'état civil français ;
tout document permettant de constater la nationalité française de l'épouse ;
le jugement de séparation de corps rendu par le Tribunal de grande instance de NICE le 5 janvier 2004 mentionné sur la copie du livret de famille
la déclaration régularisée devant l'Officier de l'état civil le 15 décembre 2005 aux fins de reprise de la communauté de vie des époux, également mentionné sur la copie du livret de famille

A la demande du conseil du demandeur, l’affaire a été fixée de nouveau à une audience de plaidoirie sur le divorce.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2023 et l’affaire fixée à l'audience à juge unique du 15 janvier 2024 conformément aux dispositions de l’article 779 du code de procédure civile.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence à l'assignation pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 18 mars 2024 et prorogée jusqu’à ce jour, en raison de la surcharge récurrente de travail du juge et de son état de santé.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Vu l'assignation en date du 6 juillet 2021 ;

Vu la renonciation aux mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 25 octobre 2021 ;

Vu le jugement de réouverture des débats en date du 13 avril 2023 ;
Vu l’absence de production des pièces sollicitées,

Dit que le juge français est internationalement compétent en matière de divorce ;

Dit que la loi française est applicable au divorce ;

Déboute Monsieur [V] [Y] de sa demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal ;

Condamne Monsieur [V] [Y] aux entiers dépens de l'instance ;

Rejette toute demande plus ample ou contraire.

Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales

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