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TJ Nice, 24 oct. 2024, RG 21/02442


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Date
24/10/2024
Numéro
21/02442
Chambre
4ème Chambre civile
Type
Autre
Id
671aa06b133552c52cac3221

Texte de la décision

28,055 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : S.C.I. ROGUEZ c/ Société AXA FRANCE IARD, Société Agence [P] [F]
N° 24/913
Du 24 Octobre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 21/02442 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NR5D

Grosse délivrée à

expédition délivrée à
Me Michel MONTAGARD
Me Michel TOLOSANA
Me Frédéric VANZO

le 24 Octobre 2024

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre Octobre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame BENALI,Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 12 Septembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 24 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le24 Octobre 2024 , signé par Madame Isabelle DEMARBAIX Présidente, assistée de Madame Taanlimi BENALI,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

S.C.I. ROGUEZ agissant en la personne de son Administrateur Provisoire Maître [U] [Y] désignée à ces fonctions selon Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de Grande Instance de NICE le 30 avril 2015
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Michel MONTAGARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSES:

Société AXA FRANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Société Agence [P] [F]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Michel TOLOSANA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Madame [T] [F]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 13] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]
représentée par Me Michel TOLOSANA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant

Madame [L] [P]
née le [Date naissance 8] 1962 à [Localité 13] (ALPES MARITIMES), demeurant [Adresse 6] - [Localité 1]
représentée par Me Michel TOLOSANA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant

EXPOSE DU LITIGE
La SCI Roguez, constituée le 19 novembre 1996, est propriétaire d’un bâtiment situé à [Localité 2] (06), [Adresse 10], donné en location à une entreprise de collecte de déchets de boucherie et d’huiles de friture, décantation.
Sa propriété s’étend sur plusieurs parcelles de terrain boisé, notamment celle n°[Cadastre 7] dont dépend une falaise qui surplombe l’immeuble.
La SCI Roguez a souscrit une police d’assurance multirisque n° 6252194804 en qualité de propriétaire non occupant auprès de la compagnie Axa France à effet au 1er juin 2014, par l’intermédiaire de Mmes [T] [F] et [L] [P], agents généraux.

Par ordonnance de référé du tribunal de grande Instance de Nice du 30 avril 2015, Me [U] [Y] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la SCI Roguez avec pour mission d’administrer et de gérer la société, à la suite d’un conflit entre associés.

Un incendie provoqué par un particulier, détruisant près de 100 hectares de forêt, s’est déclaré le 17 juillet 2017 et s’est soldé par la condamnation du responsable reconnu coupable de mise en danger de la vie d’autrui par violation d’une obligation réglementaire de sécurité ou de prudence et destruction involontaire du bien d’autrui par incendie par jugement du tribunal correctionnel du 25 septembre 2018, confirmé par la cour d’appel d’Aix-en-Provence par arrêt du 6 juillet 2021.

Le 17 octobre 2019, Me [Y] ès qualités a adressé une déclaration de sinistre à la SA Axa France IARD, à la suite de la chute d’un arbre sur le toit du bâtiment de la SCI Roguez.

Le 20 février 2020, elle a déclaré un second sinistre consécutif au détachement de blocs rocheux provenant de la colline dominant les hangars.

La compagnie Axa France Iard a opposé un refus de garantie.

Par acte du 23 juin 2021, Me [Y] ès qualités a assigné ladite compagnie et l’agence [P]-[F] devant la juridiction de céans en indemnisation de ses préjudices en application de la police souscrite.

Mmes [P] et [F], agents généraux d’Axa, sont intervenus volontairement à la procédure par conclusions du 12 octobre 2021, l’agence [P]-[F] étant dépourvue de personnalité juridique.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 août 2024, la SCI Roguez, représentée par son administrateur provisoire, Me [U] [Y], sollicite voir :
- rejeter les fins de non-recevoir soulevées par Axa France IARD et par Mmes [P] et [F] :

- les débouter de leurs demandes ;
- la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée en ses demandes ;
- à titre principal, déclarer inopposables à la SCI Roguez les conditions générales 460645 G, la convention spéciale « dommages multi risque de l’entreprise » 460648 F 01 et la fiche d’information relative au fonctionnement des garanties « responsabilité civile » dans le temps 490009 08, pour ne pas avoir été acceptées par elle ;
- à défaut d’inopposabilité, déclarer non écrites les stipulations de la convention spéciale
« dommages multi risque de l’entreprise » 460648 F 01 qui vident les conditions particulières de leur substance, dont notamment les exclusions relatives au « Terrain, plantations et pelouses et murs de soutènement » (I, Titre 1, point 1.1, page 3) et « Dommages occasionnés par les événements naturels ne relevant ni des garanties tempêtes, grêle et neige sur les toitures, dégât des eaux ou catastrophe naturelles » (VII, point 7, page 41), et, plus généralement, déclarer non écrites toutes les stipulations des conditions générales 460645 G, de la convention spéciale « dommages multi risque de l’entreprise » 460648 F 01 et de la fiche d’information relative au fonctionnement des garanties « responsabilité civile » dans le temps 490009 08 ayant pour effet d’exclure de la garantie les dommages causés indirectement par un incendie ;
- en conséquence, constater que les conditions particulières n°6252194804 signées le 12 juin 2014 par la SCI Roguez prévoient une garantie « Incendie et risques annexes » et qu’elles ne contiennent aucune clause exclusive de garantie en matière d’incendie et de risques annexes ;
- ordonner à la société Axa France IARD de garantir la SCI Roguez au titre du sinistre subi ;
- la condamner à payer à Me [U] [Y] ès qualités la somme de 150.852 euros aux fins de réparation des désordres et cessation du sinistre, conformément au chiffrage établi par l’expert [H] et l’entreprise Garelli, celle de 23.004 euros pour remédier aux désordres, conformément au chiffrage établi par le même expert et l’entreprise Euro Deco et celle de 25.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ;
- à titre subsidiaire, constater que la compagnie Axa France IARD et ses agents généraux [P] et [F] ont manqué à leurs obligations d’information et de conseil et lui ont causé un préjudice ;
- en conséquence, condamner in solidum la compagnie Axa France IARD et Mmes [P] et [F]) à payer la somme de 198.856 euros à Me [U] [Y], ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI Roguez, pour manquement à l’obligation de conseil et d’information ;
- en toute hypothèse, les condamner in solidum à payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La SCI Roguez précise que Mmes [P] et [F] sont intervenues volontairement à la procédure, de sorte que la procédure a été régularisée.
S’agissant de la prescription soulevée par l’assureur, elle indique que son locataire l’a informé de l’existence d’un sinistre et que l’administrateur provisoire a agi dans le délai de deux ans prévu par l’article L. 114-1 du code des assurances.
Sur le fond et à titre principal, elle affirme ne pas avoir accepté la convention spéciale de janvier 2019 contenant les exclusions de garantie invoquées par l’assureur, de même que les conditions générales n° 460645 G, la convention spéciale « dommages multi risque de l’entreprise » n° 460648 F 01 et la fiche d’information relative au fonctionnement des garanties « responsabilité civile » dans le temps n° 490009 08. Elle en conclut que ces documents lui sont inopposables.
A titre subsidiaire, elle soutient que l’accumulation des exclusions de garantie est abusive et prive le contrat de sa substance. Elle en déduit que ces clauses doivent être réputées non écrites, de même que toute exclusion de garantie privant l’assuré d’un recours contre l’assureur au titre des dommages indirects subis à la suite de l’incendie.
A titre principal, s’agissant de sa demande d’indemnisation, elle estime que la compagnie Axa France doit garantir le sinistre et l’indemniser de ses préjudices.
A titre subsidiaire, elle considère que ladite compagnie et ses agents généraux ont manqué à leur obligation d’information et de conseil en ne leur proposant pas de souscrire une police correspondant à la configuration des lieux et à la réalité du risque.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 août 2024, la SA Axa France IARD conclut au débouté des demandes de la SCI Roguez, et sollicite, à titre reconventionnel, sa condamnation à lui payer la somme de 2.500 euros en application des dispositions de de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle demande que le présent jugement ne soit pas assorti de l’exécution provisoire.

Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 3 septembre 2024, Mmes [F] et [P] sollicitent voir :

- à titre principal, prononcer le rabat de l’ordonnance de clôture et déclarer ses dernières écritures recevables, et à titre subsidiaire, prononcer le rejet des conclusions de la SCI Roguez du 28 août 2024 ;
- déclarer recevable leur intervention volontaire ;
- déclarer irrecevables les demandes de Me [Y] et de la SCI Roguez à l'encontre de l’« agence [P]-[F] », sans existence légale ;
- statuer ce que de droit sur les demandes principales dirigées par Me [Y] et la SCI Roguez à l’encontre d'Axa France en exécution de la police d'assurance et, en cas de succès de ces prétentions, dire sans objet les demandes de Me [Y] et de la SCI Roguez à leur encontre, et les en débouter ;
- statuant, à titre très subsidiaire sur leur responsabilité civile, débouter Me [Y] et la SCI Roguez de leurs demandes ;
- plus subsidiairement, dire et juger que le préjudice de la SCI Roguez à leur égard ne pourrait être constitué que par une perte de chance, au cas présent non démontrée, et débouter en conséquence Me [Y] et la SCI Roguez de leurs demandes ;
- en toute hypothèse, les débouter de leur demande de dommages et intérêts formée à leur encontre pour résistance abusive à hauteur de 25.000 euros ;
- écarter l'exécution provisoire ;
- débouter Me [Y] et la SCI Roguez de leurs demandes et les condamner in solidum à leur verser ensemble la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Mmes [F] et [P] contestent toute responsabilité et soutiennent que le refus de couverture du sinistre n’implique pas nécessairement la responsabilité de l’intermédiaire d’assurance, laquelle suppose la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Elles soulignent que la SCI Roguez est bien assurée pour l’incendie et que la police souscrite correspond aux besoins exprimés dans la proposition d’assurance puis dans les conditions particulières. Elles indiquent que la police souscrite aurait été mobilisée si l’incendie avait endommagé le bâtiment assuré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Elles affirment que la SCI Roguez n’a pas souhaité assurer les parcelles de terrain boisé, notamment celle n°[Cadastre 7], dont dépend une falaise qui surplombe l’immeuble.
La procédure a été clôturée au 29 août 2024.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 septembre 2024 et mise en délibéré au 24 octobre suivant.

MOTIFS DE LA DECISION

Le rabat de l’ordonnance de clôture
Attendu que l'article 803 du code de procédure civile dispose :

«  L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal. »

Qu'en l'espèce, la SCI Roguez a conclu le 28 août 2024, soit la veille de la clôture, en réponse aux dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2023 par Mmes [F] et [P].

Que ces dernières ont répliqué le 3 septembre 2024.

Qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et dans le souci de faire respecter le principe du contradictoire, de révoquer l'ordonnance de clôture du 29 août 2024 et de clôturer la procédure au jour de l'audience pour accueillir les conclusions tardives des parties.

L’intervention volontaire de Mmes [F] et [P]

Attendu que Mmes [F] et [P] sont intervenues volontairement à la procédure en qualité d’agents généraux par conclusions notifiées le 12 octobre 2021.

Qu'il y a lieu de les recevoir en leur intervention volontaire à la procédure en application de l'article 66 du code de procédure civile.

La fin de non-recevoir pour défaut du droit d’agir

Attendu que l’article 32 du code de procédure civile énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

Que dans le cas présent, par acte du 22 juin 2021, la SCI Roguez, représentée par Me [Y] ès qualités d’administrateur provisoire, a assigné « l’agence [P]-[F], agent général Axa, demeurant [Adresse 6]-[Localité 1] n° Orias [Numéro identifiant 4]/[Numéro identifiant 5] ».

Qu’il n’est pas contesté que cette entité ne dispose pas de la personnalité morale et n’a pas d’existence légale, de sorte que les demandes formées par Me [Y] ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI Roguez seront déclarées irrecevables.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription

Attendu que selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Que celui qui oppose la fin de non-recevoir tirée du dépassement du délai d’exercice de l’action doit en justifier.

Que la compagnie Axa soulève la prescription de l’action engagée par la SCI Roguez, postérieurement à son argumentation sur le fond.

Que contrairement aux exceptions de procédure qui doivent être soulevées in limine litis, les fins de non-recevoir peuvent normalement être invoquées en tout état de cause, à tout moment de la procédure en application des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile.

Que l’article L.114-1 du code des assurances, dans sa version applicable au cas présent, dispose :

« Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. »
 
Qu’informée de la chute d’un arbre sur le toit du bâtiment par son locataire, Me [U] [Y] ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI Roguez a déclaré ce sinistre à la compagnie Axa le 17 octobre 2019.

Qu’elle a procédé à une seconde déclaration le 20 février 2020 à la suite de détachement de blocs rocheux provenant de la colline dominant les hangars loués.

Que par acte du 22 avril 2021, Me [U] [Y] ès qualités a assigné la compagnie Axa et l’agence [P]-[F] devant la juridiction de céans en indemnisation de ses préjudices en application de la police souscrite.

Qu’elle a donc agi dans le délai de deux ans à compter de la connaissance des évènements y donnant naissance dénoncés par son locataire.

Que contrairement à ce que soutient la compagnie Axa, l’incendie du 7 juillet 2017 ne constitue le point de départ du délai de prescription.

Qu’au demeurant, le tribunal relève que la SCI Roguez ne s’est pas constituée partie civile devant le tribunal correctionnel ayant abouti au jugement du 25 septembre 2018, puis devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence (cf. arrêt du 6 juillet 2021).

Qu’au vu de ces éléments, la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.

L’inopposabilité des conditions générales n° 460645 G et autres documents

Attendu que la SCI Roguez soutient que les conditions générales n° 460645 G, la convention spéciale « dommages multi risque de l’entreprise » n° 460648 F 01 et la fiche d’information relative au fonctionnement des garanties « responsabilité civile » dans le temps n° 490009 08 ne lui sont pas opposables, dès lors qu’elle ne les a pas acceptées.

Que le contrat d’assurance est avant tout un contrat soumis aux dispositions de l’article 1103 du Code civil (ancien article 1134).

Que pour apprécier la mobilisation de ce contrat, il faut se reporter à la police souscrite, prise en toutes ses composantes, incluant notamment les conditions générales auxquelles des conditions particulières peuvent être renvoyées.

Qu’il appartient à l’assureur de rapporter la preuve que l’assurance en a pris connaissance.

Qu’il résulte du contrat n° 6252194804 conclu entre la SA Axa France Iard représentée par Mmes [F] et [P] et la SCI Roguez, que ces conditions particulières sont jointes :

« - aux conditions générales n° 460645 G,
- à la convention spéciale dommages n° 460646 D,
- à la convention spéciale responsabilité civile n° 460648 F,
- à la fiche d’information n° 490009,
dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire, constituent le contrat d’assurances. »

Que le souscripteur a apposé sa signature sur chacune des pages de la police souscrite, de sorte que ces documents lui sont opposables, l’article 1119 du Code civil issu de l’ordonnance du 10 février 2016 validant la technique du renvoi.

Que la SCI Roguez sera déboutée de sa demande tendant à ce que les documents querellés soient déclarés inopposables.

Le caractère réputé non écrit ou de la clause d’exclusion de garantie incendie opposée par l’assureur et les conséquences en résultant

Attendu que la SCI Roguez soutient que la clause excluant de la garantie les dommages causés indirectement par un incendie et affectant notamment « le terrain, les plantations et pelouses, et sauf convention contraire, les murs de soutènement », doit être réputée non écrite en ce qu’elle priverait le contrat de sa substance eu égard à la configuration des lieux.

Qu’il résulte des conditions particulières de la police souscrite par la SCI Roguez que celle-ci a déclaré être « propriétaire non-occupant d’un bâtiment destiné à la collecte de déchets de boucherie et d’huiles de friture et décantation ». 

Qu’au paragraphe intitulé « incendie et risques annexes » page 2/7 desdites conditions, il apparaît que la SCI est assurée contre l’incendie pour les dommages causés aux bâtiments en valeur à neuf, à l’exclusion des murs de soutènement, pour le matériel et le mobilier en valeur à neuf, les supports d’informations, les frais et pertes, y compris les pertes indirectes justifiées ainsi que les recours des voisins et des tiers.

Que les parcelles de terrain boisé et notamment celle n° [Cadastre 7] dont dépend la falaise surplombant les bâtiments, ne sont pas couverts par la garantie incendie.

Qu’il est également explicitement mentionné au chapitre 1 intitulé « incendie et risques annexes » de la convention spéciale dommages multirisque de l’entreprise n° 460646D qui est l’une des composantes du contrat, que n’est pas garanti :

« le terrain, les plantations et pelouses de toute nature, et sauf convention contraire, les murs de soutènement ».

Qu’il a été démontré supra que la SCI Roguez avait parfaitement connaissance des risques garantis et des exclusions de garantie qui sont claires et précises conformément aux dispositions de l’article L. 112-4 du code des assurances.

Que le champ de la police souscrite correspond au souhait exprimé par l’assurée qui entendait assurer uniquement les bâtiments loués à la société Secanim qui exploite une entreprise de collecte de déchets de boucherie et d’huiles de friture, et décantation, incluant le transport et le stockage.

Que l’exclusion des dommages causés aux terrains, plantations, pelouses de toute nature, et murs de soutènement, est donc limitée et n’a pas pour effet de rendre ce qui est couvert dérisoire, contrairement à ce que soutient l’assurée.

Que c’est donc à juste titre que la compagnie Axa a opposé un refus de garantie, les terrains collinaires et boisés, non construits, n’étant pas couverts par la police souscrite.

Qu’il échet de débouter Me [U] [Y] ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI Roguez de ses demandes d’indemnisation formées à titre principal contre l’assureur.

La demande subsidiaire en responsabilité de l’assureur et des agents généraux pour manquement à l’obligation d’information et de conseil

Attendu que l’obligation d’information puise son origine à l’article L 112-2 du code des assurances, qui stipule qu’« avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré ».

Qu’en application de l’article 1242 du Code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde (...)Les maîtres et les commettants du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ».

Que l’agent général représente, en vertu d’un mandat, une compagnie d’assurance dans l’activité de distribution de ses contrats.

Que dès lors, conformément à l’article L. 511-1 du code des assurances, la compagnie répond des fautes ou négligences de son agent général de la même manière qu’un commettant vis-à-vis de son préposé.

Qu’il en résulte que la responsabilité de l’assureur de l’article L. 511-1 du code des assurances suppose la réunion de deux conditions :

 le fait d’un distributeur d’assurance ayant la qualité de préposé ou de mandataire de l’assureur agissant en cette qualité ;
 constitutif d’une faute dommageable.

Qu’il ne suffit donc pas que les faits fautifs et dommageables aient été commis par un agent mandataire d’une compagnie d’assurance pour que celle-ci ait à répondre du dommage.

Qu’il faut encore que les faits fautifs de l’agent s’inscrivent dans le cadre d’une opération d’assurance au bénéfice du mandant dont la responsabilité est recherchée.

Que Me [U] [Y] ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI Roguez soutient que la compagnie Axa et ses agents généraux, Mmes [P] et [F], ont manqué à leur obligation d’information et de conseil.

Que c’est au professionnel de rapporter la preuve d’avoir satisfait à son obligation d’information et son devoir de conseil.

Que toutefois, ces obligations qui pèsent sur le professionnel trouvent leur limite dans l’obligation qu’a l’assuré de prendre connaissance des documents remis à la souscription.

Que la compagnie Axa s’est bien acquittée de son obligation d’information vis-à-vis de l’assurée qui a signé les conditions particulières de son contrat, reconnaissant ainsi avoir reçu l’information préalable de son assureur sur l’absence de garantie des parcelles de terrain boisé, notamment celle n°[Cadastre 7] dont dépend une falaise qui surplombe les hangars loués.
Que dès lors que la SCI Roguez a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales par la signature des conditions particulières, l’assureur est en mesure de prouver l’information préalable qui lui incombe.
Que de plus, elle ne rapporte pas la preuve d’avoir exprimé le besoin d’une couverture des parcelles de terrain sus-évoquées, notamment lorsqu’elle a rempli le questionnaire de déclaration de ses besoins qui lui a été soumis avant la conclusion du contrat.

Que l’assureur n’avait pas à la conseiller sur la souscription d’une telle garantie, alors que son souhait clairement exprimé était d’assurer les bâtiments loués et exploités par la société Secanim.

Que le formulaire complété par la SCI Roguez et Mmes [F] et [P], agents généraux qui se sont déplacés sur place, porte mention d’une surface développée occupée de 5.790 m2, dont 800 m2 de terrain nu et 4.790 m2 de surface couverte.

Que les 800 m2 de terrain nu sont ceux qui se trouvent autour du bâtiment donnant principalement entre le bâtiment au nord et le [Adresse 12] au sud, à l’exclusion des terrains collinaires qui font plusieurs hectares de superficie et ne sont pas couverts par la garantie souscrite.

Qu’il est relevé que la SCI Roguez ne s’est pas inquiétée de l’absence de couverture de ces parcelles lorsqu’elle a reçu les conditions particulières.

Qu’elle n’est pas fondée à invoquer un manquement de la compagnie Axa ou de ses agents généraux à leur devoir de conseil et leur obligation d’information lors de la souscription du contrat.

Attendu qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de débouter Me [Y] ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI Roguez de l’intégralité de ses demandes, y compris sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de la compagnie Axa.

Les demandes accessoires

Attendu que la SCI Roguez, représentée par Me [U] [Y] ès qualités d’administrateur provisoire, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la compagnie Axa France Iard et de Mmes [T] [F] et [L] [P] le montant des frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer pour assurer la défense de leurs droits.

Qu’il échet de condamner la SCI Roguez, représentée par Me [U] [Y] ès qualités d’administrateur provisoire, la SCI Roguez, représentée par Me [U] [Y] ès qualités d’administrateur provisoire, à payer la somme de 3.000 euros à la compagnie Axa France Iard et la même somme à Mmes [T] [F] et [L] [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
Ordonne le rabat de l'ordonnance de clôture en date du 29 août 2024 et fixe la clôture au jour de l'audience ;

Reçoit Mmes [T] [F] et [L] [P] en leur intervention volontaire ;
Dit irrecevables les demandes formées par Me [U] [Y] ès qualités d’administrateur provisoire de la SCI Roguez contre « l’agence [P]-[F] » dépourvue de personnalité juridique et d’existence légale ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par la SA Axa France IARD ;
Déboute la SCI Roguez, représentée par Me [U] [Y] ès qualités d’administrateur provisoire, de ses demandes ;
Condamne la SCI Roguez, représentée par Me [U] [Y] ès qualités d’administrateur provisoire, à payer la somme de 3.000 euros à la compagnie Axa France Iard et la même somme à Mmes [T] [F] et [L] [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute toute partie de ses autres demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la SCI Roguez, représentée par Me [U] [Y] ès qualités d’administrateur provisoire, aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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