TJ Évreux, 16 sept. 2024, RG 23/00094
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 23/00094 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HN3V
Minute :
JUGEMENT DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT LYONNAIS
[Adresse 3]
[Localité 11]
représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, avocate au barreau de l’EURE, substituée par Me Laurence MICHAUD
Débiteur saisi :
Monsieur [Z] [F]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13] (HAITI)
[Adresse 4]
[Localité 7]
Comparant
Créanciers inscrits :
TRESOR PUBLIC DDFIP DU CALVADOS
[Adresse 12]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
TRESOR PUBLIC CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE L’EURE
[Adresse 14]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
TRESOR PUBLIC DE [Localité 17]
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
DEBAT : en audience publique du 03 Juin 2024
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré à étude le 30 juin 2023, publié au Service de la Publicité Foncière d’Evreux le 7 août 2023 Volume 2023 S n°87, le CREDIT LYONNAIS a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [Z] [F], et situé sur la commune de [Adresse 15], cadastré section AD n°[Cadastre 8].
Par acte d’huissier du 18 septembre 2023 délivré à étude, le Crédit Lyonnais a assigné M. [F] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux au visa des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6, R.322-15 à R.322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
- constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
- mentionner le montant de sa créance,
- déterminer les modalités de la poursuite.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 20 septembre 2023.
Par actes d’huissier des 22 septembre 2023, le Crédit Lyonnais a dénoncé ledit commandement au Trésor Public (Service des Impôts des Particuliers de [Localité 17], DDFIP du Calvados et Pôle de Recouvrement Spécialisé d’[Localité 5]), en leur qualité de créanciers inscrits au jour de la publication du commandement.
Suivant jugement avant-dire droit du 25 mars 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a sursis à statuer sur les demandes et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 3 juin 2024 afin de permettre au Crédit Lyonnais de formuler toutes observations utiles et de produire toutes pièces complémentaires s’agissant de la régularité de la déchéance du terme et à M. [F] de produire toutes pièces utiles au soutien de sa demande d’autorisation de vente amiable du bien saisi.
A l’audience de renvoi, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions régulièrement signifiées à M. [F] et aux créanciers inscrits par actes d’huissier des 17 et 21 mai 2024 et aux termes desquelles il sollicite le bénéfice de ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance et rappelées ci -avant.
En réponse aux éléments soulevés dans le jugement avant-dire droit précité, le Crédit Lyonnais estime avoir régulièrement mis en oeuvre la déchéance du terme quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure préalable faisant observer l’absence de tout règlement du débiteur avant la présente procédure et, en tout état de cause, leur caractère partiel et irrégulier. Aussi et après rappelé que le bien saisi ne constitue pas la résidence principale du défendeur, le Crédit Lyonnais considère que ce dernier a bénéficié de larges délais pour régulariser sa situation.
Sur la date de la déchéance du terme telle qu’elle a été relevée dans le jugement précité, le Crédit Lyonnais indique qu’elle correspond au dernier jour d’échéance mensuelle avant déchéance du terme et qu’en tout état de cause, un décompte erroné n’est pas une cause de nullité du commandement valant saisie.
Enfin, s’il ne s’oppose pas à la demande de vente amiable formulée en défense, le Crédit Lyonnais interroge sur la réelle intention de vendre du défendeur au regard des pièces produites par ce dernier.
M. [F] a communiqué une offre d’achat au soutien de sa demande d’autorisation de poursuivre la vente amiable du bien saisi.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le créancier poursuivant déclare fonder ses poursuites en vertu d'un titre constitué de la copie exécutoire d'un acte notarié contenant prêt dressé le 24 novembre 2020 par Maître [Y] [E], notaire à [Localité 16], et consenti par le Crédit Lyonnais à M. [F] pour un montant de 111.920 euros remboursable en 120 mois au taux effectif global de 1,84 % l’an.
En garantie des engagements souscrits, le bien saisi fait l’objet de deux inscriptions de privilège de prêteur de deniers et d’hypothèque conventionnelle publiées et enregistrées au Service de la Publicité Foncière d’Evreux le 4 décembre 2020 Volume 2020 V n°1258 et 1259.
Il ressort des conditions générales de l’offre de prêt annexée à l’acte susvisé et précisément de son article 5.1 « Exigibilité anticipée » que LCL aura la faculté de rendre exigibles par anticipation toutes les sommes dues au titre du prêt, tant en principal qu’en intérêts et accessoires » notamment en cas de « non paiement à bonne date d’une échéance ». Il est précisé que « LCL notifiera, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’Emprunteur ou aux Emprunteurs, ou en cas de décès à ses ayants droits, et à la caution, qu’il se prévaut de la présente clause et que l’exigibilité anticipée lui sera acquise si ladite lettre reste sans effet à l’expiration d’un délai de 15 jours en cas d’impayé(s), 30 jours dans les autres cas. »
Ainsi, en application de cette clause, il est justifié de l’envoi à M. [F] par courrier recommandé du 12 décembre 2022 d’une mise en demeure de régulariser sa situation d’impayés dans un délai de 15 jours.
Il est, ainsi, admis que la déchéance du terme est acquise de plein droit à l’issue du délai de préavis lorsque la mise en demeure est restée infructueuse. Telle est la situation de l’espèce.
Si le délai de préavis contractuellement prévu et effectivement appliqué, en l’espèce, n’est pas conforme aux exigences de la jurisprudence interne en son dernier état, il doit être tenu compte des circonstances de l’espèce pour apprécier la régularité de la déchéance du terme et, partant, l’exigibilité des sommes réclamées au titre du capital restant dû et de l’indemnité forfaitaire.
Sur lesdites circonstances, il y a lieu de relever qu’à la date de la mise en demeure, M. [F] se trouvait défaillant dans le remboursement de son prêt depuis le mois de juillet 2022, soit depuis cinq échéances caractérisant, ainsi, un manquement grave à ses obligations contractuelles. En outre, il n’est pas contesté que consécutivement à ladite déchéance, M. [F] n’a procédé à aucun paiement avant le mois de septembre 2023.
A la faveur de ces constatations, il convient de considérer justifiée, en l’espèce, l’exigibilité des créances réclamées.
Sur le caractère certain de celles-ci, après avoir rappelé qu’elles ne sont nullement contestées par le défendeur, si le Crédit Lyonnais a, dans le cadre de la réouverture des débats, produit un décompte rectificatif aux fins de prise en considération des observations formulées par le juge de l’exécution, il ressort de celui-ci qu’à la date du 29 décembre 2022 retenue comme celle de la déchéance du terme, le capital restant dû s’établirait à la somme de 90.325,43 euros alors même qu’il s’agit d’un capital exigible à l’échéance du 18 novembre 2022 ainsi qu’il résulte du tableau d’amortissement produit en pièce n°5.
Partant, il sera retenu au titre du capital restant dû à la date effective de déchéance du terme du 29 décembre 2022 la somme de 89.417,27 euros sur laquelle sera appliquée l’indemnité forfaitaire de 7% (6.259,21 euros).
A la faveur de ces observations, il convient, ainsi, de mentionner la créance du Crédit Lyonnais à l’encontre de M. [F], selon décompte arrêté au 3 mai 2024, à la somme totale de 99.201,48 euros en principal frais et intérêts.
Sur la demande de vente amiable
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat.
En l’espèce, M. [F] est propriétaire du bien saisi ainsi qu’il résulte du relevé de propriété produit. M. [F] a formalisé une demande d’autorisation de poursuivre la vente amiable dudit bien à l’audience d’orientation du 08 Janvier 2024 de sorte qu’il convient de considérer sa demande recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Enfin, l’article L. 322-6 du même code prévoit que “le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale ».
En l’espèce, il est versé aux débats une offre d’achat du bien saisi au prix de 160.000 euros formalisée le 18 mai 2024 et dûment acceptée par M. [F].
En l’état de ces constatations, il y a lieu de considérer que le défendeur justifie non seulement d’une réelle intention de vendre le bien saisi mais également de démarches entreprises à cette fin.
En outre, il y a lieu de rappeler que le créancier poursuivant n’a nullement exprimé une opposition à la demande d’autorisation de vente amiable de sorte qu’il convient dans l’intérêt des parties d’autoriser la vente amiable des biens saisis.
Compte tenu du prix contenu dans l’offre d’acquisition produite, du montant de la créance, de la nécessité de ne pas fixer un prix plancher trop élevé et de ne pas empêcher une vente, il semble conforme aux intérêts des parties de fixer le prix minimum de vente du bien saisi à la somme de 120.000 euros net vendeur.
Il est rappelé que le montant du prix plancher ne constitue qu’un prix minimum et que le défendeur conserve la possibilité de vendre son bien à un prix supérieur.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire.
Sur la taxe
La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.487,98 euros.
Il y a lieu de rappeler qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A. 444-191 V du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution,
CONSTATE que le CREDIT LYONNAIS, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par le CREDIT LYONNAIS porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du CREDIT LYONNAIS à l’encontre de Monsieur [Z] [F] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 3 mai 2024, à la somme totale de 99.201,48 euros en principal, frais et intérêts ;
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 3.487,98 euros ;
AUTORISE Monsieur [Z] [F] à poursuivre la vente amiable du bien saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 120.000 euros net vendeur ;
DIT que conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution les prix de vente doivent être versés auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience d’orientation du :
Lundi 6 janvier 2025 à 9h00,
Salle A, Tribunal Judiciaire d’Evreux, [Adresse 9]
RAPPELLE qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s'il est justifié, par la production de la copie des actes de vente et des justificatifs nécessaires, à savoir :
- de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation,
- du paiement par l'acquéreur des frais de poursuites taxés, en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Monsieur [Z] [F] justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l'acte authentique de vente ;
RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
RAPPELLE qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET SIGNÉ LE 16 septembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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