TJ Évreux, 16 sept. 2024, RG 23/00072
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 23/00072 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HKAI
Minute :
JUGEMENT DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Emmanuelle LAILLET-TOUFLET, substituée par Me MICHAUD
Débiteur saisi :
Monsieur [H] [K]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 11] (ALLEMAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 12]
représenté par Me Hortense ROUILLARD, avocat au barreau de l’EURE, substituée par Me SEBIRE
Créancier inscrit :
SERVICE DES IMPOTS DE PARTICULIERS DE [Localité 13]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Christine LEBEL, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me BEAUHAIRE
DEBAT : en audience publique du 03 Juin 2024
Jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 15 mars 2023 à étude, et publié le 27 avril 2023 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 10] Volume 2023 S numéro 39, le CREDIT LOGEMENT a fait saisir des biens immobiliers appartenant à Monsieur [H] [K] et situé sur la commune de [Localité 12], dans un ensemble immobilier sis [Adresse 1], cadastré section BS n°[Cadastre 3] à [Cadastre 4], et correspondant aux lots n°132 et 161 de l’état descriptif modificatif et règlement de copropriété du 19 octobre 1976 publié le 19 novembre 1976 volume 2583 n°15.
Par acte d’huissier du 16 juin 2023 délivré à étude, le Crédit Logement a assigné M. [K] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L311-2, L311-4, L311-6 et R. 322-15 à R. 322-29 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
- constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes,
- mentionner le montant de sa créance.
- déterminer les modalités de la poursuite.
Par acte d’huissier du même jour, le Crédit Logement a dénoncé au Trésor Public (Service des Impôts des Particuliers de [Localité 13]) en sa qualité de créance inscrit au jour de la publication dudit commandement.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 20 juin 2023.
Par déclaration de créances déposée le 22 juin 2023 au greffe du juge de l’exécution, le Responsable des Impôts des Particuliers de [Localité 13] a déclaré sa créance détenue à l’égard de M. [K] pour la somme de 7.565 euros.
Appelée à l’audience du 11 septembre 2023, l’affaire a fait l’objet de quatre renvois avant d’être retenue à l’audience du 3 juin 2024.
A cette occasion, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 29 mai 2024 et aux termes desquelles il maintient ses demandes telles que formulées dans son acte introductif d’instance et rappelées ci-avant.
Après avoir fait observer que le défendeur ne conteste nullement le titre exécutoire et le décompte de créance, le Crédit Logement conteste, en réponse aux moyens soulevés en défense, tout caractère disproportionné de la présente procédure faisant état du caractère ancien de la dette et des multiples mises en demeure préalables adressées au défendeur.
Le Crédit Logement s’oppose, en outre, à la demande de délais de paiement formulée par M. [K] dès lors que ce dernier ne justifie nullement d’une situation compatible avec des délais limités à 24 mois.
S’il ne s’oppose pas à la demande d’autorisation de vente amiable du bien saisi formulée en défense, le Crédit Logement s’interroge sur la réelle intention de vendre de M. [K] au regard des pièces produites.
Enfin, le Crédit Logement sollicite, en cas de vente forcée, le maintien de la mise à prix discrétionnairement fixée par ses soins considérant qu’une telle mise à prix ne peut être corrélée à la valeur vénale du bien saisi.
M. [K], représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 4 avril 2024 et aux termes desquelles il sollicite de :
- Dire et juger la présente procédure de saisie immobilière disproportionnée ;
- Dire et juger n’y avoir lieu à saisie immobilière ;
- Lui accorder les plus larges délais de paiement par application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
Subsidiairement, l’autoriser à procéder à la vente amiable du bien ;
A titre infiniment subsidiaire, fixer la mise à prix à de plus justes proportions.
M. [K] invoque, tout d’abord sur le fondement de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le caractère disproportionné de la présente procédure. Reconnaissant son inertie devant le juge du fond, il indique se mobiliser désormais pour régler sa dette à l’égard du créancier poursuivant. A ce titre, il précise avoir le soutien de son ex-épouse et ajoute que cette dernière a proposé vainement audit créancier la mise en place d’un échéancier aux fins de règlement de ladite dette.
M. [K] présente, en outre, une demande de délais de paiement aux fins de préservation des biens saisis dans lesquels il accueille de manière alternée ses enfants précisant qu’il sera en mesure d’assumer, malgré sa situation actuelle précaire, l’échéancier mis en place avec le soutien financier de son ex-épouse.
Selon M. [K], la mise à prix fixée discrétionnairement par le créancier poursuivant est insuffisante en considération de l’estimation des biens et sollicite, ainsi, l’ajustement de celui-ci.
Enfin et à titre très subsidiaire, M. [K] demande l’autorisation de poursuivre la vente amiable des biens saisis déclarant justifier de son intention de vendre celui-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En matière de saisie immobilière, pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l'article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S'il doit procéder d'office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l'office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l'objet d'une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur le titre exécutoire
En l’espèce, le créancier poursuivant fonde les présentes poursuites en vertu d’un jugement réputé contradictoire rendu le 1er juillet 2022 par la chambre civile du Tribunal Judiciaire d’Evreux ayant notamment :
Condamné M. [K] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 19.325,10 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2022 ; Ordonné la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ; Condamné M. [K] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance avec application de la procédure de recouvrement direct au bénéfice de la SCP RSD AVOCATS. Ledit jugement est définitif pour avoir été signifié à M. [K] par acte d’huissier du 2 août 2022 remis à l’étude et ainsi qu’il résulte du certificat de non-appel établi par le greffe de la Cour d’appel de Rouen le 2 septembre 2022.
Il est, en outre, justifié d’une inscription sur le bien saisi d’une hypothèque judiciaire définitive publiée et enregistrée le 13 octobre 2022 en marge de la formalité publiée le 24 mars 2022 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 10] sous la référence Volume 2022 V n°1740.
Partant, il y a lieu de considérer que le créancier poursuivant justifie agir en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance certaine, liquide et exigible.
Sur le caractère proportionné de la saisie
Si M. [K] invoque, sur le fondement de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le caractère disproportionné de la présente procédure, il sera fait observer non seulement que la créance du Crédit Logement ne revêt nullement un caractère modique mais également qu’il ne justifie pas avoir eu, antérieurement à l’engagement de la présente procédure, l’intention de régler sa dette. Ainsi, s’il déclare avoir désormais une telle intention, force est de constater qu’il n’en est encore pas justifié. En effet, l’instance est en cours depuis 15 mois et il n’est nullement justifié d’un quelconque règlement en paiement de cette dette qu’il soit le fait de M. [K] ou de celui de son ex-épouse qui serait prête à le soutenir financièrement.
Dans ces circonstances, le moyen tiré du caractère disproportionné soulevé en défense sera nécessairement rejeté.
Sur la mention de la créance
S’agissant du montant de la créance, outre qu’il n’est nullement contesté par M. [K], il y a lieu de relever la conformité du décompte produit aux termes du dispositif du jugement précité fondant les poursuites.
Dans ces circonstances, il convient de mentionner la créance du Crédit Logement à l’encontre de M. [K], selon décompte arrêté au 28 mai 2024, à la somme de 24.181,99 euros en principal, intérêts et frais, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article 1343-5 du code civil que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, à l’appui de sa demande de délais de paiement, M. [K] ne produit aucune pièce justifiant de sa situation actuelle et/ou du soutien financier de son ex-épouse comme il le prétend. Au contraire, M. [K] décrit sa situation comme précaire consécutivement à sa séparation et sa perte d’emploi.
Au surplus, il sera fait observer que la seule pièce justifiant du soutien de son ex-épouse est produite en demande et révèle effectivement une proposition d’échéancier formalisée par cette dernière en date du 11 janvier 2024. Or, il apparaît que la veille de cette proposition, il était communiqué à cette dernière les coordonnées bancaires sur lesquelles effectuer les règlements. Il n’est nullement justifié d’un quelconque règlement effectué après cette communication et cette proposition.
Ainsi, en l’absence de tout élément objectif de nature à apprécier la capacité de M. [K] à respecter un échéancier sur une durée limitée de 24 mois et en l’état des seules declarations de ce dernier, il ne peut être fait droit à sa demande d’échélonnement du paiement des sommes dues.
A toutes fins utiles, il sera fait remarquer que la présente procédure ne fait nullement obstacle aux règlements projetés depuis le mois de janvier 2024.
Sur la mise à prix
Aux termes de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution, « le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d’enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d’office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale. »
En l’espèce, le créancier poursuivant a fixé la mise à prix des biens saisis, en cas de vente forcée, à la somme de 23.200 euros et il est produit une estimation de ceux-ci entre 135.000 et 145.000 euros réalisée le 30 janvier 2024. Il sera relevé que cette fourchette de prix converge avec l’avis de l’expert sollicité par le créancier poursuivant.
Après avoir rappelé que la mise à prix d’un bien ne correspond jamais à sa valeur vénale dès lors qu’elle a vocation à attirer le plus grand nombre d’enchérisseurs dans l’intérêt de chacune des parties, il est, en outre, constant que les conditions du marché ne sont pas favorables. Dans ces circonstances, l’augmentation de la mise à prix serait susceptible de réduire le nombre d’enchérisseurs.
Par conséquent, M. [K] sera débouté de sa demande d’ajustement de la mise à prix.
Sur la demande de vente amiable
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d'autorisation de la vente amiable de l'immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d'avocat.
En l’espèce, M. [K], propriétaire du bien saisi, sollicite l’autorisation de poursuivre la vente amiable de celui-ci, sa demande est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Enfin, l’article L. 322-6 du même code prévoit que “le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant. A défaut d'enchère, celui-ci est déclaré adjudicataire d'office à ce montant.
Le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché. Toutefois, à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale ».
En l’espèce, M. [K] verse aux débats l’estimation précitée des biens saisis du 30 janvier 2024 évaluant ceux-ci entre 135.000 et 145.000 euros. Il est également produit un mandat de vente desdits biens régularisé le 31 janvier 2024 et présentant ces derniers au prix de 160.000 euros.
En l’état de ces constatations, il y a lieu de considérer que le défendeur justifie de démarches entreprises en vue de vendre ses biens.
En outre, il y a lieu de rappeler que le créancier poursuivant ne s’oppose pas à la demande de vente amiable de sorte qu’il convient dans l’intérêt des parties d’autoriser la vente amiable des biens saisis.
Compte tenu de la mise à prix du bien, du montant de la créance, de la nécessité de ne pas fixer un prix plancher trop élevé et de ne pas empêcher une vente, il semble conforme aux intérêts des parties de fixer le prix minimum de vente à la somme de 90.000 euros net vendeur du bien saisi.
Il est rappelé que le montant du prix plancher ne constitue qu’un prix minimum et que le défendeur conserve la possibilité de vendre les biens à un prix supérieur.
Cette autorisation suspend de plein droit le cours de la procédure jusqu’à la date de rappel de l’affaire.
Sur la taxe
La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.260,22 euros.
Il y a lieu de rappeler qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A. 444-191 V du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution,
DEBOUTE Monsieur [H] [K] de ses demandes de délais de paiement et d’ajustement de la mise à prix des biens saisis ;
CONSTATE que le CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, est conformément aux exigences édictées par l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie immobilière pratiquée par le CREDIT LOGEMENT porte sur des droits saisissables au sens de l’article L311-6 du Code des procédures civiles d’exécution ;
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [H] [K] s’établit, selon décompte arrêté à la date du 28 mai 2024, à la somme totale de 24.181,99 euros en principal, frais et intérêts, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.260,22 euros ;
AUTORISE Monsieur [H] [K] à poursuivre la vente amiable des biens saisis à son préjudice dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 90.000 euros net vendeur ;
DIT que conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
DIT que l'affaire sera rappelée à l'audience d’orientation du :
Lundi 6 janvier 2025 à 9h00,
Salle A, Tribunal Judiciaire d’Evreux, [Adresse 7]
RAPPELLE qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s'il est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires, à savoir :
- de la consignation à la Caisse des dépôts et consignations du prix de vente, par production du récépissé de la déclaration de consignation,
- du paiement par l'acquéreur des frais de poursuites taxés, en sus du prix de vente ;
RAPPELLE qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Monsieur [H] [K] justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l'acte authentique de vente ;
RAPPELLE qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l'article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l'article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l'article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
RAPPELLE qu'en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l'avocat poursuivant perçoit l'émolument prévu en application de l'article A.444-191 V du code de commerce ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGÉ ET SIGNÉ LE 16 septembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
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