TJ Évreux, 16 sept. 2024, RG 22/00088
Vérifier : TJ Évreux, 16 sept. 2024, RG 22/00088 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
R.G. N° RG 22/00088 - N° Portalis DBXU-W-B7G-HCJT
Minute :
JUGEMENT DU LUNDI 16 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me BEIGNET, avocate au barreau de l’Eure
Débiteur saisi :
Madame [D] [K] [S]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Comparante
DEBAT : en audience publique du 06 Mai 2024
Jugement contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à personne le 11 août 2022, et publié le 14 septembre 2022 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 5] Volume 2022 S numéro 103, la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait saisir un bien immobilier appartenant à Madame [D] [S] et situé sur la commune de [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 7].
Par acte d’huissier du 4 novembre 2022 délivré à étude, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a assigné Mme [S] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles L311-2, L311-4, L311-6 et R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de :
- constater la validité de la présente procédure de saisie immobilière,
- statuer sur les éventuelles contestations et demandes,
- mentionner le montant de sa créance.
- déterminer les modalités selon lesquelles la procédure sera poursuivie.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 7 novembre 2022.
Suivant jugement d’orientation du 17 janvier 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment :
-Constaté que la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible ;
- Constaté que la saisie immobilière pratiquée par la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions porte sur des droits saisissables au sens de l’article L. 311-6 du code des procedures civiles d’exécution ;
- Mentionné que le montant retenu pour la créance de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à l’encontre de Mme [S] s'établit, selon décompte arrêté à la date du 31 août 2022, à la somme totale de 253.597,19 euros, en principal, frais et intérêts ;
- Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 1.911,83 euros ;
- Autorisé Mme [S] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi ;
- Dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 200.000 euros net vendeur ;
- Rappelé l'affaire à l'audience du 6 mai 2024.
A l’audience de rappel, Mme [S] a indiqué ne pas être en mesure de justifier d’un engagement écrit d’acquisition du bien saisi. Le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté aux termes de son assignation en procédant au dépôt de son dossier.
Le juge de l’exécution a autorisé Mme [S] à produire toute pièce contenant engagement susmentionné au cours du délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
L’article R322-25 du code de procédure civile dispose qu’à l'audience à laquelle l'affaire est rappelée, le juge, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22.
L’article R322-22 alinéas 3 et 4 du même code dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l'audience d'orientation, le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel.
En l’espèce, il convient de rappeler que, suivant jugement d’orientation du 17 janvier 2024, régulièrement signifié par acte d’huissier du 26 février 2024 à Mme [S], cette dernière a été autorisée à poursuivre la vente amiable du bien saisi. Or, force est de constater qu’à l’audience de rappel, Mme [S] n’a pas été en mesure de justifier d’une telle vente amiable ou a minima d’un engagement écrit d’acquisition qui aurait justifié l’octroi d’un délai supplémentaire aux fins de finalisation d’un acte authentique. Madame [S] n’en a pas davantage justifié au cours du délibéré bien qu’elle en était autorisée.
Dans ces circonstances, à défaut de pouvoir constater la vente amiable du bien saisi, il y a lieu d’ordonner la vente forcée dudit bien selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale selon les modalités choisies par le créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier situé sur la commune de [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 7] saisi par la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au préjudice de Madame [D] [S] suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 11 août 2022, publié le 14 septembre 2022 au Service de la Publicité Foncière d’[Localité 5] Volume 2022 S n°103,
DIT que l'audience d'adjudication aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire d’EVREUX, [Adresse 4], le :
Lundi 6 janvier 2025 à 10H30,
DIT qu'en vue de cette vente le commissaire de justice mandaté par la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu'en cas d'empêchement, l'huissier commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Ainsi jugé et ont signé le 16 septembre 2024
LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.