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TJ Nîmes, 24 oct. 2024, RG 23/02271


Vérifier : TJ Nîmes, 24 oct. 2024, RG 23/02271 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2024
Numéro
23/02271
Chambre
1ère Chambre Civile
Type
Autre
Id
671ab6aaa028b2000ed81a27

Texte de la décision

14,461 caractères

Copie ❑ exécutoire
❑ certifiée conforme
délivrée le
à la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS
la SCP LOBIER & ASSOCIES

ORDONNANCE DU : 24 Octobre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/02271 - N° Portalis DBX2-W-B7H-J6YI
AFFAIRE : Société CONSTRUCTIONS TRAVAUX ARTISANS (C.T.A) C/ [L] [D], [S] [D]
MINUTE N° : OR24/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
1ère Chambre Civile

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT


Société CONSTRUCTIONS TRAVAUX ARTISANS (C.T.A)
immatriculée au RCS de Nîmes sous le n°480 492 081 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

à :

M. [L] [D],
demeurant [Adresse 5]

représenté par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant

Mme [S] [D],
demeurant [Adresse 5]

représentée par la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant


Nous, Nina MILESI, Vice-Présidente, agissant comme juge de la mise en état, assistée de Aurélie VIALLE, greffière,

Après débats à l’audience du 19 septembre 2024 avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté du 28 février 2020, les époux [D] ont confié des travaux de construction d’une maison d’habitation à la société PGMO en qualité de maître d’œuvre et à la société Construction Travaux Artisans (CTA) pour le lot gros-œuvre et couverture.

Le 6 novembre 2020, les travaux ont débuté et les factures de l’entreprise ont été réglées au fur et à mesure de l’avancement.

Selon procès-verbal contradictoire du 28 mai 2021, les époux [D] ont émis des réserves lors de la réception concernant le lot maçonnerie - gros œuvre qui a été confié à la société CTA.

Les réserves n’ayant pas été levées, les époux [D] ont refusé de solder les factures émises par la société CTA pour un montant total de 32.460,12 euros.

***
Par acte en date du 4 mai 2023, la SAS CONSTRUCTION TRAVAUX ARTISANS a assigné Monsieur [L] [D] et Madame [D], devant le tribunal judiciaire de Nîmes, sur les fondements des articles 1793, 1101, 1103, 1104 et 1194 du code civil, afin de :
CONDAMNER Madame et Monsieur [D] à payer à la société construction travaux artisans 32.460,12 euros TTC avec intérêts de droit à compter de la délivrance de l’assignation.CONDAMNER Madame et Monsieur [D] à payer à la société construction travaux artisans la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.CONDAMNER Madame et Monsieur [D] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs écritures valant saisine du juge de la mise en état notifiées par voie dématérialisée le 27 mars 2024, Monsieur [L] [D] et Madame [D] demandent au juge de la mise en état, de :
DESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de :Convoquer et entendre les parties, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, Se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers, et entendre tous sachants ; Se rendre sur les lieux sis [Adresse 8],Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans les conclusions des demandeurs étayées par les pièces annexes et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement aux présentes conclusions, Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, l’étendue, la date d'apparition, en rechercher l’origine, la ou les causes, en indiquer au besoin l’évolution prévisible,Dans l’hypothèse du caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté, Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties qui seront annexés au rapport, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux, Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi et pouvant résulter des travaux de remise en état (impossibilité d'utiliser ledit bien immobilier pendant les travaux, nuisances afférentes aux travaux à prévoir…)Faire toutes observations utiles et fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues, Faire un compte entre les parties. RESERVER les dépens.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie dématérialisée le 28 août 2024, la SA CTA demande au juge de la mise en état, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de :
STATUER ce que de droit sur la demande des époux [D], la concluante formulant toutes protestations et réserves.LAISSER les dépens à la charge des demandeurs.
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.

L’affaire a été retenue à l’audience du 19 septembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve ».

En l’espèce, M. et Mme [D] font état de plusieurs désordres, à savoir :

- La chappe du plancher serait affectée d'une contre pente conduisant à l'entrée des eaux pluviales à l'intérieur de l'habitation.
A ce titre, ils indiquent avoir été contraints de faire procéder à un réagréage sur la partie extérieure ainsi qu'à l'intérieur de l'immeuble, outre de faire reprendre l'escalier.

- L'immeuble serait affecté d'une erreur d'implantation en élévation.
Ils indiquent avoir effectué des travaux de terrassement complémentaire pour une somme de 17.568 euros.

- La piscine ne serait pas étanche.

- L'immeuble serait affecté de remontées capillaires, possiblement en lien avec l'absence d'arrase étanche.

A l'appui de leurs allégations, les époux [D] produisent un constat d'huissier faisant état de photographies montrant des traces de moisissure sur les parties basses des cloisons. Ce constat montre également que le bassin de la piscine est vide, en raison selon M. [D] d'un défaut d'étanchéité, et que la résine posée sur les émaux se délite. S'agissant du défaut d'étanchéité du bassin, le commissaire de justie atteste avoir vu une vidéo qui montre des parpaings mouillés au niveau du vide sanitaire.

En outre, les époux [D] produisent :
- une facture du 2 juillet 2021 de la société ST CARRELAGE d'un montant de 1.920 euros relative au « rattrapage escalier + démolition » ;
- une facture du 14 juillet 2021 de la société DA SILVA CARRELAGE d'un montant de 4.561,99 euros pour la réalisation d'une chape taloche ;
- une facture du 28 juillet 2021 d'un montant de 17.568 euros pour le terrassement.

Ces trois factures sont postérieures au procès-verbal de réception du 28 mai 2021 et tendent à établir l'existence de désordres.

Aussi, il sera fait droit à la demande d’expertise judiciaire.

Les frais d’expertise devront être avancés par la partie qui sollicite la mesure d’instruction, soit les époux [D].

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, susceptible d'appel sur autorisation du premier président,

ORDONNONS une mesure d’expertise ;

DESIGNONS Monsieur [H] [Z] domicilié [Adresse 3] Tel [XXXXXXXX01] – Port : [XXXXXXXX02] – mèl : [Courriel 6] - expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, avec pour mission de :

- Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;

- D'entendre tout sachant utile et de demander, s'il y a lieu, l'avis de tout spécialiste de son choix ;

- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 8],

- Décrire les désordres allégués dans les conclusions de M. et Mme [D] ;

- En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;

- Dire si les désordres étaient apparents ou non au moment de la réception de l’ouvrage;

- Dire si les désordres ont fait l’objet de travaux de reprise, à quelle date et par quelle entreprise et si ces travaux de reprise sont satisfaisants ;

- Dire si les désordres allégués constituent de simples défectuosités ou au contraire des malfaçons graves de nature à compromettre la solidité et/ou l'habitabilité de l'ouvrage, et/ou l'esthétique du bâtiment de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, dans l’immédiat ou à terme ;

- Dans le cas où ces désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,

- Dans la mesure où il y aurait lieu de répondre à la question ci-dessus, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,

- Donner son avis sur la nature, le coût prévisionnel et la durée probable des travaux propres à remédier aux désordres et non-finitions constatés, après avoir accordé aux parties, si elles le souhaitent, un délai pour présenter leurs propres devis ou propositions chiffrées et avoir examiné et discuté ceux-ci,

- Fournir tous éléments à la juridiction permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis,

- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties ; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;

- S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations,

- Établir un pré-rapport qui autorisera les dernières observations des parties dans le délai de vingt jours à compter de leur réception avant la rédaction du rapport définitif;

DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport ;

DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 6 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;

FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2.000 euros ;

DISONS que la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert, est à consigner par M. et Mme [D] à la régie des recettes dans les 6 semaines à compter de la demande de consignation émise par le service des expertises ;

DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX07] – BIC : [XXXXXXXXXX09], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES » ;

DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;

DISONS que les époux [D] seront dispensés de consignation en cas d'octroi de l'aide juridictionnelle ;

DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire;

DÉSIGNONS la présidente du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;

DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;

DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;

DISONS qu'à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;

RESERVONS les dépens ;

RENVOYONS le dossier à l’audience de mise en état du 13 mars 2025 à 08h30.

La présente ordonnance a été signée par Nina MILESI, Vice-Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de la mise à disposition.

Le greffier, Le juge de la mise en état,

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