CA Aix-en-Provence, 24 oct. 2024, RG 20/03134
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
N° 2024/
MS/KV
Rôle N° RG 20/03134 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFVYI
[E] [M]
C/
S.A.S. HOURA
Copie exécutoire délivrée
le : 24/10/24
à :
- Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Léa JACQUEMIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 23 Janvier 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00177.
APPELANT
Monsieur [E] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.S. HOURA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-Xavier BOUBEE, avocat au barreau de PARIS,
et Me Léa JACQUEMIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu l'avis de fixation d'audience et l'ordonnance de clôture en date du 5 septembre 2024;
Vu les écritures et les pièces transmises par le conseil de l'intimé, le 4 septembre 2024, veille de ladite ordonnance;
Vu les écritures et pièces transmises par le conseil de l'appelante le 17 septembre 2024, sollicitant la révocation de cette ordonnance et le renvoi à la mise en état pour répliquer;
Vu les écritures et les pièces transmises par le conseil de l'intimé, le 25 septembre 2024 sollicitant le rejet de la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et des conclusions adverses et l'admission de ses propres écritures et pièces.
MOTIVATION
Il résulte des dispositions des articles 802 et 803 du code de procédure civile qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce versée aux débats à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, que toutefois l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
L'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
Par ailleurs, selon l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce, le conseil de l'intimé a conclu et communiqué des pièces le 4 septembre 2024 . L'appelant n'a pas été en mesure de les examiner et d'y répondre avant la clôture de l'instruction intervenue le 5 septembre 2024, soit le lendemain.
En présence d'une cause grave, il convient de révoquer l'ordonnance de clôture pour admettre les conclusions notifiées par le conseil de l'intimé le 4 septembre 2024 et celles notifiées par le conseil de l'appelant le 17 septembre 2024.
Par ailleurs, le conseil de l'intimé a répliqué auxdites conclusions du 17 septembre 2024, le 25 septembre 2024. Il n'est pas admissible que la révocation de l'ordonnance de clôture pour accueillir des conclusions tardives n'ayant pu être prises plus tôt crée un nouveau mal, celui d'empêcher l'adversaire de répondre à ces conclusions nouvellement admises.
En conséquence, il convient de renvoyer l'affaire à la mise en état afin, notamment, d'admettre les conclusions du conseil de l'intimé en date du 25 septembre 2024 et de permettre au conseil de l'appelant d'y répliquer.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Révoque l'ordonnance de clôture prononcée le 5 septembre 2024,
Admet les écritures et les pièces notifiées par les parties les 4 septembre, 17 septembre et 25 septembre 2024,
Renvoie la cause et les parties à la mise en état.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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