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CA Bordeaux, 24 oct. 2024, RG 21/01592


Vérifier : CA Bordeaux, 24 oct. 2024, RG 21/01592 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2024
Numéro
21/01592
Chambre
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Type
Arrêt
Id
671b354f2edfb0b58c05ea95

Texte de la décision

6,179 caractères

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B


ARRÊT DU : 24 OCTOBRE 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 21/01592 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MADF

CPAM DE [Localité 4]-PYRENEES

c/

S.A.S. [3]

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 février 2021 (R.G. n°18/01375) par le pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 26 février 2021.

APPELANTE :

CPAM DE [Localité 4]-PYRENEES, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

dispensée de comparution

INTIMÉE :

S.A.S. [3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me BELGACEM

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2024, en audience publique, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

EXPOSE DU LITIGE

La société [3] a employé M. [P] en qualité de peintre.

Le 2 janvier 2017,M. [P] a établi une déclaration de maladie professionnelle dans les termes suivants : 'carcinome vésical urothélial papillaire'.

Le certificat médical initial, établi le même jour, mentionne un 'carcinome vésical urothélial papillaire grade 3'.

La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM, en suivant) de [Localité 4]-Pyrénées a décidé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et M. [P] a été considéré consolidé au 2 janvier 2017 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 40%.

Le 26 avril 2018, la société [3] a saisi le tribunal du contentieux et de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester le taux d'incapacité qui lui a été opposé.

Par jugement du 26 février 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

- dit qu'à la date du 2 janvier 2017, le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3] suite à la maladie professionnelle visée au certificat médical initial du 2 janvier 2017 concernant M. [P], était de 30% ;

- fait droit au recours de la société [3] à l'encontre de la décision de la CPAM de [Localité 4] Pyrénées du 27 mars 2018 ;

- rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;

- dit que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du jugement.

La CPAM de [Localité 4] Pyrénées en a relevé appel, par une déclaration du 26 février 2021.

L'affaire a été fixée à l'audience du 11 mai 2023.

Par un arrêt du 13 juillet 2023, la cour a ordonné avant dire droit une expertise médicale sur pièces  avec mission de fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [3], renvoyé l'affaire à l'audience du 25 janvier 2024, réservé les demandes et dépens.

Appelée à l'audience du 25 janvier 2024, l'affaire a été renvoyée à celle du 11 avril 2024 puis à celle du 12 septembre 2024 dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

L'expert a déposé son rapport le 1er juillet 2024. Il conclut à un taux d'incapacité permanente partielle s'établissant à 25 %.

Sur l'audience, reprenant ses conclusions reçues au greffe le 27 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, la société [3] demande à la cour de réformer le jugement déféré, et statuant de nouveau d'homologuer le rapport d'expertise, de dire et juger que le taux d'incapacité permanente de M. [P] qui peut lui être opposé s'établit à 25 %, de condamner la CPAM de [Localité 4] Pyrénées aux dépens.

Dispensée de comparaître, la CPAM de [Localité 4] Pyrénes, dans ses conclusions reçues au greffe le 29 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et des moyens, demande à la cour d'homologuer les conclusions du rapport d'expertise.

MOTIFS DE LA DECISION

La cour dispose des éléments nécessaires pour fixer le taux d'incapacité permanente partielle de M. M. [P] opposable à la société [3] à 25%.

Le jugement déféré est infirmé de ce chef.

L'issue du litige commande de laisser les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, et les dépens d'appel à la charge de la CPAM de [Localité 4] Pyrénées.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement déféré dans ses dispositions qui jugent que le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M. [P], opposable à la société [3], s'établit à 40 % et qui laissent à chaque partie la charge de ses dépens;

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Fixe le taux d' d'incapacité permanente partielle de M. [P] opposable à la société [3] à 25 %;

Condamne la CPAM de [Localité 4] Pyrénées aux dépens de première instance et aux dépens d'appel.

Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente,et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

S. Déchamps MP. Menu

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