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CA Chambéry, 24 oct. 2024, RG 24/01111


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Date
24/10/2024
Numéro
24/01111
Chambre
2ème Chambre
Type
Autre
Id
671b35642edfb0b58c05eb9f

Texte de la décision

3,647 caractères

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY

2ème Chambre

Arrêt du Jeudi 24 Octobre 2024

N° RG 24/01111 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HRL7

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de THONON LES BAINS en date du 21 Juin 2024, RG 23/00062

Gracieux

Appelants

M. [S] [E]

demeurant [Adresse 1]

sans avocat constitué

Mme [M] [E]

demeurant [Adresse 1]

sans avocat constitué

Partie Jointe :

Madame La Procureure Générale - Cour d'Appel de CHAMBERY - Palais de Justice - 73018 CHAMBERY CEDEX

Dossier communiqué


COMPOSITION DE LA COUR :

Sans débats, lors du délibéré par :

- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,

- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,

- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,


Par requête du 29 novembre 2023, M. [S] [E] et Mme [M] [E], ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de suspension des mensualités de remboursement d'un prêt personnel de regroupement de crédits auprès de la société Mymoneybank.

Par ordonnance rendue le 20 février 2024, le juge des contentieux de la protection a rejeté cette demande.

Cette décision a été notifiée à M. [S] [E] et Mme [M] [E], par lettres recommandées avec accusé de réception qui leur ont été délivrées le 8 mars 2024.

Par courrier reçu au greffe le 22 mars 2024, M. [S] [E] et Mme [M] [E], ont sollicité le réexamen de leur demande.

Par ordonnance rendue le 21 juin 2024, le juge des contentieux de la protection a rejeté celle-ci. Cette décision a été notifiée aux requérants par courriers recommandés délivrés le 26 juillet 2024.

Le dossier a été transmis au greffe de la cour d'appel où il a été enregistré le 30 juillet 2024.

Par courrier adressé à M. [S] [E] et Mme [M] [E], le 2 septembre 2024, la cour a sollicité de M. [S] [E] et Mme [M] [E], leurs observations quant à la recevabilité de leur appel, faute pour eux de l'avoir fait dans les formes prévues par les dispositions de l'article 950 du code de procédure civile.

Ce courrier est resté sans réponse.

Le dossier a été communiqué au ministère public qui, par conclusions déposées le 30 septembre 2024, a conclu à l'irrecevabilité de l'appel formé contre l'ordonnance du 20 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l'article 950 du code de procédure civile, l'appel contre une décision gracieuse est formé, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, par un avocat ou un officier public ou ministériel dans le cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.

Ce texte est rappelé sur la notification de l'ordonnance déférée.

En l'espèce, M. [S] [E] et Mme [M] [E], ne se sont pas faits représenter par un avocat, de sorte que leur appel est irrecevable.

Les dépens resteront à leur charge.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant en matière gracieuse, après en avoir délibéré conformément à la Loi,

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [S] [E] et Mme [M] [E],,

Condamne M. [S] [E] et Mme [M] [E], aux entiers dépens.

Ainsi prononcé le 24 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.

La Greffière La Présidente

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