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CA Montpellier, 24 oct. 2024, RG 19/05685


Vérifier : CA Montpellier, 24 oct. 2024, RG 19/05685 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2024
Numéro
19/05685
Chambre
3e chambre sociale
Type
Arrêt
Id
671b35802edfb0b58c05ed17

Texte de la décision

2,354 caractères

Grosse + copie

délivrées le

à

3e chambre sociale

ARRÊT DU 24 Octobre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/05685 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OJM2

ARRÊT n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 JUILLET 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL

N° RG18/00113

APPELANTE :

Madame [G] [K]

Chez [K] [C]

[Localité 3]

ALGERIE

non comparante

INTIMEE :

[4]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentant : Mme [S] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 JUILLET 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

M. Patrick HIDALGO, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRÊT :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme MONNINI-MICHEL Conseillère en l'absence du Président empêché et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

Par pli recommandé du 31/07/2019 [G] [K] a déclaré interjeter appel du jugement rendu le 08/07/2019 par le Tribunal judiciaire de Montpellier dans l'instance n° 19/113 ;

Considérant que la partie appelante est décédée ; qu'à défaut de citation de la succession de la partie appelante par la partie intimée, l'affaire n'est pas en état d'être jugée ; qu'il y a lieu de prononcer la radiation de l'affaire par application de l'article 381 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

RADIE l'affaire du rôle de la Chambre Sociale pour défaut de diligence de l'intimé par application de l'article 381 du Code de procédure civile ; précise qu'elle pourra être réinscrite à la demande de la partie la plus diligente sous réserve du dépôt de ses conclusions et de la justification de leur notification préalable à la partie adverse ;

Rappelle que la notification du présent arrêt fait courir le délai prévu par l'article 386 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA CONSEILLERE

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