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TJ Bobigny, 20 sept. 2024, RG 24/00107


Vérifier : TJ Bobigny, 20 sept. 2024, RG 24/00107 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/00107
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
Autre
Id
671bdba519aff698a4eddeee

Texte de la décision

6,612 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 16]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 36]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00107 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHGJ

JUGEMENT

Minute : 590

Du : 20 Septembre 2024

[25] (46906460252, 42216157594)

C/

Madame [Y] [T] épouse [P]
[26] (82421960201)
[21] (51227794159019, 51227794152100)
S.A. [24] (28956001197065)
[23] (289 890 014 097 83)
[29] (1884857)
[30] (146289620400029168903)
[39] (CFR20221117C3YB38D, CFR2023061391S8ZTV)
[20] (42834438091100, 42834438099006, 42834438099011)
[34] (50233179402)

——— GROSSE DELIVREE LE

A

——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A

———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 Septembre 2024 ;

Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 28 Juin 2024, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

[25] (46906460252, 42216157594)
[Adresse 19]
[Localité 12]
comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame [Y] [T] épouse [P]
[Adresse 4]
[Localité 17]
représentée par Madame [M] [P], sa fille, munie d’un pouvoir

[26] (82421960201)
[Adresse 32]
[Localité 18]
non comparante, ni représentée

[21] (51227794159019, 51227794152100)
chez [33], [Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

S.A. [24] (28956001197065)
[Adresse 27]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

[23] (289 890 014 097 83)
chez [37], [Adresse 27]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée

[29] (1884857)
[Adresse 5]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

[30] (146289620400029168903)
chez [22], [Adresse 28]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée

[39] (CFR20221117C3YB38D, CFR2023061391S8ZTV)
[Adresse 38]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée

[20] (42834438091100, 42834438099006, 42834438099011)
chez [33], [Adresse 3]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée

[34] (50233179402)
chez [31], [Adresse 7]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE :

Madame [Y] [T] épouse [P] a déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Saint Denis qui a été déclaré recevable le 19 février 2024.

Par courrier du 22 février 2024, la société [25] a contesté la décision de recevabilité.

Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 28 juin 2024.

La société [25] a comparu par écrit le 12 juin 2024, elle indique que Madame [Y] [T] épouse [P] a volontairement aggravé son endettement au moyen de la souscription de 14 crédits en omettant de déclarer les autres contrats en cours lors de la conclusion des prêts avec [25].

Madame [Y] [T] épouse [P] est représentée à l’audience par sa fille, Madame [M] [P]. Cette dernière précise que sa mère fait des achats compulsifs et joue beaucoup, elle est en situation de handicap. Elle perçoit une retraite de 1750 euros et acquitte un loyer de 670 euros. Son mari est retraité, il perçoit une pension de 713 euros par mois.

A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 20 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours, la société [25] a formé sa contestation par courrier envoyé le 22 février 2024, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 21 février 2024.

Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.

Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement, l'article L. 711-1 du Code de la Consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.

La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

En l’espèce, Madame [Y] [T] épouse [P] est âgée de 66 ans, elle justifie percevoir une pension de retraite de 1750 euros. Son époux perçoit une pension de retraite de 713 euros par mois, soit 2463 euros au total.

Les charges s’élèvent à 1675 euros dont 844 euros au titre du forfait de base, 670 euros au titre du loyer, 161 euros au titre du forfait habitation.

L’endettement est de l’ordre de 96.384,80 euros.

Il résulte de la fiche de dialogue du 16 janvier 2023 avec [25] ([35]) que Madame [Y] [T] épouse [P] a déclaré n’avoir aucun prêt en cours.

La fiche de dialogue du 4 octobre 2023 précise qu’une mensualité de 176 euros est en cours.

Cependant, la consultation du FICP permettait à [25] d’être informé de la souscription de plusieurs prêts antérieurement.

L’argumentation de [25] ne peut donc être retenue.

Dans ces conditions, Madame [Y] [T] épouse [P] est manifestement surendettée et ne peut rembourser ses dettes avec son actif disponible.

Cela relève d’une mauvaise gestion et non d’une volonté de s’endetter au mépris des intérêts des créanciers. Au surplus, elle n’a effectué aucune fausse déclaration sur ses revenus, elle est de bonne foi.

Il convient donc de déclarer la demande au bénéfice de la procédure de surendettement recevable.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

Déclare recevable la demande de Madame [Y] [T] épouse [P] à la procédure de traitement des situations de surendettement ;

Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement.

Ainsi jugé et prononcé le 20 septembre 2024.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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