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TJ Bobigny, 20 sept. 2024, RG 24/00045


Vérifier : TJ Bobigny, 20 sept. 2024, RG 24/00045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/00045
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
Autre
Id
671bdba619aff698a4eddef4

Texte de la décision

6,390 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 15]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 28]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00045 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4H7

JUGEMENT

Minute : 584

Du : 20 Septembre 2024

Madame [B] [M] (prêt Mme [X])

C/

Madame [W] [X] [G]
URSSAF IDF ([H] [W] - 2018, 07/2019, 08/2019)
SIP DE [Localité 29] (15 07 668 558 361, TH 21)
[19] (P0003113491)
[21] (7658P22837238)
[20] TARIF REGLEMENTE (506070548 V021878485)
[18] ()compte n°22195872901, 44311000479001-2011200944)

——— GROSSE DELIVREE LE

A

——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A

———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 Septembre 2024 ;

Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 28 Juin 2024, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [B] [M] (prêt Mme [X])
[Adresse 8]
[Localité 13]
comparante en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame [W] [X] [G]
[Adresse 7]
[Localité 26]
comparante en personne

URSSAF IDF ([H] [W] - 2018, 07/2019, 08/2019)
[Adresse 4]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée

SIP DE [Localité 29] (15 07 668 558 361, TH 21)
[Adresse 10]
[Localité 17]
non comparante, ni représentée

[19] (P0003113491)
[Adresse 23]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

[21] (7658P22837238)
chez [22], [Adresse 5]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

[20] TARIF REGLEMENTE (506070548 V021878485)
chez [25], [Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

[18] (compte n°22195872901, 44311000479001-2011200944)
[Adresse 24]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée


RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant une déclaration en date du 27 juillet 2023, Madame [W] [X] [G] a sollicité de la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Saint Denis l'élaboration d'un plan conventionnel de redressement.

La demande de Madame [W] [X] [G] a été déclarée recevable le 21 août 2023.

Le 9 janvier 2024 la Commission a décidé d’imposer des mesures de suspension de l’exigibilité des créances dans la limite de deux années subordonnées à la vente amiable du bien immobilier d’une valeur estimée de 100.000 euros.

Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Le 9 février 2024 Madame [B] [M] a contesté les recommandations susvisées.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 juin 2024 par courrier recommandé avec avis de réception.

A l’audience, Madame [B] [M] indique être créancière de Madame [W] [X] [G] en sa qualité d’expert-comptable. Elle précise que sa créance s’élève à la somme de 48.271,12 euros. Elle soutient que les éléments fournis par Madame [W] [X] [G] à la commission de surendettement sont erronés, cette dernière exploite toujours une entreprise dénommée [27] dans le domaine de la peinture industrielle. Elle verse aux débats un mail adressé le 17 juin 2024 par la Direction Générale des Finances Publiques rappelant à l’EURL [27] domiciliée [Adresse 7] à [Localité 26] son obligation de déclaration de l’impôt sur les sociétés pour l’année 2023 et la déclaration de la valeur ajoutée et des effectifs salariés.

Madame [W] [X] [G] déclare percevoir le RSA, l’ASF et les allocations familiales, soit 1323 euros au total, elle est divorcée et vit avec ses deux enfants âgés de 19 et 17 ans. L’aîné est inscrit à la mission locale, il perçoit 500 euros par mois, le second est scolarisé. Elle est propriétaire d’une maison qu’elle évalue à la somme de 300.000 euros. Elle conteste avoir une activité commerciale.

Aucun créancier ne s’est régulièrement manifesté dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.

A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 20 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

Sur ce,

Sur la recevabilité du recours

Madame [B] [M] a formé sa contestation par courrier du 9 février 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 18 janvier 2024.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 733-10 et R.733-6 du code de la consommation.

Sur le passif

L'endettement régulièrement déclaré de Madame [W] [X] [G] s'élève à la somme de 314.724,62 euros.

Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement

Il résulte des pièces versées au dossier que Madame [W] [X] [G] est gérante de l’EURL [27] domiciliée à son adresse. Dans le cadre du dossier de surendettement, elle a déclaré être salariée en CDI depuis le 2 février 2021 en tant que directrice commerciale et technique et percevoir uniquement 374,48 euros de la CAF. Elle a également estimé sa résidence principale à 400.000 euros.

Or il résulte des éléments fournis par Madame [M], son ancienne expert-comptable, que Madame [W] [X] [G] perçoit des revenus issus de son activité commerciale.

Madame [W] [X] [G] a donc fourni des éléments erronés à la commission de surendettement afin de bénéficier de l’ouverture d’une procédure. Sa mauvaise foi étant établie, il y a lieu de dire que Madame [W] [X] [G] est déchue du droit à prétendre à une mesure de surendettement des particuliers.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des contentieux de la protection, assisté du Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort ;

Dit que Madame [W] [X] [G] est déchue du droit à prétendre à une mesure de surendettement des particuliers.

Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Ainsi jugé et prononcé le 20 septembre 2024.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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