TJ Bobigny, 20 sept. 2024, RG 24/00102
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 26]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00102 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHEU
JUGEMENT
Minute : 588
Du : 20 Septembre 2024
[17]
(300661100800035603204, 300661100800035603402, 300661100800035603202-13)
C/
Madame [T] [N]
[15] (51264348199002, 28982001416273)
[19] (28982001416273)
SDC de [23] à [Localité 18] (097.45000.019A.0)
[25] (50232171475)
——— GROSSE DELIVREE LE
A
——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 Septembre 2024 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l'audience publique du 28 Juin 2024, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
[17] (300661100800035603204, 300661100800035603402, 300661100800035603202-13)
chez [16], [Adresse 21]
[Localité 6]
comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [T] [N]
[Adresse 8]
[Localité 18]
comparante en personne
[15] (51264348199002, 28982001416273)
chez [24], [Adresse 3]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[19] (28982001416273)
chez [27], [Adresse 20]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Syndicat des Copropriétaires de [23] à [Localité 18] (097.45000.019A.0)
C/O [14], syndic
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Maître Alexia DROUX, avocat au barreau de Seine Saint Denis
[25] (50232171475)
chez [22], [Adresse 5]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [T] [N] a déposé un dossier auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Saint Denis qui a été déclaré recevable le 19 février 2024.
Par courrier du 28 février 2024, le [17] a contesté la décision de recevabilité.
Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 28 juin 2024.
Le [17] a comparu par écrit le 7 juin 2024, il indique que Madame [T] [N] a reçu deux virements de la banque [13] le 23 février 2024 pour des montants de 900 euros et 1700 euros, de sorte qu’elle a volontairement aggravé sa situation de surendettement.
Madame [T] [N] reconnait avoir souscrit un nouveau prêt suite au dépôt du dossier de surendettement car elle devait rembourser une personne. Elle indique percevoir le RSA soit 607 euros, sa mère vit avec elle, l’appartement financé par le [17] a été acquis avec un ami 50/50 pour la somme de 192.000 euros. Elle précise avoir réglé 3654,24 euros au Syndicat des Copropriétaires récemment.
A l’issue de l’audience, le Président a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 20 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
En cours de délibéré, le Syndicat des Copropriétaires de [23] à [Localité 18] a confirmé le règlement d’une somme de 3654,24 euros par Madame [T] [N].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours, le [17] a formé sa contestation par courrier envoyé le 1er mars 2024, soit dans les 15 jours de la décision notifiée le 21 février 2024.
Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur la recevabilité au bénéfice de la procédure de surendettement, l'article L. 711-1 du Code de la Consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
En l’espèce, Madame [T] [N] est âgée de 27 ans, elle perçoit le RSA, soit 607,75 euros. Elle vit avec sa mère.
Les charges s’élèvent à 1513 euros dont 844 euros au titre du forfait de base, 344 euros par mois au titre des charges de copropriété, 161 euros au titre du forfait habitation, 164 euros au titre du forfait chauffage.
L’endettement est de l’ordre de 224.624,55 euros, la créance du Syndicat des Copropriétaires de [23] à [Localité 18] doit être fixée à 2989,39 euros.
Madame [T] [N] ne conteste pas avoir souscrit un nouveau crédit auprès de la banque [13] et avoir ainsi aggravé son endettement. En outre, il apparaît à la lecture du compte bancaire de Madame [T] [N] que cette dernière bénéficie de nombreux virements, alors qu’elle a déclaré avoir pour seul revenu le RSA.
Il en résulte que Madame [T] [N] n’est pas de bonne foi, de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable en sa procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare irrecevable la demande de Madame [T] [N] à la procédure de traitement des situations de surendettement ;
Dit que la présente décision sera notifiée au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et par lettre simple à la Commission de Surendettement.
Ainsi jugé et prononcé le 20 septembre 2024.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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