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TJ Bobigny, 20 sept. 2024, RG 24/00014


Vérifier : TJ Bobigny, 20 sept. 2024, RG 24/00014 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/09/2024
Numéro
24/00014
Chambre
Chambre 22 / Proxi surdt
Type
Autre
Id
671bdba719aff698a4eddf16

Texte de la décision

8,188 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 13]

Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 24/00014 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2WD

JUGEMENT

Minute : 582

Du : 20 Septembre 2024

[12] (382472 01)

C/

Monsieur [S] [T]
CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (382472 01)

——— GROSSE DELIVREE LE

A

——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A

———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 20 Septembre 2024 ;

Par Madame Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de MONTREUIL, déléguée par ordonnance du 29 décembre 2023, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;

Après débats à l'audience publique du 28 Juin 2024, tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

[12] (382472 01)
[Adresse 14]
[Localité 9]
représentée par le Cabinet SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [S] [T]
chez EHPAD [11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Madame [R] [U], sa tutrice, de l’UDAF 93

CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (382472 01)
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée


FAITS ET PROCÉDURE :

Par déclaration en date du 31 octobre 2023, l’UDAF 93 représentant en sa qualité de tuteur Monsieur [S] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine Saint Denis d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La commission a déclaré la demande recevable le 13 novembre 2023.

La commission estimant la situation de Monsieur [S] [T] irrémédiablement compromise a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel le 9 janvier 2024.

Par courrier en date du 19 janvier 2024, la société [12] a contesté les mesures recommandées.

Le débiteur et ses créanciers ont été convoqués, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 28 juin 2024.

A l’audience, la société [12] indique que la dette a diminué à hauteur de 16.143,36 euros, Monsieur [S] [T] a quitté le logement le 4 novembre 2021 pour intégrer un EHPAD.

L’UDAF 93 es qualité de tuteur de Monsieur [S] [T] indique que ce dernier perçoit 437 euros de pension de retraite depuis juillet 2023, il vit en EHPAD et ne dispose d’aucune épargne.

A l’issue de l’audience, le Juge a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 20 septembre 2024, par la mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours, la société [12] a formé sa contestation par courrier du 19 janvier 2024, soit dans les 30 jours de la notification de la décision.

Sa contestation est donc recevable par application des articles L741-4 et R 741-1 du code de la consommation.

Sur la situation de Monsieur [S] [T] , il résulte des éléments du dossier que la mauvaise foi de Monsieur [S] [T] n’est ni prouvée ni alléguée.

Monsieur [S] [T] est âgé de 66 ans, il perçoit une pension de retraite de 437 euros et vit en EHPAD.

La créance de la société [12] doit être fixée à la somme de 16.143,36 euros.

L’endettement est de l’ordre de 16.694,86 euros.

En conséquence, en l’absence de capacité de remboursement, le débiteur ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible et il n’existe pas de perspective de redressement alors que Monsieur [S] [T] présente des problèmes de santé, il est sous tutelle de l’UDAF 93.

Il résulte de ces éléments que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la Consommation sont impuissantes à assurer le redressement de Monsieur [S] [T] dont la situation apparaît irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du même code.

En fonction des indications portées dans la déclaration de surendettement et des différents éléments versés aux débats, il est établi que Monsieur [S] [T] ne possède aucun bien saisissable de valeur marchande.

Il convient dès lors de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui, conformément aux dispositions de l'article L. 741-2 du Code de la consommation, se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.

En conséquence, l’effacement porte sur l’ensemble des créances.

Conformément à l’article L. 752-3 code de la consommation, il convient de rappeler que toute personne ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel fait, pour une durée de cinq ans, l'objet d'une inscription au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.

En conséquence, aux fins d'inscription du débiteur au dit fichier, le présent jugement sera transmis à la [10] par le greffier.

L’article R. 741-14 de ce code dispose que le greffe procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'auraient pas été convoqués à l'audience de former tierce opposition à l'encontre du jugement ; les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes.

En conséquence, la présente décision fera l’objet d’une publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) à la diligence du greffe.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;

Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [S] [T] ;

Rappelle qu'en application de l’article L. 741-2 du Code de la consommation, le présent jugement se traduit par l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 (dettes alimentaires, réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d'une condamnation pénale, dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale, amendes, dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal) et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques;

Rappelle notamment que sont effacées les dettes visées à l’état détaillé arrêté par la Commission de Surendettement qui demeurera annexé à la présente décision;

Dit qu'un avis du présent jugement sera adressé par le Greffier, aux fins de publication, au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) ;

Rappelle que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité seront éteintes ;

Rappelle qu'en application des dispositions de l'article R. 713-10 du code précité le présent jugement est immédiatement exécutoire ;

Dit que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l'article R. 713-11 du code de la consommation ;

Dit que le présent jugement sera communiqué à la [10] par le Greffe du Juge des contentieux de la protection en vue du recensement des mesures prises au Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers.

Ainsi jugé et prononcé le 20 septembre 2024.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,

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