Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Lille, 19 sept. 2024, RG 23/10370


Vérifier : TJ Lille, 19 sept. 2024, RG 23/10370 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/09/2024
Numéro
23/10370
Chambre
JCP
Type
Autre
Id
671bde3819aff698a4ee7436

Texte de la décision

10,020 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 5]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/10370 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XWYU

N° de Minute : BX 24/00578

JUGEMENT

DU : 19 Septembre 2024

S.A. SIA HABITAT

C/

[C] [Z]
[O] [Z]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 19 Septembre 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [C] [Z], demeurant [Adresse 3]
non comparante

M. [O] [Z], demeurant [Adresse 3]
assisté par Me CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Avril 2024

Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 19 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 16 décembre 2022, S.A. SIA HABITAT a donné en location à Madame [C] [Z] et Monsieur [O] [Z] un immeuble individuel à usage d'habitation situé à [Adresse 8].

Le 16 août 2023, S.A. SIA HABITAT a fait signifier à Madame [C] [Z] et Monsieur [O] [Z] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.

Par acte d'huissier de justice du 27 octobre 2023, S.A. SIA HABITAT a fait assigner Madame [C] [Z] et Monsieur [O] [Z], pour l'audience du dix huit Avril deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de :

- constater et à défaut prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges;
- prononcer l'expulsion de Madame [C] [Z] et Monsieur [O] [Z] ;
- autoriser le transport des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde meuble de son choix;
- les condamner solidairement au paiement :
- de la somme de 900,71 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal;
- d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ;
- de la somme de 150 euros au titre des Dommages et Intérêts ;
- de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement Madame [C] [Z] et Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire.

A l'audience, S.A. SIA HABITAT a confirmé sa demande en l'actualisant à la somme de 1350,35 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 16 mars 2024. Son conseil indique qu'il n'a pas de mandat pour accepter les délais de paiement.

Monsieur [O] [Z] demande l'AJP.

Assignée à domicile, Madame [C] [Z] n'était ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024 puis prorogée au 19 Septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité :

Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, le 17 août 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 31 octobre 2023 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Son action est donc recevable.

Sur la demande de résiliation et d'expulsion et d'indemnités mensuelles d'occupation:

Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges.

La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement.

Il résulte du décompte produit qu'aucun versement n'a été éffectué par les locataires depuis le 11 janvier 2023.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail du logement étaient réunies à la date du 16 octobre 2023.

Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de Madame [C] [Z] et Monsieur [O] [Z] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

L'occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges.

Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 631,13 euros, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l'aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s'était poursuivi.

Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision.

Madame [C] [Z] et Monsieur [O] [Z] seront donc solidairement condamnés à payer à S.A. SIA HABITAT, la somme de 631,13 euros au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er avril 2024 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux.

Sur les sommes dues :

Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés, s'élevait, au 16 mars 2024, à la somme de 1131,36 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte.

Madame [C] [Z] et Monsieur [O] [Z] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT la somme de 1131,36 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 16 mars 2024.

Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

L'article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Le bailleur n'apporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire, par ailleurs réparé par l'allocation d'intérêts moratoires. Au surplus, elle ne justifie d'aucun abus imputable au locataire.

Ainsi, il y aura lieu rejeter la demande formulée de ce chef.

Sur les demandes accessoires :

Madame [C] [Z] et Monsieur [O] [Z], qui succombent, supporteront les entiers dépens.

La situation de Monsieur [Z] justifie l'octroi de l'AJP.

L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ".

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ;

Déclare l'action de S.A. SIA HABITAT recevable ;

Constate la résiliation du bail conclu le 16 décembre 2022 entre S.A. SIA HABITAT et Madame [C] [Z] et Monsieur [O] [Z] concernant l'immeuble individuel situé à [Adresse 8], à la date du 16 octobre 2023 ;

Dit qu'à défaut pour Madame [C] [Z] et Monsieur [O] [Z] ainsi que pour tout occupant de leur chef, d'avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à leur expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique ;

Rappelle qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution "les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ;

Fixe à la somme de 631,13 euros l'indemnité d'occupation mensuelle ;

Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision ;

Condamne solidairement Madame [C] [Z] et Monsieur [O] [Z] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT, la somme de 1131,36 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au16 mars 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

Condamne solidairement Madame [C] [Z] et Monsieur [O] [Z] à payer à S.A. SIA HABITAT, la somme de 631,13 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er avril 2024 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux ;

Rappelle à Madame [C] [Z] et Monsieur [O] [Z] qu'ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 4] ;

Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ;

Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le demandeur ;

Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Accorde à Monsieur [O] [Z] l'aide juridictionnelle provisoire ;

Condamne in solidum Madame [C] [Z] et Monsieur [O] [Z] aux dépens ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette toute autre demande.

Ainsi jugé et prononcé le 19 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe.

Le GREFFIER Le PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.