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TJ Marseille, 11 oct. 2024, RG 24/03171


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Date
11/10/2024
Numéro
24/03171
Chambre
Référés Cabinet 3
Type
Autre
Id
671be097cda2201c09829fde

Texte de la décision

5,634 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 3

JUGEMENT DU : 11 Octobre 2024
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame BONALI, Greffière
Débats en audience publique le : 13 Septembre 2024

N° RG 24/03171 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ENT

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier PATIO RAPHAEL sis [Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice, la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal

Représenté par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

La S.A. 3F SUD,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal

Non comparante

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

Par assignation du 17 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « PATIO RAPHAEL » situé [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, a fait citer la société 3F SUD, en demandant au président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
19 490,33 € au titre des charges échues impayées arrêtées au 19 juin 2024, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de la signification du jugement à intervenir; 25 550,68 € au titre du budget prévisionnel de l’exercice budgétaire ; 1 070,91 € au titre des frais de recouvrement ; 2 000 € à titre de dommages-intérêts ;1 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 septembre 2024.

À cette date, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « PATIO RAPHAEL », représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, par l’intermédiaire de son conseil, expose que la société 3F SUD a soldé sa dette de sorte qu’il se désiste de sa demande en principal, mais maintient ses demandes au titre des dommages et intérêts, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Régulièrement citée à personne morale, la société 3F SUD ne comparait pas n’est pas représentée à l’audience susvisée.

SUR QUOI

Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « PATIO RAPHAEL », représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, ne maintient pas ses demandes principales devenues sans objet par suite des règlements intervenus les 25 juillet et 08 août 2024 par chèque de 26 486,60 € et virement de 1 060,56 € ;

Qu’il maintient néanmoins sa demande de dommages-intérêts ;

Qu’en l’espèce, dans le cadre de son assignation en justice le syndicat des copropriétaires justifie de la carence de la société 3F SUD dans le paiement des charges de copropriété, manquement à une obligation essentielle qui constitue une faute à l’égard du syndicat des copropriétaires ;

Que pour autant, par les pièces qu’il verse au débat, il se contente d’affirmer l’existence d’un préjudice financier, dont il ne rapporte pas la preuve, en lien de causalité direct et certain avec le retard de paiement des charges de copropriété ;

Qu’en conséquence, il sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;

Attendu qu’en l’espèce, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « PATIO RAPHAEL » représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, a dû constituer avocat et engager des frais à l’occasion de la présente instance qui était fondée lors de l’assignation ;

Que le règlement des sommes dues est intervenu postérieurement à l’assignation en justice ;

Qu’il serait, en conséquence, inéquitable à la charge du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « PATIO RAPHAEL » représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, la charge des frais irrépétibles qu’il a dû engager et les dépens ;

Qu’il convient néanmoins de prendre en considération les frais d’auxiliaires de justice déjà payés par la société 3F SUD de sorte qu’elle sera condamnée à verser au Syndicat des copropriétaires demandeur la somme de 300 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

JUGEANT PAR DECISION PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATE le désistement du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « PATIO RAPHAEL » représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD de ses demandes principales ;

DÉBOUTE le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « PATIO RAPHAEL » représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD de sa demande de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la société 3F SUD à payer au Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « PATIO RAPHAEL » représenté par son syndic en exercice la société SQUARE HABITAT CABINET LIEUTAUD, la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société 3F SUD aux dépens de la procédure de la présente instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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