Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source hf_dump

TJ Paris, 17 oct. 2024, RG 24/06574


Vérifier : TJ Paris, 17 oct. 2024, RG 24/06574 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
24/06574
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
671be188cda2201c0982a9b3

Texte de la décision

9,879 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [J] [O]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier HASCOET

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/06574 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KOH

N° MINUTE : 18

JUGEMENT
rendu le jeudi 17 octobre 2024

DEMANDERESSE
S.A. FINANCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau d’ESSONNE, vestiaire : #

DÉFENDEUR
Monsieur [J] [O], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas REVERDY, Greffier

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 août 2024

JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier

Décision du 17 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/06574 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5KOH

Par acte du 2 juillet 2024, la SA FINANCO a fait assigner Monsieur [J] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour obtenir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- le paiement de la somme de 10985,50 euros au titre du prêt n°48347862 avec intérêts contractuels au taux de 3,64 % à compter du 23 juin 2023ou subsidiairement à compter de l’assignation (solde d’un prêt du 6 octobre 2021 pour l’acquisition d’un véhicule BMX MOTO,
-la capitalisation annuelle des intérêts;
subsidiairement,la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 et 1229 du Code civil et la condamnation de Monsieur [J] [O] à lui payer la somme de 10985,50 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir;
en tout état de cause;
- la restitution du véhicule financé, de marque BMW MOTO, modèle BMW K 1600 gt, immatriculé [Immatriculation 3], numéro de série WB10F0104M6D43619, sous astreinte financière de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
- du rappel que la SA FINANCO peut faire appréhender le véhicule en quelque lieu que ce soit et faire vendre le véhicule aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant en déduction du montant de la créance,
- le paiement de la somme de 800 euros pour les frais irrépétibles engagés ainsi que la condamnation du défendeur aux entiers dépens.

A l’audience, la Société FINANCO, représenté par son Conseil, confirme ses demandes.
Cité par procès verbal de recherches infructueuses, Monsieur [J] [O] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.

EXPOSE DES MOTIFS:

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.

Sur la forclusion

En application des dispositions de l’article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Lorsque les modalités de règlement des échéances ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés.

En l’espèce, il résulte de l’historique du compte que le premier incident de payer non régularisé est de janvier 2023 tandis que l’assignation est du 2 juillet 2024, de sorte que la présente demande ainsi effectuée n’est pas atteinte de forclusion.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1224 du même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés, soit en raison de l'existence d'une clause résolutoire, soit en cas d'inexécution suffisamment grave. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution.

En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu'il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).

En l’espèce, une mise en demeure préalable du 23 mai 2023 a bien été envoyée (pièce 9). De sorte qu'en l'absence de régularisation totale, ainsi qu'il en ressort de l'historique de compte, la SA FINANCO a pu régulièrement constater la déchéance du terme le 23 juin 2023 (pièce 10).

Sur le montant de la créance

Au vu du décompte produit aux débats (pièce 11), il sera fait droit à la demande justifiée au principal de condamnation de Monsieur [J] [O] à payer à la SA FINANCO la somme de 10173,59 euros au titre du solde du prêt n°48347862 du 6 octobre 2021 pour l’acquisition d’un véhicule, l’indemnité légale de 8% étant réduite à néant (811,91 euros) avec intérêts contractuels au taux de 3,64 % à compter à compter de l’assignation.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les demandes accessoires

Il sera fait application comme précisé dans le présent dispositif de la clause de réserve de propriété au profit du créancier, cette clause étant expressément stipulée dans les conditions générales du contrat de prêt.

L’exécution provisoire est de droit en application de l ‘article 514 du Code de procédure civile.

L’équité commande de laisser à la charge de la Société requérante les frais irrépétibles engagés.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par la partie défenderesse.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et en premier ressort:

DECLARE recevable l’action de la SA FINANCO à l’encontre de Monsieur [J] [O] ;

CONSTATE que la déchéance du terme du crédit est acquise au 23 juin 2023;

CONDAMNE Monsieur [J] [O] à verser à la SA FINANCO la somme de 10173,59 euros au titre du solde du prêt n°48347862 du 6 octobre 2021 pour l’acquisition d’un véhicule de marque BMW MOTO, modèle BMW K 1600 gt, immatriculé [Immatriculation 3] numéro de série WB10F0104M6D43619, avec intérêts contractuels au taux de 3,64 % à compter à compter de l’assignation;

REDUIT l’indemnité légale de 8% à néant;

ORDONNE la remise du véhicule, de marque BMW MOTO, modèle BMW K 1600 gt, immatriculé [Immatriculation 3] numéro de série WB10F0104M6D43619, dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement, et au delà de ce délai sous astreinte financière journalière provisoire de 30 euros par jour de retard, dans la limite de trois mois;

RAPPELLE que SA FINANCO peut faire appréhender ce véhicule en quelque lieu que ce soit et le faire vendre aux enchères publiques ou de gré à gré, le produit de la revente venant dès lors en déduction du montant de la créance;

DEBOUTE la SA FINANCO de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;

REJETTE le surplus et toutes autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [J] [O] aux dépens de l’instance;

RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Fait au tribunal judiciaire de Paris le 17 octobre 2024, la minute étant signée par:

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.