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TJ Paris, 17 oct. 2024, RG 24/06341


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Date
17/10/2024
Numéro
24/06341
Chambre
PCP JCP fond
Type
Autre
Id
671be18ccda2201c0982aa3e

Texte de la décision

8,270 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [M] [J] [X]

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier HASCOET

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 24/06341 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IMW

N° MINUTE : 18

JUGEMENT
rendu le jeudi 17 octobre 2024

DEMANDERESSE
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l’ESSONNE

DÉFENDEUR
Monsieur [M] [J], nom d’usage [J] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Nicolas REVERDY, Greffier

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 août 2024

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 octobre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Nicolas REVERDY, Greffier

Décision du 17 octobre 2024
PCP JCP fond - N° RG 24/06341 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IMW

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 4 août 2022, la SA COFIDIS a consenti à Monsieur [M] [J] dont le nom d’usage est [J] [X] un prêt personnel d’un montant de 26600 euros destiné à regrouper et solder des crédits antérieurs remboursable au TEG fixé à 4,75% l’an, le tout dans les termes de l’offre d’un pareil prêt.
A la suite d’impayés à compter du mois de mai 2023, une mise en demeure en recommandé A/R de régler les échéances impayées a été adressée à l’emprunteur par courrier recommandé du 4 janvier 2024, puis la déchéance du terme a été prononcée le 19 janvier 2024 selon mise en demeure par lettre recommandée avec A/R.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, la société SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [M] [J] dont le nom d’usage est [J] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- condamner Monsieur [M] [J] dont le nom d’usage est [J] [X] à lui payer la somme de 28786,65 euros (dont la somme de 2029,87 euros d'indemnité de clause pénale) au titre du prêt N°28916001436139 souscrit le 4 août 2022, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,75% l’an à compter du 19 janvier 2024, date de la mise en demeure et, à titre subsidiaire à compter de l’assignation, jusqu’au parfait paiement ;
-ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
à titre subsidiaire,
constater les manquements graves et réitérés de l’empruteur à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil;
condamner alors Monsieur [M] [J] dont le nom d’usage est [J] [X] à payer à la SA COFIDIS la somme de 28786,65 euros, au taux légal à compter du jugement à intervenir,
en tout état de cause;
-condamner Monsieur [M] [J] dont le nom d’usage est [J] [X] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 30 août 2024, la société COFIDIS, représentée par son conseil a maintenu ses demandes.

Monsieur [M] [J] dont le nom d’usage est [J] [X], cité par dépôt de l’acte à l’étude, n’est ni présent, ni représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur la demande, le juge n’y faisant droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité de l'action en paiement

L’article L.311-37 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Il résulte de l'historique du prêt que la première échéance impayée non régularisée remonte au mois de mai 2023.

L'action a été introduite le 19 juin 2024, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé de sorte qu'il convient de la déclarer recevable.

Sur le montant de la créance

En vertu du contrat de prêt signé par les parties et le décompte de la créance produit aux débats, la société COFIDIS sollicite la somme de 28786,65 euros (dont la somme de 2029,87 euros d'indemnité de clause pénale) au titre du prêt N°28916001436139 souscrit le 4 août 2022 .

Au regard des pièces produites aux débats, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la société COFIDIS à hauteur de la somme de 26756,78 euros (hors indemnité de clause pénale), au titre du solde de son prêt N°28916001436139 souscrit le 4 août 2022, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,8% l’an à compter du 19 janvier 2024, date de la mise en demeure pour le montant y étant porté et de l’assignation pour le surplus.

Les articles L.311-30 et D.311-11 du code de la consommation disposent qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut lui demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
En application de ces dispositions, la société la société COFIDIS demande à Monsieur [M] [J] dont le nom d’usage est [J] [X] de lui verser cette indemnité dont le montant a été calculé en l'espèce à la somme de 2029,87 euros.
Il s'agit d'une clause pénale et l'article 1152 du code civil permet au juge de modérer la clause pénale convenue entre les parties si elle est manifestement excessive.
Il y a lieu de dire que cette indemnité est manifestement disproportionnée au regard du préjudice réellement subi par la requérante et par ailleurs non justifié aux débats. Il convient de réduire cette indemnité à néant.

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [M] [J] dont le nom d’usage est [J] [X] succombe à l'instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens de l'instance.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

DÉCLARE RECEVABLE l'action en paiement diligentée par la SA COFIDIS à l'encontre de Monsieur [M] [J] dont le nom d’usage est [J] [X] sur le fondement du prêt N°28916001436139 souscrit le 4 août 2022 ;

CONDAMNE Monsieur [M] [J] dont le nom d’usage est [J] [X] à payer à la SA COFIDIS la somme de 26756,78 euros, au titre du solde de son prêt N°28916001436139 souscrit le 4 août 2022, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 4,8% l’an à compter du 19 janvier 2024, date de la mise en demeure pour le montant y étant porté et de l’assignation pour le surplus ;

DIT n’y avoir lieu à clause pénale réduite à néant;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SA COFIDIS du surplus de ses demandes plus amples ou contraires;

CONDAMNE Monsieur [M] [J] dont le nom d’usage est [J] [X] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé, par mise à disposition au greffe, la minute étant signée par:

LE GREFFIER LE JUGE

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