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TJ Évry, 10 sept. 2024, RG 23/02036


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Date
10/09/2024
Numéro
23/02036
Chambre
11ème Chambre C
Type
Autre
Id
671bed37179e3e0753260d8e

Texte de la décision

11,106 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/480

AUDIENCE DU 10 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/02036 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-PAPY

11EME CHAMBRE C

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[J] [Y] épouse [Y]

C/

[H] [Y]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [J] [Y] épouse [Y]
née vers 1967 à [Localité 14] (MALI), de nationalité Malienne
Demeurant [Adresse 7]

Représentée par Me Isabelle PARIS, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1897 du 14/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de EVRY)

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [H] [Y]
né vers 1957 à [Localité 12] (MALI), de nationalité Malienne
Demeurant [Adresse 7]

Défaillant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 7 décembre 2023, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 12 Mars 2024.

JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.
Madame [J] [X] et Monsieur [H] [Y] se sont mariés à [Localité 13] (Mali) le [Date mariage 4] 1982 sans contrat de mariage préalable.
Sept enfants sont issus de cette union : SMw 667503517Ils ont eu sept enfants au lieu d’un

[N] [Y], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 16] (Seine Saint Denis)[L] [Y] née le [Date naissance 8] 1986 à [Localité 16] (Seine Saint Denis)[I] [Y] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 16] (Seine Saint Denis)[M] [Y] née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 11] (Seine Saint Denis)[K] [Y] née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 10] (Essonne)[B] [Y] née le [Date naissance 2] 1998 [Localité 10] (Essonne)[Z] [Y], né le [Date naissance 6] 2007 à [Localité 10] (Essonne).Par acte de commissaire de justice en date du 29 mars 2023, enregistré au greffe le 31 mars 2023, Madame [J] [Y] a assigné Monsieur [H] [Y] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire d'Evry, sans préciser le fondement en application de l'article 251 du code civil.
Par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 22 septembre 2023, le juge aux affaires familiales a :
Constaté que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,Attribué la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 7] à [Localité 9] (91), à Madame [J] [Y], laquelle devra s’acquitter des loyers et charges afférentes,Constaté que l’autorité parentale sur l’enfant, [Z], est exercée en commun par les deux parents,Fixé la résidence de l’enfant mineur chez la mère, Madame [Y],Réservé le droit d’hébergement de Monsieur [H] [Y],Dit que Monsieur [H] [Y] exercera son droit de visite comme il suit : hors périodes scolaire et pendant les vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du samedi de 10 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures,Fixé à la somme de 100 euros par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.Réservé les dépens.Par conclusions reçues par RPVA le 8 novembre 2023, Madame [Y] [J] forme pour l'essentiel les demandes suivantes :
Prononcer le divorce des époux [Y] sur le fondement de l’article 237 et suivants du code civil et l’article 1126-1 du code de procédure civile,Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Madame [Y] et Monsieur [Y]ixer la date des effets du divorce à la date de résidence séparée des époux le 1er juin 2019,Confirmer les mesures provisoires concernant l’enfant [Z],Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.Rappeler l’exécution provisoire de droit.
Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L'absence de procédure en assistance éducative en cours au bénéfice de l’enfant a été vérifiée.
La procédure a été clôturée à l’audience de mise en état du 7 décembre 2023 et fixée pour plaidoirie à l’audience du 12 mars 2024.
A l’issue de l’audience du 12 mars 2024, le délibéré a été fixé au 11 juin 2024.
Le délibéré a été prorogé au 10 septembre 2024, dans l’attente de la production de l’acte de mariage en original.
Le conjoint défendeur régulièrement assigné selon Procès-Verbal de recherches infructueuses n'ayant pas constitué avocat, la présente décision susceptible d'appel sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. VU l'assignation en divorce en date du 29 mars 2023, VU l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 22 septembre 2023, DIT que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de Madame [J] [Y], Née vers 1967 à [Localité 14] (Mali) et Monsieur [H] [Y], Né vers 1957 à [Localité 12] (Mali) mariés le [Date mariage 4] 1982 à [Localité 13] au Mali. DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné à la diligence des parties en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 15] ; REJETTE la demande de report de la date d’effet du divorce en ce qui concerne les biens des époux FIXE au 29 mars 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ; RAPPELLE que conformément à l'article 264 du Code civil, les époux reprendront l'usage de leurs noms patronymiques respectifs ; CONSTATE que l'autorité parentale sur l’enfant est exercée en commun aux deux parents ; FIXE la résidence de l’enfant mineur, chez la mère, Madame [J] [Y], RÉSERVE le droit d'hébergement de Monsieur [H] [Y], DIT que Monsieur [H] [Y] exercera son droit de visite comme il suit : Hors période scolaire et pendant les vacances scolaires : une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 18h, DIT qu'il appartiendra à Monsieur [H] [Y] de prévenir 48h avant la fin de semaine, s'il ne peut exercer son droit ; RAPPELLE qu'en application de l'article 372-2 alinéa 3 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile à l'autre parent ; RAPPELLE en outre que le fait pour un parent de ne pas remettre l'enfant au parent titulaire du droit de visite et d'hébergement ou pour le parent titulaire du droit de visite et d'hébergement de ne pas rendre l'enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende en vertu de l'article 227-5 du code pénal ; FIXE à la somme de 100 euros la contribution mensuelle pour l’enfant son entretien, que devra régler Monsieur [H] [Y] à Madame [J] [Y], d'avance et au plus tard le dix de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y condamnons ; DIT que la part contributive sera due à compter du présent jugement et, jusqu'à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu'à la fin des études, ou la perception de ressources suffisantes par l’enfant, à charge pour Madame [J] [Y] de justifier au début de chaque année scolaire de la situation de l’enfant ; DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er septembre de chaque année et pour la première fois le 1er septembre 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule : < 100 > x A Nouvelle contribution = - - - - - - - B dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ; DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ; DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation de l’enfant, [Z] [Y] fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [H] [Y] à Madame [J] [Y] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l'article 373-2-2 du Code civil ; RAPPELLE que Monsieur [H] [Y] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [J] [Y] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ; RAPPELLE que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ; REJETTE le surplus des demandes ; CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant ; DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ; CONDAMNE Madame [J] [Y] aux entiers dépens ; RAPPELLE aux parties que : -les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge, -en cas de défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable constaté le jour de l'audience, le juge aux affaires familiales déclarera la demande irrecevable, les parties devant alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire est disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,

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