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TJ Évry, 17 sept. 2024, RG 22/01390


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Date
17/09/2024
Numéro
22/01390
Chambre
11ème Chambre C
Type
Autre
Id
671bed39179e3e0753260dcc

Texte de la décision

8,214 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/500

AUDIENCE DU 17 Septembre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 22/01390 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OLTA

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[B] [P]

C/

[X] [C] épouse [P]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [B] [P], né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Christophe BILAND, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [X] [C] épouse [P], née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Rudy OSSIBI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 janvier 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.


EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [B] [P] et Madame [X] [C] se sont mariés à [Localité 8] (ALGERIE) le [Date mariage 2] 2017 sans contrat de mariage préalable.

De cette union n'est issu aucun enfant.

Par acte d'huissier de justice en date du 26 janvier 2022, Monsieur [B] [P] a assigné Madame [X] [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'EVRY sans indiquer le fondement du divorce (sur le fondement de l'article 251 du code civil).

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 3 juin 2022, le juge de la mise en état a :
- Constaté que le juge français est compétent pour connaître des demandes relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires et que la loi française est applicable,
- Attribué la jouissance du logement familial, bien en location, situé [Adresse 7] à [Localité 5] à Monsieur [P] à charge pour lui de régler le loyer courant à compter de la date de départ de Madame [C] et sous réserve des droits du bailleur,
- Accordé à Madame [C] un délai de trois mois à compter du prononcé de la présence ordonnance pour quitter le domicile conjugal,
- Fixé la pension alimentaire mensuelle en exécution du devoir de secours à la somme de 150 euros due par Monsieur [P] à Madame [C], à compter de la date de départ de Madame [C],
- Renvoyé à l'audience de mise en état en date du 1er septembre 2022 pour que Maître BILAND dépose des conclusions au fond sur le fondement du divorce pour Monsieur [P].
- Réservé les dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 juin 2023, Monsieur [B] [P] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce de Monsieur [P] et de Madame [C] sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
- Débouter Madame [C] de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [P] sur le fondement de l'article 242 du code civil,
- Constater que Monsieur [P] a précisé son intention selon laquelle il ne souhaite pas que la conservation de l'usage du nom marital soit permis à Madame [C],
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du code civil,
- Constater que Monsieur [P] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- Débouter Madame [C] de sa demande de prestation compensatoire,
- Débouter Madame [C] de sa demande de dommages et intérêts,
- Condamner Madame [C] au paiement de la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Christophe BILAND.

Par conclusions reçues par RPVA le 5 décembre 2023, Madame [X] [C] forme reconventionnellement les demandes suivantes :
- Déclarer recevable et bien fondée en ses écritures Madame [X] [C],
- Prononcer le divorce des époux [P] aux torts exclusifs de Monsieur [P] sur le fondement de l'article 242 du code civil,
- Ordonner la mention du jugement à venir en marge de l'acte de mariage et des actes d'état civil des époux,
- Constater que Madame [C] ne souhaite pas conserver son nom d'époux et reprendra à l'issue de la présente procédure son nom de jeune fille,
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre,
- Constater que Madame [C] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux à la date de la demande en divorce,
- Condamner Monsieur [P] à verser à Madame [C] la somme de 18.450 euros au titre de la prestation compensatoire en 36 mensualités de 512,50 euros,
- Condamner Monsieur [P] à verser à Madame [C] la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître OSSIBI.

Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés par les parties, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

La procédure a été clôturée à l'audience de mise en état du 11 janvier 2024 et fixée pour plaidoirie à l'audience du 23 avril 2024.

A l'issue de l'audience, le délibéré a été fixé au 10 septembre 2024 et prorogé à ce jour.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.

VU l'assignation en divorce en date du 26 janvier 2022,

VU l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 3 juin 2022,

CONSTATE la compétence de la présente juridiction et l'applicabilité du droit français ;

PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de l'époux de :

Monsieur [B] [P],
Né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 4] (Algérie),

Et

Madame [X] [C],
Née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (Algérie),

Mariés le [Date mariage 2] 2017 à [Localité 8] (Algérie) ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à Nantes ;

RAPPELLE que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes d'Etat Civil à la diligence des parties ;

FIXE au 26 janvier 2022 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

DIT que Madame [X] [C] perdra le droit d'usage du nom "[P]" à l'issue de la procédure de divorce ;

CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DEBOUTE Madame [X] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;

DEBOUTE Madame [X] [C] de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

CONDAMNE Monsieur [B] [P] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente à l'autre partie, et qu'à défaut elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée .

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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