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TJ Évry, 8 oct. 2024, RG 20/02409


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Date
08/10/2024
Numéro
20/02409
Chambre
11ème Chambre C
Type
Autre
Id
671bed3d179e3e0753260e0e

Texte de la décision

7,933 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/550

AUDIENCE DU 08 Octobre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 20/02409 - N° Portalis DB3Q-W-B7E-NH67

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[F] [Z] épouse [V]

C/

[S] [V]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [F] [Z] épouse [V], née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE), domiciliée chez Mme [T] [D], [Adresse 4]

représentée par Me Stéphanie RACLET-JOSSE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001775 du 10/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’EVRY)

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [S] [V], né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (CONGO), demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Lidia MORELLI, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 7 mars 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 14 Mai 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.


EXPOSÉ DU LITIGE :

Les époux [F] [Z] et [S] [V] se sont mariés à [Localité 7] le [Date mariage 5] 2007 sans contrat de mariage préalable.

De cette union n'est issu aucun enfant.

Par requête en date du 12 mai 2020 enregistrée au greffe le 29 mai 2020, Madame [F] [Z] a sollicité le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 251 du Code Civil.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 12 février 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'Evry a :
- autorisé Madame [F] [Z] à faire assigner son conjoint devant le Tribunal aux fins de divorce,
- attribué à Monsieur [S] [V] la jouissance du domicile conjugal, domicile de fonction situé [Adresse 3] à [Localité 9] et des meubles meublants,
- fixé la pension alimentaire mensuelle en exécution du devoir de secours à la somme de 300 euros due par Monsieur [S] [V] à Madame [F] [Z] pour elle-même, ladite pension payable d'avance et mensuellement au domicile de Madame,
- réservé les dépens.

Dûment autorisée par l'ordonnance de non-conciliation en date du 12 février 2021, Madame [F] [Z] a, par acte d'huissier de justice en date du 09 août 2023, fait assigner Monsieur [S] [V] en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.

Aux termes de cette assignation, valant conclusions, Madame [F] [Z] forme les demandes suivantes :
- constater que Madame [F] [Z] a satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil,
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, célébré le [Date mariage 5] 2007 à [Localité 9] ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux,
- donner acte à Madame [F] [Z] qu'elle ne demande pas à conserver l'usage du nom martial,
- condamner Monsieur [S] [V] à payer à Madame [F] [Z] une prestation compensatoire sous la forme d'un capital d'un montant de 20 000 euros,
- condamner Monsieur [S] [V] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par RPVA le 07 novembre 2023, Monsieur [S] [V] forme pour l'essentiel les demandes suivantes :
- prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,
- ordonner la publication conformément à la loi, et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 5] 2007 par Monsieur l'Officier de l'Etat civil de la commune d'[Localité 9] ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectif,
- dire qu'à l'issue du divorce, Madame [F] [Z] reprendra l'usage de son nom de famille,
- donner acte à Monsieur [S] [V] de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux du couple,
- Constater qu'il n'y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial et a partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- dire que les parties seront renvoyer à chercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux Operations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statuer sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
- ordonner la révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union,
- fixer la date des effets du divorce au 17 juin 2021,
- débouter Madame [F] [Z] de sa demande de condamnation au titre de la prestation compensatoire,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais d'avocat ct dépens.

La procédure a été clôturée et plaidée à l'audience du 14 mai 2024.

A l'issue de l'audience du 14 mai 2024, le délibéré a été fixé au 08 octobre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.

VU l'ordonnance de non conciliation en date du 12 février 2021,

PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal ;

ORDONNE à l'expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l'acte de mariage dressé le [Date mariage 5] 2007 devant l'Officier de l'Etat Civil de la commune de [Localité 7] ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux :

Madame [F] [Z]
Née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] (Côte d'Ivoire)

Monsieur [S] [V]
Né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 8] (Congo) ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes d'Etat Civil à la diligence des parties ;

DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

FIXE au 12 février 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

RAPPELLE que Madame [F] [Z] perdra le droit d'usage du nom de Monsieur [S] [V] à l'issue de la procédure de divorce ;

CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

DEBOUTE Madame [F] [Z] de sa demande de capital de 20 000 euros au titre de la prestation compensatoire ;

REJETTE le surplus des demandes ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

CONDAMNE Madame [F] [Z] aux entiers dépens.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

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