Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source hf_dump

TJ Évry, 10 sept. 2024, RG 22/02832


Vérifier : TJ Évry, 10 sept. 2024, RG 22/02832 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
22/02832
Chambre
11ème Chambre C
Type
Autre
Id
671bed3d179e3e0753260e17

Texte de la décision

15,203 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

MINUTE N° 2024/483

AUDIENCE DU 10 Septembre 2024
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 22/02832 - N° Portalis DB3Q-W-B7G-OTM7

JUGEMENT DE DIVORCE

AFFAIRE :

[S] [J]

C/

[Z] [P] [X] [F] épouse [J]

Pièces délivrées

CCCFE le
CCC le

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [S] [J], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]

représenté par Maître Frédéric SAME de la SCP SAMÉ AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [Z] [P] [X] [F] épouse [J], née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10], de nationalité Française, domiciliée chez Madame [X] [N], [Adresse 2]

représentée par Me Samuel ZUBAROGLU, avocat au barreau de PARIS plaidant

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente

LE GREFFIER :

Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal

DÉBATS :

L'instruction ayant été close par ordonnance en date du 11 janvier 2024, l'affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 23 Avril 2024.

JUGEMENT : CONTRADICTOIRE, PREMIER RESSORT.


EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [S] [J] et Madame [Z] [F] se sont mariés à [Localité 12] le [Date mariage 4] 2007 sans contrat de mariage préalable.

De cette union, sont issus deux enfants :
- [H] née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 8],
- [D] né le [Date naissance 6] 2012 à [Localité 8].

Par acte d'huissier de justice en date du 12 mars 2021 enregistré par le greffe le 7 avril 2021, Monsieur [S] [J] a assigné Madame [Z] [F] épouse [J] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d'EVRY sans indiquer le fondement du divorce (sur le fondement de l'article 251 du code civil).

Par ordonnance en date du 8 octobre 2021, le juge aux affaires familiales a prononcé la radiation de l'affaire compte tenu de l'absence des parties.

Par conclusions signifiées au greffe le 4 janvier 2022, Monsieur [S] [J] a sollicité le rétablissement au rôle de l'affaire.

Le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire d'EVRY a fait droit sa demande par ordonnance en date du 24 mai 2022.

Par ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 25 octobre 2022, le juge de la mise en état a :
- Constaté que Monsieur [J] et Madame [F] vivent séparément,
- Attribué à Monsieur [J] la jouissance du domicile conjugal, bien commun, situé [Adresse 7] et des meubles meublants,
- Dit que cette jouissance du logement familial est attribuée à titre onéreux à compter de la date de l'assignation et donnera donc lieu à indemnité d'occupation dans le cadre des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial,
- Dit que Monsieur [J] doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : crédit immobilier à charge de récompense ou de créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- Constaté que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun aux deux parents,
- Fixé la résidence des enfants chez Madame [F],
- Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [J] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes :
o Hors vacances scolaires :
" Une fin de semaine sur deux, les fins de semaine paire, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
" Tous les milieux de semaine du mardi sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes,
o Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires,

A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne confiance,
- Fixé à la somme de 300 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, soit la somme de 150 euros par mois et par enfant que devra régler Monsieur [J] à Madame [F],
- Débouté Monsieur [J] de sa demande d'interdiction de sortie du territoire français des enfants sans l'accord des deux parents,
- Ordonné une mesure d'enquête sociale,
- Renvoyé à l'audience de mise en état en date du 2 mars 2023,
- Réservé les dépens.

Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 4 octobre 2023, Monsieur [S] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
- Prononcer le divorce d'entre les époux [J]/[F] pour altération définitive du lien conjugal,
- Ordonner la publication conformément à la loi et la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 14 avril 2007 par Monsieur l'Officier d'Etat civil de la commune de [Localité 12], ainsi qu'en marge de leur acte de naissance respectifs,
- Dire que Madame [F] reprendra l'usage exclusif de son nom de jeune fille,
- Constater que Monsieur [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux,
- Ordonner la révocation des donations,
- Inviter les parties à saisir un Notaire aux fins de liquider leur régime matrimonial,
- Dire que l'autorité parentale continuera d'être exercée en commun par les deux parents,
- à titre principal la fixation d'une résidence alternée, chaque lundi des semaines paires, sortie des classes jusqu'au lundi matin suivant, rentrée des classes, il sollicite par ailleurs le maintien du rythme de la résidence alternée durant les petites vacances scolaires,
- à titre subsidiaire, pour [D] :
o Fixation d'une résidence alternée, chaque lundi des semaines paires, sortie des classes jusqu'au lundi matin suivant, rentrée des classes,
o Maintien du rythme de la résidence alternée durant les petites vacances scolaires,
o Durant les grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié pour le père, et la première moitié, les années impaires,
- Pour [H] :
o Durant les périodes scolaires :
" une fin de semaine sur deux, du vendredi des semaines paires, sortie des classes jusqu'au lundi suivant rentrée des classes,
" Chaque mardi, de la sortie des classes au jeudi matin suivant, rentrée des classes,
- A titre très subsidiaire, l'attribution d'un droit de visite et d'hébergement élargi:
o Une fin de semaine sur deux, du vendredi des semaines paires, sortie des classes jusqu'au lundi suivant rentrée des classes, et la première moitié des petites et grandes vacances scolaires avec le père, les années impaires et seconde moitié avec la mère, et inversement les années paires, soit la première moitié avec la mère et la seconde moitié avec le père, pour les deux enfants ,
o Pour [D] : chaque mardi de la sortie des classes au jeudi matin suivant, rentrée des classes,
- Fixer à la somme de 300 euros par mois soit 150 euros par mois et par enfant au titre de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants en cas de droit de visite élargi,
- Dire que les dépens seront partagés par moitié.

Il convient de se reporter aux écritures visées ci-dessus pour un exposé complet des moyens développés par les parties, en application de l'article 455 du Code de procédure civile.

Le conjoint défendeur qui a constitué avocat n'ayant pas conclu dans les délais impartis, il sera statué à son égard par jugement contradictoire en application des dispositions de l'article 469 du code de procédure civile.

La procédure a été clôturée à l'audience de mise en état du 11 janvier 2024 et fixée pour plaidoirie à l'audience du 23 avril 2024.

A l'issue de l'audience, le délibéré a été fixé au 10 septembre 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort.

VU l'assignation en divorce en date du 12 mars 2021,

VU l'ordonnance d'orientation et de mesures provisoires du 25 octobre 2022,

PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :

Monsieur [S] [J],
Né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9],

et

Madame [Z], [P], [X] [F],
Née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 10],

mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 12] ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;

DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes d'Etat Civil à la diligence des parties ;

DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

FIXE au 12 mars 2021 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;

DIT que Madame [Z] [F] perdra le droit d'usage du nom "[J] " à l'issue de la procédure de divorce ;

CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union ;

CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;

CONSTATE que l'autorité parentale sur les enfants est exercée en commun aux deux parents ;

FIXE la résidence des enfants mineurs chez la mère, Madame [Z] [F] ;

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [S] [J] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, ce droit s'exercera selon les modalités suivantes :
* Hors vacances scolaires :
" Une fin de semaine sur deux, les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
" Tous les milieux de semaine du mardi sortie des classes au jeudi matin rentrée des classes,
* Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires, les années paires, la seconde moitié les années impaires,

A charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de l'y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;

DIT que, si un jour férié précède ou suit un week-end d'hébergement, ou en est séparé par un jour sans scolarisation ("pont"), le droit d'hébergement s'étendra, pour le parent concerné, à l'ensemble de la période considérée ;

DIT que Monsieur [S] [J] devra prévenir 48 heures à l'avance lors des fins de semaine ,et milieu de semaine , un mois à l'avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l'avance lors des vacances d'été s'il ne peut exercer son droit ;

DIT qu'à défaut d'accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement n'a pas exercé ce droit dans l'heure lors des fins de semaine et dans la journée lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

FIXE à la somme de 300 euros la contribution mensuelle pour les enfants et leur entretien, soit la somme de 150 euros par mois et par enfant que devra régler Monsieur [S] [J] à Madame [Z] [F] d'avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l'y condamne;

DIT que la part contributive sera due à compter du présent jugement , jusqu'à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu'à la fin des études, à charge pour Madame [Z] [F] de justifier au début de chaque année scolaire la poursuite de la scolarité par les enfants ;

DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er Septembre de chaque année et pour la première fois le 1er SEPTEMBRE 2025, en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l'I.N.S.E.E. selon la formule :

< 300 > x A
Nouvelle contribution = - - - - - - -
B
dans laquelle B est l'indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;

DIT que la part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants est due douze mois sur douze ;

DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, [D] et [H] [J] fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [S] [J] à Madame [Z] [F] par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l'article 373-2-2 du Code civil ;

RAPPELLE que Monsieur [S] [J] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [Z] [F] jusqu'à la date de mise en œuvre effective de l'intermédiation financière qui lui sera notifiée par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que la contribution en numéraire fixée ci-dessus sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;

RAPPELLE que, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales, le débiteur doit verser la pension directement au créancier ;

CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;

INFORME les parties que :

-les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d'Évry à partir du 1er septembre 2017 jusqu'au 31 décembre 2024 seront jugées irrecevables s'il n'est pas justifié qu'une tentative de médiation familiale a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre ou sur l'enfant ou en cas d'autres motifs légitimes soumis à l'appréciation du juge,

-en cas de défaut de preuve de tentative de médiation familiale préalable constaté le jour de l'audience, le juge aux affaires familiales déclarera la demande irrecevable, les parties devant alors déposer une nouvelle demande et justifier qu'ils ont procédé à une tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale préalable obligatoire est disponible au service d'accueil du tribunal, dans les maisons et les points d'accès au droit.

Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.