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TJ Mulhouse, 24 oct. 2024, RG 24/00704


Vérifier : TJ Mulhouse, 24 oct. 2024, RG 24/00704 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/10/2024
Numéro
24/00704
Chambre
PPEP Civil
Type
Autre
Id
671c05d2c0155a2335a2ade4

Texte de la décision

4,994 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE


[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]


Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil

MINUTE n°

N° RG 24/00704 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IWTY
Section 3
République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 24 octobre 2024

PARTIE DEMANDERESSE :

S.C.I. DP TOUBLANT, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 1]

représentée par Maître Véronique SCHOTT de la SELAS LEXARES AVOCATS, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 84

PARTIE DEFENDERESSE :

S.C.I. WHITELOFTS, prise en la personne de son représentant légal au siège sis [Adresse 2]

non comparante

Nature de l’affaire : Demande en restitution d’une chose ou en paiement d’un prix reçu indûment - Sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :

Nadia LARHIARI : Président
Virginie BALLAST : Greffier

DEBATS : à l’audience du 20 Juin 2024

JUGEMENT : réputé contradictoire en premier ressort

prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024 et signé par Nadia LARHIARI, Président, et Virginie BALLAST, Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par une assignation en date du 7 mars 2024, la SCI DP Toublant a attrait la SCI Whitelofts devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de la voir condamnée à restituer la somme de 5 000 € séquestrée en la comptabilité de Maîtres [F] et [U], notaires à Mulhouse, outre la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la SCI DP Toublant expose avoir acheté à la SCI Whitelofts un appartement en l’état futur d’achèvement en date du 27 septembre 2013. Elle indique que le bien a été payé et livré mais qu’une somme de 5 000 €, en son temps séquestrée entre les mains du notaire, n’a pas été restituée.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 20 juin 2024 lors de laquelle la SCI DP Toublant, régulièrement représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation.

Citée par acte remis selon dépôt à l’étude de l’huissier de justice, la SCI Whitelofts ne comparait pas.

L’affaire est mise en délibéré au 24 octobre 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, la SCI DP Toublant produit aux débats l’acte de vente ainsi qu’un document de Mes [F] et [U] faisant état d’un séquestre pour un montant de 5 000 €.

Toutefois, non seulement l’acte de vente ne stipule pas de séquestre, mais, en outre, le document des notaires ne précise pas à quel dossier se rapporte le séquestre litigieux. Au contraire, ce document indique comme compte crédité « la SCI DP Toublant ».

En outre, la demanderesse ne produit aucun document permettant d’établir qu’elle a demandé aux notaires la libération des fonds.

Enfin, alors même que la demanderesse indique que les fonds seraient séquestrés par Mes [F] et [U], il convient de relever que ces derniers ne sont pas dans la procédure.

En conséquence, la demande est rejetée.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens
 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SCI DP Toublant, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens.
 
Sur les frais irrépétibles
 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. 

Dans la mesure où la demanderesse succombe à l’instance, sa demande au titre des dispositions précitées est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE la SCI DP Toublant de l’ensemble de ses prétentions ;

CONDAMNE la SCI DP Toublant aux dépens ;

AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 24 octobre 2024, par Nadia LARHIARI, Président et Virginie BALLAST, Greffier.

Le Greffier, Le Président,

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