TJ Paris, 16 oct. 2024, RG 24/81344
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
N° RG 24/81344
N° Portalis 352J-W-B7I-C5UCC
N° MINUTE :
CE à la CAF
CCC à Me AITALI
CCC aux parties en LRAR
Le :
PÔLE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 16 octobre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [F] [U]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 6] (JAPON)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Malik AITALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C726
DÉFENDERESSE
La Caisse d’Allocation Familiales de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Madame [N] [I].
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Amel OUKINA, greffière principale,
DÉBATS : à l’audience du 18 Septembre 2024 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 11 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a fixé la part contributive de M. [F] [U] à l’entretien et l’éducation de son fils [O], né le [Date naissance 3] 2003, à la somme de 290 euros par mois et dit que cette contribution serait versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 à Mme [Z]. M. [U] a été condamné, en tant que de besoin à payer cette contribution.
Le jugement a précisé que cette contribution serait due au-delà de la majorité de l’enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante.
Cette décision a été notifiée à M. [U] le 28 mai 2022.
Par courrier du 27 mars 2024, la CAF de [Localité 5], agissant pour le compte de Mme [Z], a avisé M. [U] de la mise en place d’une procédure de paiement direct entre les mains de son employeur pour obtenir paiement d’une somme de 6 708 euros au titre des arriérés de pensions alimentaire dues pour les mois de mai 2022 à février 2024, outre le terme courant et 1 445,52 euros au titre des frais mensuels de gestion.
Par assignation du 19 juillet 2024, M. [U] a fait assigner la CAF de [Localité 5] devant le juge de l’exécution auquel il demande :
- de prononcer l’annulation totale de la dette alimentaire dans son principal et ses accessoires d’un montant de 8 765,74 euros,
- de lever toute saisie sur ses salaires au titre des créances alimentaires.
M. [U], représenté par son conseil, et la CAF de [Localité 5], représentée par Mme [I], munie d’un pouvoir, ont été entendus à l’audience du 18 septembre 2024.
Le demandeur soutient que, de mai 2022 à février 2024, son fils [O] était en détention et qu’il lui versait directement une partie de la pension alimentaire, avec l’accord de Mme [Z]. Il demande que soit prise en compte sa bonne foi, que sa dette soit annulée et que toute mesure de saisie sur ses rémunérations soit levée.
La CAF de [Localité 5] expose qu’une saisie sur salaire a eu lieu en mai 2024, mais que la procédure a été clôturée le 3 juillet 2024, l’employeur de M. [U] l’ayant informée qu’il avait quitté ses effectifs. Elle fait valoir que la demande de mainlevée de toute saisie sur salaire est donc devenue sans objet. Elle précise toutefois qu’une nouvelle procédure de paiement direct sur les comptes bancaires de M. [U] a été engagée le 4 juillet 2024 pour une somme de 7 186,69 euros au titre des arriérés de pension alimentaire pour la période de juillet 2022 à juin 2024, outre 329,49 euros au titre du terme courant et 1 509,44 euros au titre des frais de gestion. Enfin, la CAF de [Localité 5] soutient que les sommes versées par M. [U] directement à son fils ne remettent pas en cause la pension alimentaire due à Mme [Z] en vertu du jugement. Elle ajoute que les pièces produites par celui-ci n’établissent pas l’accord de Mme [Z] et que la demande d’annulation de sa dette alimentaire est dépourvue de fondement légal.
La décision a été mise en délibéré au 16 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’annulation de la dette
Aux termes de l’article R. 121-1, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution.
Dans la présente espèce, le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 11 mai 2022 prévoit que la part contributive de M. [F] [U] à l’entretien et l’éducation de son fils, fixée à 290 euros par mois, doit être versée à Mme [Z].
En premier lieu, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’exécution de procéder à l’annulation d’une dette résultant de la condamnation prononcée par ce titre exécutoire. La demande formée à cette fin par M. [U] sera donc rejetée.
En second lieu, la procédure de paiement direct faisant l’objet de la présente contestation, mise en place le 27 mars 2024 entre les mains de l’employeur de M. [U], la société MBA Institute, n’est plus en cours, dès lors qu’il a quitté les effectifs de cette société. La demande de mainlevée de cette saisie apparaît donc désormais dépourvue d’objet.
En toute hypothèse, le titre exécutoire fondant les poursuites de la CAF de [Localité 5], agissant pour le compte de Mme [Z], prévoit le versement des sommes dues entre les mains de cette dernière et non directement à l’enfant du couple.
M. [U] ne prétend pas avoir obtenu une nouvelle décision du juge aux affaires familiales l’ayant autorisé à procéder à ce versement directement entre les mains de son fils et ne produit aucun accord exprès de Mme [Z] pour que les versements interviennent selon de telles modalités.
A cet égard les SMS non datés émanant de Mme [Z], dont les copies d’écran sont versées aux débats, qui indiquent “[O] te remercie d’avoir versé de l’argent mais te demande d’arrêter car il a été transféré dans une autre prison” et “[O] n’a pas reçu les 100 €. Tu es sûr de les avoir versés sur le bon compte?”, s’ils attestent que Mme [Z] a eu connaissance que M. [U] avait effectué des versements à son fils lorsqu’il était en détention, ne démontrent aucun accord non équivoque de cette dernière pour que la pension alimentaire de 290 euros par mois, prévue par le jugement ne soit pas versée entre ses mains mais directement à leur enfant.
Aussi, les divers versements à hauteur de 100 à 200 euros qui ont été effectués par M. [U] directement à son fils, établis par son relevé de compte jusqu’en janvier 2024, sont sans incidence sur l’existence de sa dette alimentaire dont le recouvrement est poursuivi par la CAF de [Localité 5], pour le compte de Mme [Z].
Les versements entre les mains de M. [O] [U], invoqués par le demandeur, ne sont donc pas de nature à justifier la mainlevée de la procédure de paiement direct sur les salaires de M. [F] [U], qui fait l’objet de la présente contestation.
Cette demande sera donc également rejetée.
M. [U], qui succombe, sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes de M. [F] [U],
Condamne M. [F] [U] aux dépens,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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