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TJ Nice, 17 oct. 2024, RG 24/01047


Vérifier : TJ Nice, 17 oct. 2024, RG 24/01047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
24/01047
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
671ff476f5341ca999b029e2

Texte de la décision

12,352 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
CONSTATATION JUDICIAIRE

N° RG 24/01047 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWTT
du 17 Octobre 2024
M.I 24/00001104

N° de minute

affaire : S.A.S. EMERIGE MEDITERRANEE
c/ COMMUNE DE [Localité 22], S.A.S. SOLENZARA, CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE [Localité 22], S.A.S. CINFORA, Société SARDINE, [R] [B] [D] [I], [G] [Y] [D] [I], [T] [YW], [IA] [D] [X], [W] [S] [X], [P] [O] [N], [J] [E] [V] [F], [A] [B] [F], [BF] [Z] [NN], [SO] [NN], [H] [L] épouse [U], [C] [U]

Grosse délivrée

à Me SZEPETOWSKI

Expédition délivrée

à Me SOURNY
à Me SCHILEO
à Partie défaillante (13)
EXPERTISE (3)

le
l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Octobre à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés,
assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 21 Mai 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

S.A.S. EMERIGE MEDITERRANEE
[Adresse 20]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

COMMUNE DE [Localité 22]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 22]
Non comparante ni représentée

S.A.S. SOLENZARA
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 22]
Non comparante ni représentée

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE [Localité 22]
[Adresse 2]
[Localité 22]
Non comparant ni représenté

S.A.S. CINFORA
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée

Société SARDINE
[Adresse 14]
[Localité 21] - PRINCIPAUTE DE MONACO
Non comparante ni représentée

M. [R] [B] [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 22]
Non comparant ni représenté

M. [G] [Y] [D] [I]
[Adresse 3]
[Localité 22]
Non comparant ni représenté

M. [T] [YW]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 22]
Rep/assistant : Me Jean-louis SOURNY, avocat au barreau de NICE

Mme [IA] [D] [X]
[Adresse 5]
[Localité 22]
Non comparante ni représentée

M. [W] [S] [X]
[Adresse 5]
[Localité 22]
Non comparant ni représenté

Mme [P] [O] [N]
[Adresse 6]
[Localité 21] - PRINCIPAUTE DE MONACO
Non comparante ni représentée

Mme [J] [E] [V] [F]
[Adresse 9]
[Localité 22]
Non comparante ni représentée

M. [A] [B] [F]
[Adresse 9]
[Localité 22]
Non comparant ni représenté

Mme [BF] [Z] [NN]
[Adresse 11]
[Localité 22]
Non comparante, représentée par M. [NN] [SO] en qualité d’héritier

M. [SO] [NN]
[Adresse 4]
[Localité 21] - PRINCIPAUTE DE MONACO
Rep/assistant : Me René SCHILEO, avocat au barreau de NICE

Mme [H] [L] épouse [U]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 22]
Non comparante ni représentée

M. [C] [U]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 22]
Non comparant ni représenté

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2024 puis prorogé au 17 Octobre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Exposant avoir obtenu un permis de construire pour la réalisation d’un bâtiment de dix logements sur les parcelles cadastrées section AH n°[Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 16] situées à [Adresse 23], la S.A.S EMERIGE MEDITERRANEE a suivant actes de commissaire de justice en date des 14, 16, 21 et 28 mai 2024, fait assigner la S.A.S.U SOLENZARA, Madame [P] [N], Monsieur [W] [X], Madame [IA] [X], Monsieur [T] [YW], Monsieur [G] [I], Monsieur [R] [I], la société SARDINE, le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE [Localité 22], Monsieur [C] [U], Madame [H] [L] épouse [U], Monsieur [SO] [NN], Madame [BF] [NN], Monsieur [A] [F], Madame [J] [F], la COMMUNE DE [Localité 22] et la S.A.S CINFORA en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile que soit désigné un expert judiciaire à titre préventif en précisant la mission qu’elle entend lui voir confier. Elle demande que chacune des parties conserve à sa charge ses propres dépens sauf meilleure appréciation du juge du fond qui pourrait être ultérieurement saisi.
Par conclusions déposées à l’audience du 25 juin 2024 et visées par le greffe, Monsieur [SO] [NN] intervenant personnellement et en sa qualité d’héritier de sa mère Madame [BF] [NN], décédée le [Date décès 7] 2022, formule protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicite la condamnation de la S.A.S EMERIGE MEDITERRANEE aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [T] [YW] demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la réalisation de l’expertise judiciaire sollicitée par la S.A.S EMERIGE MEDITERRANEE et demande au juge des référés d’ordonner qu’il lui soit communiqué sans délai le rapport d’expertise à venir. Enfin, il réclame la condamnation de la S.A.S EMERIGE MEDITERRANEE aux dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement cités la première par remise à personne habilitée, les deux suivantes selon les formalités prévues par les dispositions de l’article 684 du code de procédure civile et de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 et les autres par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la COMMUNE DE [Localité 22], Madame [P] [O] [N], la société SARDINE, la S.A.S SOLENZARA, le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE [Localité 22], la S.A.S SOLENZARA, Monsieur [R] [I], Monsieur [G] [I], Madame [IA] [X], Monsieur [W] [X], Madame [J] [F], Monsieur [A] [F], Madame [BF] [NN], Madame [H] [L] épouse [U] et Monsieur [C] [U] n’ont pas comparu ni personne pour eux de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS

L’article 145 du code de procédure civile prévoit que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Les conditions auxquelles est subordonnée l’admission des mesures d’instruction préventives énoncées par l’article précité, sont celles du motif légitime et que la mesure ordonnée soit légalement admissible.
Les articles 249 à 255 du même code prévoient la possibilité de désigner une personne chargée de procéder à de simples constatations.
En l’espèce, la S.A.S EMERIGE MEDITERRANEE a obtenu un permis de construire en date du 28 août 2023 pour la réalisation d’un bâtiment situé au [Adresse 12] à [Localité 22].
Elle a intérêt avant la réalisation des travaux, à ce que soit dressé un état détaillé des immeubles mitoyens et voisins, propriétés des requis et à dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires.
Dès lors, une mesure de constatation est suffisante et justifiée par un motif légitime et sera ordonnée selon les termes du dispositif ; il n’est pas nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise à ce stade de la procédure.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la demanderesse la charge des dépens et les frais de consignation nécessaires à la réalisation des opérations de constatation.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de NICE, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

DISONS n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;

ORDONNONS une mesure de constatation judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité de constatant :

[K] [M]
[Adresse 13]
[Courriel 24]

Avec mission de :

Après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige,
- se rendre sur les lieux litigieux à [Localité 22] [Adresse 12], en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,

- se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, en ce compris les actes de propriété, les plans d’architecte, le dossier de permis de construire déposer en mairie, et entendre si nécessaire tout sachant,
- voir et visiter les immeubles et les constructions avoisinant les opérations de construction projetées et/ou en cours, en parties privatives et communes afin que les conséquences éventuelles des travaux sur l’état des immeubles et ouvrages puissent être connues de manière précise,
- décrire l'état des existants et dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles situés à proximité de l’opération de construction envisagée, (notamment des constructions contiguës et des murs séparatifs) tant en superstructure qu'en infrastructure et tant dans leurs parties communes que privatives, y compris leurs équipements et dépendances, ainsi que des voieries et réseaux situés dans le voisinage immédiat de l’opération,
- dire si les lieux comportent déjà des désordres ou des dégradations inhérents à leur structure, leur mode de construction, ou de démolition, leurs fondations, à leur état de vétusté et d’entretien, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et, dans l’affirmative, les décrire, afin de permettre ultérieurement de mesurer l’incidence des travaux de l’opération projetée,
- prendre toutes photographies nécessaires au soutien de ses descriptions afin de permettre de mesurer ultérieurement l’incidence des travaux,
- dire si les mesures de précaution et procédé constructifs prévus dans le projet de la S.A.S EMERIGE MEDITERRANEE sont suffisantes, compte tenu des travaux envisagés en l'état, des immeubles ou ouvrages voisins et faire toute suggestion utile pour les compléter en cas d'insuffisance le cas échéant,
- en cas de danger avéré, préconiser les mesures d’urgence, pour la sécurité des biens et/ou des personnes,
- adresser un pré rapport de ses opérations au moins 15 jours avant le dépôt de son rapport définitif afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations,

DISONS que le constatant fera connaître son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office par le juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que le constatant devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils de celles-ci après avoir préalablement pris leur convenance ;

DISONS que la S.A.S EMERIGE MEDITERRANEE fera l’avance des frais de constat et versera par provision la somme de 4000 euros au constatant, à titre d’avance sur sa rémunération, au plus tard le 10 janvier 2025 ;

DISONS qu’à défaut de versement de cette somme et sauf relevé de caducité la désignation du constatant sera caduque ;

DISONS qu’une fois ses opérations terminées le constatant adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties, sauf accord de celles-ci pour qu’il remette le rapport uniquement à leurs avocats, et déposera un exemplaire de son rapport au greffe du Tribunal, au plus tard le 18 juillet 2025 ;

DISONS que le constatant adressera ensuite au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties, et que celles-ci, à la réception de cette pièce, disposeront d’un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais. Ces observations seront adressées au juge afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;

DISONS que la mise en œuvre de la mesure sera suivie par le juge en charge du contrôle des mesures d’instruction du Tribunal Judiciaire de NICE ;

DISONS que la S.A.S EMERIGE MEDITERRANEE fera le nécessaire auprès des copropriétaires et occupants de lots voisins proches de l'opération pour obtenir leur accord préalable dans la mesure du possible et permettre l’accès du constatant aux différents lots ;

LAISSONS les dépens à la charge de la S.A.S EMERIGE MEDITERRANEE.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES

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