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TJ Nice, 17 oct. 2024, RG 24/01010


Vérifier : TJ Nice, 17 oct. 2024, RG 24/01010 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
24/01010
Chambre
Chambre des référés
Type
Autre
Id
671ff476f5341ca999b02a00

Texte de la décision

5,167 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 24/01010 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PWTW
du 17 Octobre 2024
M.I 20/00000218

N° de minute

affaire : Syndic. de copro. WILSON PLAZA VOL 8 ET 10, sis [Adresse 5] [Localité 1], Syndic. de copro. WILSON PLAZA COUR VOLUME 9, sis [Adresse 5] [Localité 1]
c/ S.A. MAAF ASSURANCES SA

Grosse délivrée

à Me VARENNE

Expédition délivrée

à MAAF ASSURANCES

EXPERTISE (3)

le
l’an deux mil vingt quatre et le dix sept Octobre à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés,
assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Mai 2024 déposé par commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. WILSON PLAZA VOL 8 ET 10, sis [Adresse 5] [Localité 1]
Représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA DALBERA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE

Syndic. de copro. WILSON PLAZA COUR VOLUME 9, sis [Adresse 5] [Localité 1]
Représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA DALBERA
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSES

Contre :

S.A. MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante ni représentée

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 25 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2024 puis prorogé au 17 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE :
 
Par actes de commissaire de justice en date du 23 mai 2024, le syndicat des copropriétaires WILSON PLAZA VOL 8 ET 10 et le syndicat des copropriétaires WILSON PLAZA COUR VOLUME ont fait assigner en référé la S.A MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur décennal de la société OPUS TECHNIQUE DU BATIMENT, aux fins de lui voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [D]. Ils demandent que les dépens soient réservés.

Bien que régulièrement citée par remise à une personne se disant habilitée, la S.A MAAF ASSURANCES n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
 
MOTIFS :

Sur la demande d’expertise commune :
 
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
 
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
 
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la S.A MAAF ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur décennal de la société OPUS TECHNIQUE DU BATIMENT soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.

Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.

Sur les dépens :

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
 
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
 
DÉCLARONS opposables à la S.A MAAF ASSURANCES les ordonnances de référé des 18 février 2020 (RG n°19/1118), 21 juillet 2020 (RG 20/9) et 5 mars 2024 (RG 23/1207) ;
 
DÉCLARONS communes et opposables à la S.A MAAF ASSURANCES les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [D] ;

DISONS que le syndicat des copropriétaires WILSON PLAZA VOL 8 ET 10 et le syndicat des copropriétaires WILSON PLAZA COUR VOLUME 9 communiqueront sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
 
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la S.A MAAF ASSURANCES aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
 
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre les parties à hauteur de la moitié pour chacune d’entre elles.

LE GREFFIER                                                                                      LE JUGE DES REFERES

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