TJ Pontoise, 15 oct. 2024, RG 23/00049
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT DE CADUCITE
Le 15 Octobre 2024
N° RG 23/00049 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NAUF
Jugement rendu le 15 octobre 2024 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] sise [Adresse 3], représenté par son administrateur provisoire, Maître [M] [G], SELARL V & V, [Adresse 8], nommé en cette qualité par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE en date du 18 juillet 2014 et dont la mission a été prorogée par ordonnances en date des 24 juillet 2015, 27 juillet 2016, 18 juillet 2017, 5 juillet 2018, 11 juillet 2019, 15 juillet 2020, 9 juillet 2021 et 8 juillet 2022.
représentée par Me Bruno ADANI, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Madame [T] [Y] [F]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] (LA REUNION)
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante
CREANCIER INSCRIT
BNP PARIBAS, Société Anonyme au capital de 1.770.438.404,00 €, inscrite au RCS de PARIS, sous le numéro 662 042 440, dont le siège est [Adresse 2] prise en la personne de ses représentants légaux
représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au Barreau du VAL D’OISE
15/10/2024
L’an deux mil vingt quatre et le quinze octobre ;
Vu l’assignation délivrée le 3 mars 2023 signifiée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 11] à [Localité 14] a fait assigner Madame [T] [Y] [F] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 8 mars 2023 ;
Vu le procès-verbal de description établi par la SAS ID FACTO, commissaires de justice à [Localité 10] le 27 février 2023 ;
Vu le jugement d’orientation en date du 18 juin 2024 ordonnant la vente des droits et biens immobiliers dépendant d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 3], cadastré section AB n°[Cadastre 5] lieudit « [Localité 12] » pour une surface de 15 ca, section AB n°[Cadastre 6] « [Localité 12] » pour une surface de 34ca et section AB n°[Cadastre 7] lieudit « [Adresse 3] » pour une surface de 4ha 19a 75ca, correspondant à un appartement et un cellier, formant les lots n° 312 et [Cadastre 4], et appartenant à Madame [T] [Y] [F] à l’audience d’adjudication du 15 octobre 2024 ;
Vu l’audience d’adjudication de ce jour, lors de laquelle le conseil du créancier poursuivant indique ne pas requérir la vente.
Le créancier inscrit, la BNP PARIBAS, n’a pas sollicité la subrogation.
La décision est rendue le jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La vente forcée n’ayant pas été requise par le créancier poursuivant, il convient de constater la caducité du commandement de payer valant saisie en application de l’article R.322-27 du code des procédures civiles d’exécution ;
L’article R322-27 susvisé prévoit en outre que le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée.
Le créancier poursuivant rapporte la preuve de l'accord de la partie défenderesse pour le paiement des dépens et frais de poursuite.
En conséquence, les dépens et frais de poursuite seront mis à la charge de la débitrice conformément à l'accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Constate la caducité du commandement de payer valant saisie en date du 30 novembre 2022 publié le 06 janvier 2023 volume 2023 S n°005 au service de publicité foncière de [Localité 13] 2 ;
Ordonne la mainlevée dudit commandement ainsi que de toutes les mentions en marge ;
Laisse les dépens comprenant les frais de saisie à la charge de Madame [T] [Y] [F] conformément à l'accord des parties ;
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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