TJ Mans, 25 oct. 2024, RG 24/01305
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 24/00383
Dossier : N° RG 24/01305 - N° Portalis DB2N-W-B7I-IJGH
ORDONNANCE
Rendue le 25 OCTOBRE 2024 par Monsieur Arnaud BRULON, Vice-Président, audit tribunal substituant Mme [M] [J] légitimement empêchée ;
Assisté de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,
REQUÉRANT :
- Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 5],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
- Madame [U] [F]
née le 13 Juin 1990 à [Localité 4], domiciliée [Adresse 1], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparante en personne, assistée de Me Pascale PARE-DUVAL, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 24 Octobre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
- Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 21 octobre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [U] [F], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 23 octobre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [U] [F] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 15 octobre 2024.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, Mme [U] [F] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de son hospitalisation, tout en faisant valoir qu’elle est femme de ménage et âgée de 34 ans. Elle soutient qu’elle a peut être des idées morbides car elle a perdu son père à l’âge de 14 ans. Elle ajoute qu’il est normal qu’elle se sente persécutée car elle a été agressée par un groupe d’enfants. Elle allègue qu’elle n’avait pas d’arme blanche. Elle précise qu’elle veut sortir avec un petit laps de temps.
Son avocate expose que l’hospitalisation a été violente pour Madame [F] et que les propos des médecins sont selon cette dernière très subjectifs. Elle ajoute que cette cliente ne souhaite pas que l’hospitalisation se maintienne sous contrainte et elle demande la mainlevée.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [U] [F] a été motivée initialement par des troubles du comportement dont elle n’a pas conscience, cette dernière ayant menacé un groupe d’adolescents à l’arme blanche . L’existence de troubles mentaux et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente exprime un sentiment de persécution et de victimisation avec un rationalisme morbide et n’a pas conscience de ses troubles.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [U] [F] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de Mme [U] [F] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [U] [F]
née le 13 Juin 1990 à [Localité 4], domiciliée [Adresse 1],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Monsieur Arnaud BRULON, Vice-Président
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