CA Aix-en-Provence, 28 oct. 2024, RG 24/10243
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Texte de la décision
COUR D'APPEL d'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 24/10243 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNRJS
Chambre 3-1
Ordonnance n° 2024/M219
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
S.A.S. GENYNTERACTIV.COM prise en la personne de Monsieur [K] [Z], Président
Représentant : Me [B], avocat au barreau de MARSEILLE
Appelante
C/
S.A.S. JIFMAR OFFSHORE SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
Représentant : Me [T], avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
M. [K] [Z]
la SELARL RACINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-2 du code de procédure civile)
Nous, Valérie GERARD, Présidente, assistée de Elodie BAYLE, Greffière,
Vu l'avis de caducité transmis le 7 octobre 2024 à Me Emilie MILLION-ROUSSEAU,
Vu le défaut de dépôt de conclusions de l'appelante dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile.
Attendu qu'il convient en application de l'article 905-2 du code de procédure civile de déclarer caduque la déclaration d'appel.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
CONDAMNONS l'appelante aux dépens.
Fait à [Localité 5], le 28 octobre 2024
La Greffière, La Présidente,
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
Le greffier
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