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CA Rennes, 28 oct. 2024, RG 24/03399


Vérifier : CA Rennes, 28 oct. 2024, RG 24/03399 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/10/2024
Numéro
24/03399
Chambre
4ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
67208900d9b5cc5d4430a200

Texte de la décision

2,918 caractères

COUR D'APPEL DE RENNES

CHAMBRE : 4ème Chambre

N° RG 24/03399 - N° Portalis DBVL-V-B7I-U3MW

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 07 Juin 2024

Date de la saisine : 07 Juin 2024

Date de la décision attaquée : 28 MAI 2024

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES


APPELANTE

S.A.S. ARMATURES DE NORMANDIE

Représentée par Me Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., avocat au barreau de NANTES - N° du dossier E0005KBM

INTIMEES

S.A.S. LEGENDRE LOIRE 30287

Représentée par Me Clément COLLET-FERRE de la SARL CHROME AVOCATS, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 30287

Etablissement Public CHU DE [Localité 1]

Représentée par Me Corinne SAMSON de la SELARL DENIGOT - SAMSON - GUIDEC, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 309900


ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ

(Article 905-2 alinéa 2 du Code de procédure civile)

Ordonnance du Président de chambre N° 92

Alain DESALBRES, Président de la 4ème chambre civile

Assisté de Françoise BERNARD, greffière

Vu les articles 905-2 alinéa 2 et 910-4 du code de procédure civile,

Vu les observations écrites reçues au greffe le 26 septembre 2024 pour la SAS Legendre Loire, et l'absence de réponse des autres parties à la procédure,

Considérant que l'appelante a déposé ses conclusions le 2 août 2024 ; Que celles-ci ont été régulièrement communiquées le même jour aux avocats des intimés ;

Considérant que la SAS Legendre Loire a déposé des conclusions le 9 septembre 2024, soit après l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti ;

Considérant que la SAS Legendre Loire ne peut prétendre bénéficier d'un délai d'un mois supplémentaire à compter de la date de notification par voie électronique le 2 septembre 2024 des conclusions d'une autre partie intimée, en l'occurrence le Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] ;

Considérant en effet que les écritures du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] ne comportent aucun appel incident à l'encontre de la SAS Legendre Loire ; Que cette dernière ne peut donc considérer que ses conclusions ont répliqué à celles du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 1] pour bénéficier d'un délai d'un mois supplémentaire de sorte que les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 905-2 du Code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret 2017-891 du 6 mai 2017, ne peuvent s'appliquer ;

PAR CES MOTIFS,

Constate l'irrecevabilité des conclusions signifiées par voie électronique le 9 septembre 2024 par la SAS Legendre Loire.

Rennes, le 28 octobre 2024

Le Greffier Le Président de la 4ème chambre

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