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TJ Bobigny, 29 oct. 2024, RG 24/00365


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Date
29/10/2024
Numéro
24/00365
Chambre
Serv. contentieux social
Type
Autre
Id
67212fb3d174fb458d85294c

Texte de la décision

7,013 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00365 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4Z5
Jugement du 29 OCTOBRE 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 29 OCTOBRE 2024

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00365 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y4Z5
N° de MINUTE : 24/02076

DEMANDEUR

S.A.S. [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par son président Monsieur [S] [R]

DEFENDEUR

*URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
TSA 80028
[Localité 3]
représentée par Monsieur [H] [E], audiencier

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 10 Septembre 2024.

M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Frédéric KAMOWSKI et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Président: Cédric BRIEND,
Assesseur : Frédéric KAMOWSKI, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à :

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier du 16 mai 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a notifié à la société par actions simplifiée (SAS) [4] son inéligibilité aux mesures exceptionnelles liées à la crise sanitaire.

Par courrier recommandé du 11 décembre 2023 réceptionné le 13 décembre 2023, l’URSSAF d’Ile-de-France a mis en demeure la SAS [4] de lui payer la somme de 6.334 euros correspondant à 8.805 euros de cotisations et contributions sociales, 72 euros de majorations déduction faite de la somme versée de 2.543 euros dues pour les mois suivants : février, mars, avril, octobre et novembre 2020.

La S.A.S [4] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation portant sur la décision du 16 mai 2023, laquelle a, par décision du 16 janvier 2024, notifiée le 29 janvier 2024, rejeté la contestation.

A défaut de règlement, le directeur de l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte le 1er février 2024, signifiée le 2 février 2024, à l’encontre de la S.A.S [4] pour le même montant, les mêmes périodes et les mêmes causes.

Par courrier reçu le 30 janvier 2024 au greffe, la S.A.S [4] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la mise en demeure adressée par l’URSSAF le 11 décembre 2023.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 10 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

A l’audience, l’URSSAF d’Ile-de-France demande au tribunal de :
- constater que la contrainte signifiée le 2 février 2024 est définitive,
- déclarer irrecevable le recours,
- à titre subsidiaire, rejeter le recours et valider la mise en demeure du 11 décembre 2023,

Elle fait valoir que la contrainte émise est définitive et comporte tous les effets d’un jugement de sorte que le recours intenté à l’encontre de la décision administrative est irrecevable. Elle soutient également qu’aucune contestation de la mise en demeure n’ayant été portée devant la commission de recours amiable, cette demande portée devant la présente juridiction est irrecevable.

Par observations oralement développées à l’audience, la S.A.S [4], représentée par son président, reconnaît que la procédure n’a pas été respectée.

Elle fait valoir qu’il ne comprend pas ce que l’organisme de sécurité sociale lui demande de rembourser.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Selon l’article L244-9 du code de la sécurité sociale, “la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d'exécution signifié en application de cette contrainte”.

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l’URSSAF Ile-de-France a adressé une mise en demeure à la SAS [4], en date du 11 décembre 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception revenu signé le 13 décembre 2023, d’avoir à payer la somme de 6.334 euros correspondant à 8.805 euros de cotisations et contributions sociales, 72 euros de majorations déduction faite de la somme versée de 2.543 euros, dues pour les mois suivants : février, mars, avril, octobre et novembre 2020.

Il est constant que l’URSSAF d’Ile-de-France a émis une contrainte le 1er février 2024, signifiée le 2 février 2024, à l’encontre de la S.A.S [4] pour le même montant, les mêmes périodes et les mêmes causes.

Par ailleurs, conformément à l’article L244-9 du code de la sécurité sociale précité, la contrainte porte bien mention régulière des délais et voies de recours.

Les montants et les périodes figurant sur la contrainte sont identiques à ceux de la mise en demeure de telle sorte que la SAS [4] qui a contesté la mise en demeure, ne pouvait donc pas ignorer les causes et la nature des sommes réclamées au titre de la contrainte qui lui a été délivrée.

Au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus développés, il convient de constater que la contrainte est régulière et définitive, de sorte qu’elle comporte tous les effets d'un jugement. En conséquence, la contestation de la mise en demeure, à l’origine de la contrainte, n’est pas recevable.

Sur les mesures accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Déclare irrecevable le recours formé par la S.A.S [4] le 30 janvier 2024 à l’encontre de la de mise en demeure de l’URSSAF du 11 décembre 2023 portant sur la somme de 6.334 euros correspondant à 8.805 euros de cotisations et contributions sociales, 72 euros de majorations déduction faite de la somme versée de 2.543 euros dues pour les mois suivants : février, mars, avril, octobre et novembre 2020.

Condamne la S.A.S [4] aux dépens ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel à l'encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d'un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND

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