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TJ Bobigny, 29 oct. 2024, RG 24/08495


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Date
29/10/2024
Numéro
24/08495
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
67212fb5d174fb458d8529b0

Texte de la décision

6,996 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 6 MOIS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/08495 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BV2
MINUTE: 24/2139

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [U] [G]
née le 07 Juillet 1965 au Cambodge
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [6], sis [Adresse 4]

présente assistée de Me José COELHO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de LE CENTRE [6]
Absente

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [E] [F]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 28 octobre 2024

Le 2 mai 2024, la directrice du CENTRE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de [U] [G].

Le 13 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a statué sur cette mesure en application de l’article L. 3211-12, L. 3213-5 ou L. 3211-12–1 du Code de la santé publique.

Depuis cette date, [U] [G] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE [6].

Le 18 octobre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de [U] [G]

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 28 octobre 2024.

A l’audience du 29 octobre 2024, Me José COELHO, conseil de [U] [G], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la régularité de la procédure

Le conseil de Madame [U] [G] soutient que la procédure est irrégulière en ce que le certificat mensuel ordonnant le maintien de la mesure est intervenu trop tardivement au mois d’août 2024 et n’a pas été présenté par l’établissement de santé pour le mois d’octobre 2024 alors qu’il aurait dû être établi au plus tard le 26 du mois. Il fonde sa demande sur les dispositions de l’article L.3213-3 du code de la santé publique.

Il convient de constater que l’article L.3213-3 du code de la santé, ainsi que l’interprétation qui en a été faite par la cour de cassation dans l’arrêt du 21 novembre 2918 visé dans les conclusions, ne sont applicables qu’à la procédure de soins sans consentement sur demande du représentant de l’Etat.

En l’espèce, Madame [U] [G] a été hospitalisée sur le fondement du péril imminent de sorte que cet article n’est pas applicable à son cas.

Le moyen sera rejeté comme étant mal fondé.

Sur la poursuite des soins sans consentement

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, soit toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de l’article L. 3211-12 du présent code, de l’article L. 3213-5 ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l’expiration de ce délai sur le fondement de l’un des mêmes articles 706-135, L. 3211-12 ou L. 3213-5 ou du présent article fait courir à nouveau ce délai.

Il résulte des pièces du dossier que Madame [U] [G] a été hospitalisée sans son consentement sur le fondement du péril imminent, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 02 mai 2024 dans un contexte de décompensation clinique et alors qu’elle était très agitée, agressive, avec un comportement très régressif, dans un contexte de deuil et de rupture de suivi.

Par décision en date du 13 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé le maintien de la mesure de soins sans consentement.

L’avis motivé à 6 mois en date du 18 octobre 2024 mentionne que la patiente se montre calme bien que son humeur soit fluctuante et son discours incohérent, en grande partie en raison d’une barrière linguistique. Elle montre une intolérance à la frustration, avec des moments de logorrhée. Elle accepte cependant les soins et traitements et participe activement aux ateliers thérapeutiques. Son projet de foyer de vie est en cours, justifiant la nécessité des soins sous contrainte jusqu’à l’aboutissement du projet.

A l’audience, Madame [U] [G] indique qu’elle ne se souvient pas des raisons ayant conduit à son hospitalisation. Elle a déjà été hospitalisée plusieurs fois. Elle ne se souvient pas de la date de sa dernière hospitalisation. Elle confirme qu’elle doit prendre des médicaments tous les jours. Elle indique par écrit qu’elle souhaite sortir de l’hôpital.

Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [U] [G] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [G].

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette le moyen de nullité soulevé,

Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [U] [G],

Laisse les dépens à la charge de l’Etat,

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 29 Octobre 2024

Le Greffier

Lucie BEAUROY-EUSTACHE

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention

Hélène ASTOLFI

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