TJ Marseille, 18 oct. 2024, RG 24/01417
Vérifier : TJ Marseille, 18 oct. 2024, RG 24/01417 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 28 juin 2024 prorogée au 18 Octobre 2024
Président : Madame HERBONNIERE, PremièrVice-Présidente adjointe
Greffier lors de l’audience : Madame CRUZ, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 17 Mai 2024
N° RG 24/01417 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4WAQ
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [I] [V] née [O]
Née le 09 février 1954 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Gaëtan LE MERLUS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
D CONSTRUCTION, SASU
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Non comparante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par devis accepté n° 202307015 daté du 3 juillet 2023, [I] [F] [V] née [O] a confié à la société D CONSTRUCTION des travaux de démolitions, dans le cadre d’un projets de rénovation et d’extension d’une maison sise [Adresse 3], pour un montant de 365.255 euros TTC.
[I] [F] [V] née [O] s’est acquittée des situations suivantes :
5 juillet 2023: 91.313,75 euros TTC5 juillet 2023: 22.420,75 euros TTC14 septembre 2023 : 20.000 euros TTC,Pour un montant total de 111 313,75 €.
A compter du mois d’octobre 2023, la société D CONSTRUCTION a cessé toute intervention sur le chantier.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 22.11.2023, [I] [F] [V] née [O] a mis la SASU D CONSTRUCTION de reprendre le chantier, en vain.
Par courrier recommandé avec avis de réception du 08.12.2023, [I] [F] [V] née [O] a notifié à la SASU D CONSTRUCTION l’article L216-2 du code de la consommation, relatif à la résolution du contrat pour inexécution.
Une note technique non contradictoire a été réalisée par [H] [E], à la demande de [I] [F] [V] née [O], le 09.02.2024.
Par assignation du 18.03.2024, [I] [F] [V] née [O] a fait attraire la SASU D CONSTRUCTION, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE au visa des articles 1217 du code civil, L 216-2 du code de la consommation, aux fins de voir :
« JUGER que la société D CONSTRUCTION a abandonné le chantier de rénovation de la maison de la requérante
JUGER que le contrat est résolu depuis le 8 décembre 2023
CONDAMNER la société D CONSTRUCTION à verser à Mme [O] veuve [V] la somme de 125.231,50 euros outre intérêts et anatocisme à compter de la lettre de mise en demeure du 8 décembre 20023
CONDAMNER la société D CONSTRUCTION au paiement des sommes suivantes :
? Provision à valoir sur l’indemnisation définitive du préjudice :Dommages et intérêts liés à la privation de jouissance : 2.500 euros mensuels à compter du 8 décembre 2023 jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne sur la poursuite du contrat
? Article 700 du cpc : 3.000 euros
? Dépens, en ce compris le cout du constat d’huissier, distraits au profit de Me LE MERLUS sur son offre de droit
RAPPELER en tant que de besoin le caractère exécutoire du jugement à intervenir ».
A l’audience du 17.05.2024, [I] [F] [V] née [O], a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
La SASU D CONSTRUCTION , valablement assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28.06.2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS
Les demandes de « dire », « dire et juger » et « donner acte », dès lors qu’elles ne visent pas à obtenir une décision sur un point précis en litige, ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31, 768 et 954 du code de procédure civile ; le tribunal n’est donc pas tenu d’y répondre.
Sur la demande visant à constater que le contrat est résolu depuis le 08.12.2023
La mise en demeure visant simplement l’article L216-2 du code de la consommation n’établit pas suffisamment la volonté claire et unilatérale de [I] [F] [V] née [O] de résoudre le contrat.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L'absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient at demandeur d’établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, qui n'a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Le montant de la provision devant être allouée ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond.
En l’espèce, [I] [F] [V] née [O] justifie d’une note technique du 09.02.2024 mettant en exergue des non-façons et un trop perçu justifiant l’octroi d’une provision à hauteur de 116 046,50 € TTC.
En revanche, la somme prévue part l’expert ayant rédigé la note et portant sur les sommes à devoir si les travaux n’étaient pas conformes aux autorisations réalisées, présentent un caractère bien trop aléatoire pour les accorder dans le cadre du référé.
La mise en demeure en date du 08.12.2023 présente, à nouveau, une rédaction bien trop ambigüe pour valoir mise en demeure de rembourser une somme et faire courir quelques intérêts que ce soit.
L’article 1344-1 du code civil dispose que l’indemnisation résultant de l’absence de paiement d’une somme d’argent se résout par l’octroi d’intérêts moratoires à compter de la mise en demeure. L’article 1343-2 du code civil prévoit que les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts par une demande judiciaire, pourvu qu’il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.
Faute de mise en demeure, les créances de nature contractuelle produiront intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit le 18.03.2024.
Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice de jouissance
[I] [F] [V] née [O] demande une provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice de jouissance mensuel du 08.12.2023 jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne sur la poursuite du contrat.
Dans la mesure où [I] [F] [V] née [O] se prévaut de la résolution du contrat au 08.12.2024, on comprend mal comment la demande provisionnelle commencerait le jour où elle a débuté.
Cette demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes des dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie défaillante supporte la charge des dépens de l’instance et des frais irrépétibles, sous réserve de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SASU D CONSTRUCTION sera condamnée à payer à [I] [F] [V] née [O] la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SASU D CONSTRUCTION, qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SASU D CONSTRUCTION à payer, à titre provisionnel, à [I] [F] [V] née [O] la somme de 116 046,50 € TTC € avec intérêts au taux légal à compter du 08.12.2023 ;
CONDAMNONS la SASU D CONSTRUCTION à payer à [I] [F] [V] née [O] la somme de 900 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
CONDAMNONS la SASU D CONSTRUCTION aux dépens de l’instance en référé.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.