TJ Marseille, 17 oct. 2024, RG 18/00099
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/04058 du 17 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 18/00099 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VDY3
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDEUR
Monsieur [T] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Catherine MEYER-ROYERE, avocat au barreau de TOULON
DÉBATS : À l'audience publique du 03 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
MOLINA Sébastien
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 17 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°18/00099
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 15 janvier 2018 au secrétariat du Tribunal des affaires de la sécurité sociale des Bouches-du-Rhône, Monsieur [T] [L] a formé opposition à la contrainte décernée à son encontre le 11 décembre 2017 par le directeur l'URSSAF, et signifiée le 5 janvier 2018, pour le recouvrement de la somme de 5 393 €, en ce compris les majorations de retard au titre des cotisations dues pour le 2ème trimestres 2017.
L'affaire a fait l'objet par voie de mention au dossier, au 1er janvier 2019, et en application de la loi du 18 novembre 2016 portant modernisation de la Justice du XXIème siècle, d'un dessaisissement au profit du Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Marseille devenu Tribunal Judiciaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 3 juin 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, l'URSSAF PACA demande au Tribunal de :
- Dire et juger que la contrainte est fondée en son principe,
- Valider la contrainte, la preuve de la mise en demeure étant rapportée,
- Condamner Monsieur [T] [L] au paiement de 5 393 €, outre les dépens et frais de signification et autres frais de justice subséquents nécessaire à l'exécution du jugement,
- Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l'article R133-3 du Code de la sécurité sociale,
Monsieur [T] [L], par conclusions soutenues oralement par son Conseil, demande au tribunal de :
- Recevoir Monsieur [T] [L] en son opposition, la dire fondée,
- Dire et juger que la mise en demeure du 20 décembre 2017 n'est pas régulière,
- Dire et juger que la contrainte ne pourra être validée,
- Condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
La présente affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 467 du Code de procédure Civile, le jugement sera rendu contradictoirement et en premier ressort.
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R 133-3 du Code de la Sécurité Sociale, "si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire".
Il convient de rappeler que les juges du fond ne sont pas tenus d'examiner la conformité aux dispositions de l'article R 133-3 du Code de la sécurité sociale, de la mise en demeure et de la contrainte fondant la demande en paiement de l'organisme de recouvrement dès lors que le cotisant ne les a pas saisis de ce moyen de défense. Le tribunal est toutefois susceptible de relever d'office les délais de forclusion.
En l'espèce, l'opposition sera déclarée recevable car faite dans le délai de 15 jours légalement prescrit.
Sur la régularité de la mise en demeure préalable
Aux termes de l'article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L.244-6 et L.244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois.
Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
L'article R.244-1 du même code dispose que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il est rappelé que la signature de l'accusé de réception de la mise en demeure préalable délivrée par un organisme de sécurité sociale n'est pas exigée pour que celle-ci produise effet.
Par contre, doit être établi que le destinataire a été mis à même de pouvoir prendre connaissance de cette mise en demeure adressée.
En l'espèce, l'URSSAF PACA produit une lettre de mise en demeure datée du 20 juin 2017 ainsi qu'un accusé de réception dont l'adresse du destinataire n'est pas contestée.
Il échet de constater que cet accusé de réception ne contient aucune date de présentation ni aucun tampon postal, ni cause de retour cochée, pas même " non réclamé ".
Il n'est dès lors pas établi que Monsieur [T] [L] ait été mis à même de pouvoir être informé d'une mise en demeure avant toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale.
Au surplus, l'URSSAF ne produit pas le bordereau d'envoi ni l'enveloppe qui lui a été retournée.
Ces éléments sont insuffisants à démontrer la régularité de la mise en demeure adressée à Monsieur [T] [L] préalablement à la contrainte.
Faute de preuve d'envoi régulier d'une mise en demeure, la contrainte est irrégulière et sera donc annulée.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l'instance en supporte les dépens.
En outre, aux termes de l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.
En l'espèce, l'opposition étant jugée fondée, les dépens et les frais de signification de la contrainte seront laissés à la charge de l'URSSAF PACA.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe après en avoir délibéré, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable l'opposition formée le 15 janvier 2018 par Monsieur [T] [L] à la contrainte décernée à son encontre le 11 décembre 2017 par le directeur l'URSSAF, et signifiée le 5 janvier 2018, pour le recouvrement de la somme de 5 393 €, au titre des cotisations dues pour le 2ème trimestre 2017.
ANNULE ladite contrainte ;
LAISSE les dépens de l'instance à la charge de l'URSSAF PACA en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile,
LAISSE les frais de signification à la charge de l'URSSAF PACA en application des dispositions de l'article R.133-6 du Code de la sécurité sociale ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R.133-3 du Code de la sécurité sociale ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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