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TJ Marseille, 29 oct. 2024, RG 24/00037


Vérifier : TJ Marseille, 29 oct. 2024, RG 24/00037 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/10/2024
Numéro
24/00037
Chambre
Adjudications
Type
Autre
Id
672134a5d174fb458d869c5d

Texte de la décision

5,216 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES

JUGEMENT DE PROLONGATION DU DELAI DE VENTE AMIABLE

Enrôlement :

N° RG 24/00037
N° Portalis DBW3-W-B7I-4TB4

AFFAIRE : Syndic. de copro. l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 8]” [Adresse 14] - [Localité 12]
C/ M. [V] [P] [T] divorcé [E]

DÉBATS : A l'audience Publique du 3 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président

Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 29 Octobre 2024

PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 29 Octobre 2024

Par Madame UGOLINI, Vice-Président

Assistée de Mme GIL, F/F greffier

NATURE DE LA DECISION

contradictoire et en premier ressort

EN LA CAUSE DE

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé “[Adresse 8]” [Adresse 14] - [Localité 12], représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA MEDITERRANE, Société par actions simplifiées, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille, sous le numéro 209 066 967, dont le siège social est [Adresse 15] à [Localité 11], prise en la personne de son Président Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège,

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Christiane CANOVAS-ALONSO pour avocat

CONTRE

Monsieur [V] [P] [T], né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 13] (CAMEROUN), de nationalité française, divorcé de Madame [N] [E] selon jugement du 26 septembre 2006 rendu par le Tribunal de Grande Instance de Carpentras homologuant la convention du 18 mai 2006, domicilié et demeurant [Adresse 8] , [Adresse 5] à [Localité 12]

Ayant Me Olga Brigitte EFANG pour avocat

DEBITEUR SAISI

Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 8] [Localité 12] poursuit à l’encontre de Monsieur [V] [P] [T], suivant commandement de payer en date du 11 octobre 2018, signifié par Me [J], Commissaire de Justice associé à [Localité 10] et publié le 8 décembre 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n°261, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement de type F5A numéro 92 au 2ème étage du bâtiment A, à droite par rapport à l’entrée de la porte de l’immeuble, situé d’après l’extrait de la matrice cadastrale [Adresse 5] (lot n°187), une cave numéro 92 au sous-sol du Bâtiment A, immeuble A10 (lot n°177), un parking numéro 75 BT N au sous-sol (lot n°1570), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 8]” situé [Adresse 2] à [Localité 12], et dont l’adresse postale est [Adresse 5] à [Localité 12], cadastré [Adresse 14], section [Cadastre 7] B n°[Cadastre 6], [Adresse 9],

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

Par acte d’huissier du 5 février 2024 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [P] [T] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 9 avril 2024.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 9 février 2024.

A l’audience d’orientation du 9 avril 2024, Monsieur [P] [T], par la voix de son conseil, a sollicité l’autorisation de vendre le bien saisi à l’amiable.

Le créancier poursuivant ne s’est pas opposé à cette vente.

Par décision en date du 7 mai 2024, le débiteur a été autorisé de vendre le bien à l’amiable pour un montant net vendeur de 35 000 euros.

Lors de l’audience de rappel du 3 septembre 2024, le débiteur a sollicité le bénéfice du délai supplémentaire de trois mois.

Le créancier poursuivant ne s’y est pas opposé.

SUR CE,

Aux termes de l’article R. 322-21 du code de procédure d’exécution, le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable “fixe le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.”

Il sera fait droit à la demande et un nouveau délai de trois mois sera accordé pour permettre de finaliser la vente.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière

Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

ACCORDE un délai supplémentaire afin de permettre la vente amiable du bien.

DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 28 Janvier 2025 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, [Adresse 3], [Localité 1] ;

DIT les dépens frais privilégiés de vente.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 29 OCTOBRE 2024.

F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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