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TJ Valenciennes, 17 oct. 2024, RG 23/02889


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Date
17/10/2024
Numéro
23/02889
Chambre
Contentieux <= 10.000€
Type
Autre
Id
67214979d174fb458d8ab50a

Texte de la décision

5,605 caractères

N° RG 23/02889 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GDTP
[R] [H] / S.A.S.U. MONDIAL AUTO
MINUTE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE

Mme [R] [H]
née le 24 Mai 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pétula line YVOZ, avocat au barreau de LILLE,

DEFENDERESSE

S.A.S.U. MONDIAL AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2], non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

- Président : Pascal RUSSO, Magistrat à titre temporaire
- Greffier : Anna BACCHIDDU

DÉBATS :

- Date de saisine : 12 Octobre 2023
- Date de l'acte de saisine : 22 Septembre 2023
- Débats à l'audience publique du : 13 Septembre 2024


Copie délivrée à:
le:
Exécutoire délivré à :

1

EXPOSE DU LITIGE :
Madame [R] [H] a acquis le 23/06/2022 auprès de la SASU MONDIAL AUTO un véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 3] pour un prix de 15.000 euros.
Elle a versé un acompte de 2000 euros à la signature du bon de commande.
Elle s’est ensuite adressée à sa banque pour l’obtention d’un prêt afin de régler le solde restant dû.
La banque a refusé l’octroi de ce prêt considérant sa situation financière trop fragile.
La SASU MONDIAL AUTO a cependant refusé de lui restituer l’acompte versé et par acte du 22/09/2023 Madame [R] [H] l’a fait citer devant la juridiction de céans.
Elle sollicite du tribunal :
A titre principal :
De constater que l’achat de vente a été conclu avec la clause résolutoire d’obtention d’un prêt.
Dise et juge que le défaut d’obtention du prêt annule l’offre de vente de plein droit.
En conséquence :
Ordonne la restitution de l’acompte versé de 2000 euros.
Prononce l’annulation de plein droit du bon de commande.
En tout état de cause :
Condamne la SASU MONDIAL AUTO à 800 euros au titre de l’article 37-2 de la loi du 10/07/1991 relative à l’aide juridique, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 13/09/2024 Madame [R] [H] est représentée par son conseil et la SASU MONDIAL AUTO, citée selon les modalités du procès-verbal de recherches infructueuses, non comparante ni représentée.
Madame [R] [H] maintient ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’annulation de la vente et la restitution de l’acompte.Il est produit aux débats le bon de commande N° BC20220639 du 23/06/2022 concernant l’acquisition du véhicule objet de la présente instance.
Madame [R] [H] dans ses écritures vise l’article 6 des conditions générales de ce bon de commande qui fait référence au crédit affecté et qui stipule qu’en cas de refus du crédit affecté le contrat est annulé et la vente résiliée de plein droit.
Le crédit affecté ou crédit lié défini au 11° de l’article L.311-1 du Code de la consommation est le crédit ayant pour objet exclusif de financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers, les deux contrats constituant une opération commerciale unique.
Et l’article précise que l’opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés.
2
En l’espèce le bon de commande produit ne fait aucune référence au recours à un quelconque prêt pour paiement du solde du prix.
De fait le crédit n’a pas été proposé par le vendeur, lequel n’a pas non plus eu recouru aux services d’un tiers pour ce financement, Madame [R] [H] précisant qu’elle avait sollicité elle-même l’obtention de ce crédit.
Or la juridiction constate que la demande de prêt n’est pas produite à l’instance et que le document qui fait état d’une situation trop fragile ne fait aucune référence, ni au montant sollicité, ni à l’objet de la demande, à savoir l’acquisition par Madame [R] [H] dn véhicule commandé.
Il n’existe par ailleurs sur le bon de commande signé par la demanderesse aucune condition suspensive, ni clause résolutoire liée à l’obtention d’un prêt.
Dès lors, Madame [R] [H] sera en conséquence déboutée de sa demande de restitution de l’acompte versé.
Sur les frais irrépétibles.Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation”.
Madame [R] [H] succombant à l’instance, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur les dépens.Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie”.
Ils seront à la charge de Madame [R] [H].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort
Déboute Madame [R] [H] de l’ensemble de ses demandes.
Condamne Madame [R] [H] aux dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT

3

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