TJ Angers, 21 oct. 2024, RG 17/00105
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Texte de la décision
21 Octobre 2024
AFFAIRE :
[D] [W], [L] [B] épouse [W]
C/
Société L’AUXILIAIRE, S.A. AGMA, S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH, en qualité de liquidateur de la société AGMA, intervenant volontaire, Société NOUET BATIMENT, Société SOTEBA RSR, S.A.R.L. LOIRE ATLANTIQUE TOITURES, Société ALLANIC ENTREPRISE, S.A.R.L. DELALANDE, SMABTP
N° RG 17/00105 - N° Portalis DBY2-W-B7B-FKTB
Assignation :11 Octobre 2016
Ordonnance de Clôture : 28 Mai 2024
Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentant : Maître Bertrand BRECHETEAU de la SELAS AVOCONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Laurent LIAUD, avocat plaidant au barreau de VANNES
Madame [L] [B] épouse [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentant : Maître Bertrand BRECHETEAU de la SELAS AVOCONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Laurent LIAUD, avocat plaidant au barreau de VANNES
DÉFENDERESSES :
SOCIÉTÉ L’AUXILIAIRE
[Adresse 13]
[Localité 16]
Représentant : Maître Lauren BERRUE de la SCP LBR, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Sylvie POTIER-KERLOC’H, avocat plaidant au barreau de NANTES
S.A. AGMA
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentant : Maître Raphaël PAPIN de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH, en qualité de liquidateur de la société AGMA, intervenant volontaire
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentant : Maître Raphaël PAPIN de la SELARL 08H08 AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
S.A.S. NOUET BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Maître Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : La SELARL Johanna AZINCOURT, avocat plaidant au barreau de RENNES
SOCIÉTÉ SOTEBA RSR
[Adresse 25]
[Localité 12]
Représentant : Maître Sébastien HAMON de la SELARL DELAGE BEDON LAURIEN HAMON, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Yohan VIAUD, avocat plaidant au barreau de NANTES
S.A.R.L. LOIRE ATLANTIQUE TOITURES
[Adresse 18]
[Localité 9]
Représentant : Maître Dominique BOUCHERON de la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Christophe BAILLY, avocat plaidant au barreau de RENNES
SOCIÉTÉ ALLANIC ENTREPRISE
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentant : Maître Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître MAIRE, avocat plaidant au barreau de VANNES
S.A.R.L. DELALANDE
[Adresse 23]
[Localité 8]
Représentant : Maître Hamid KADDOURI, avocat postulant au barreau d’ANGERS - Représentant : Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocat plaidant au barreau de NANTES
SMABTP
[Adresse 3]
[Localité 17]
Représentant : Maître Thibault CAILLET de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Juin 2024, devant Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président et Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de rapporteurs, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces deux magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le cadre du délibéré du tribunal composé des trois magistrats suivants :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Geneviève LE CALLENNEC, Vice-Présidente
Assesseur : Philippe MURY, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 24 Septembre 2024. La décision a été prorogée au 21 Octobre 2024.
JUGEMENT du 21 Octobre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat en date du 7 octobre 2011, M. [D] [W] et Mme [L] [B] épouse [W] (le maître de l’ouvrage) ont confié à la société AGMA, assurée auprès de la société l’Auxiliaire, la conception, l’exécution et la coordination des travaux de rénovation et d’extension du restaurant [20], [Adresse 2] (Morbihan).
L’article 3 du contrat prévoit que l’ensemble des travaux devra être réalisé pour le 21 février 2012, dans la mesure où le démarrage des travaux intervient au plus tard le 17 octobre 2011.
Un acte sous seing privé en date du 4 novembre 2011 précise qu’en cas de retard, il sera appliqué une pénalité journalière de 1/100ème HT du bon de commande.
Les travaux ont été exécutés par des sous-traitants de la société AGMA comme suit:
- lot gros œuvre-maçonnerie : la société Nouet Bâtiment,
- lot étanchéité : la société Soteba RSR ;
- lot couverture : la société Loire Atlantique Toitures, assurée par la SMABTP ;
- lot platrerie- revêtement de sols-carrelage : la société Allanic Entreprise ;
- lot plomberie : la société Delalande.
Déplorant des malfaçons, M. et Mme [W] ont demandé l’intervention de la société Socotec qui a établi un rapport le 15 mars 2012.
Ils ont également mandaté un expert amiable, M. [N] [I], qui a organisé une réunion le 28 mars 2012 en présence du maître de l’ouvrage, de la société AGMA, de la société Nouet Bâtiment, de la société Soteba RSR et de la société Allanic Entreprise et rédigé un rapport en date du 24 avril 2012.
La réception des travaux est intervenue à la date du 12 juillet 2012 avec effet au 1er juin 2012, assortie de 19 pages de réserves.
En l’absence de règlement amiable des difficultés, M. et Mme [W] ont fait assigner en référé la société AGMA et son assureur la société l’Auxiliaire pour solliciter une expertise.
Par ordonnance de référé 20 décembre 2012, le président du tribunal de grande instance de Vannes a notamment :
- désigné Mme [K] [Z] aux fins d’expertise ;
- condamné M. et Mme [W] à payer à la société AGMA une provision de 100 000 € dont 50 000 € à consigner sur un compte Carpa ou sur tout autre compte séquestre.
Par une ordonnance du 14 février 2013, le président du tribunal a :
- déclaré les opérations d’expertise communes et opposables notamment à la société Nouet Bâtiment, la société Soteba RSR, la société Loire Atlantique Toitures ;
- condamné la société AGMA à payer à titre de provision les sommes suivantes :
- à la société Nouet Bâtiment : 35 000 €,
- à la société Soteba RSR : 5 000 €,
- à la société Loire Atlantique Toitures : 4 197,30 €,
- à la société Pro Fermetures : 3 886,88 €.
Par une ordonnance de référé en date du 9 janvier 2014, les opérations d’expertise ont été étendues à de nouvelles parties dont la société Delalande, la société Allanic Entreprise, ainsi que la SMABTP et la mission de l’expert étendue aux désordres de non conformités des raccordements au réseau public d’eaux usées, oxydation du dessus de la baie vitrée, fuite d’eau au plafond dans l’appartement côté escalier, enfoncement du trottoir et écrasement du tuyau de pompage d’eau de mer alimentant les viviers et problèmes d’isolation, notamment de l’appartement et des combles.
Suivant acte reçu par Maître [C] [R], notaire à [Localité 14], le 6 février 2015, il a été constaté la cession du fonds de commerce de M. et Mme [W] au profit de la société Eloice.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 13 mars 2015.
Par actes d’huissier en date des 18 et 22 juin 2015, M. et Mme [W] ont fait assigner la société AGMA et son assureur la société l’Auxiliaire devant le tribunal de grande instance de Vannes pour solliciter l’indemnisation de leurs divers préjudices.
Par une ordonnance du 11 octobre 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Vannes s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance d’Angers.
Par acte d’huissier en date du 6 décembre 2016, la société Soteba RSR a fait assigner la société AGMA devant le tribunal de commerce d’Angers pour solliciter le règlement du solde impayé de son marché ainsi que les pénalités de retard contractuelles. Du fait de la litispendance soulevée par la société AGMA, l’examen de l’affaire a été renvoyé devant le tribunal de grande instance.
Par actes d’huissier en date des 22, 27, 31 mars, 4 et 7 avril 2017, la société AGMA a fait assigner en garantie la société Nouet Bâtiment, la société Soteba RSR, la société Loire Atlantique Toitures, la société Allanic Entreprise, la société Delalande et la SMABTP. Par une ordonnance en date du 24 avril 2017, le juge de la mise en état a joint cette procédure à l’instance principale.
Par un jugement du 30 janvier 2019, le tribunal de commerce d’Angers a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société AGMA qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 19 avril 2019, la Selarl Franklin Bach ayant été désignée mandataire judiciaire puis liquidateur judiciaire de la société.
Par une ordonnance du 11 mars 2020, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Angers a relevé M. et Mme [W] de la forclusion encourue et les a autorisés à déclarer leur créance, ce qu’ils ont fait par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 24 avril 2020 par le liquidateur.
La Selarl Franklin Bach est intervenue volontairement à la procédure.
Par une ordonnance du 5 septembre 2022, le juge de la mise en état a notamment :
- débouté les époux [W] de leur demande de disjonction de la présente instance avec une nouvelle instance à créer les opposant ainsi que la Selarl Franklin Bach à la société AGMA, la société l’Auxiliaire et la société Allanic Entreprise ;
- constaté le désistement imparfait de la Selarl Franklin Bach à l’égard de la société Allanic Entreprise et déclaré en conséquence non éteinte l’instance entre elles.
Vu les conclusions de M. Et Mme [W] signifiées par voie électronique le 15 novembre 2022,
Vu les conclusions de la Selarl Franklin Bach, ès qualités de liquidateur de la société AGMA, signifiées par voie électronique le 15 février 2023,
Vu les conclusions de la société l’Auxiliaire signifiées par voie électronique le 15 février 2023,
Vu les conclusions de la société Nouet Bâtiment signifiées par voie électronique le 15 février 2023,
Vu les conclusions de la société Soteba RSR signifiées par voie électronique le 16 novembre 2022,
Vu les conclusions de la société Loire Atlantique Toitures signifiées par voie électronique le 16 février 2021,
Vu les conclusions de la SMABTP, assureur de la société Loire Atlantique Toitures, signifiées par voie électronique le 23 mai 2024,
Vu les conclusions de la société Delalande signifiées par voie électronique le 17 février 2023,
Vu les conclusions de la société Allanic Entreprise signifiées par voie électronique le 19 décembre 2019,
auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019, complétée par le décret d’application n°2019-1333 du 11 décembre 2019, le tribunal judiciaire d’Angers, qui a remplacé le tribunal de grande instance, est compétent pour statuer dans le cadre de la présente procédure.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I Sur l’intervention volontaire de la Selarl Franklin Bach, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AGMA :
Il sera constaté l’intervention volontaire de la Selarl Franklin Bach ès qualités de liquidateur judiciaire de la société AGMA.
II Sur le taux de TVA :
La société l’Auxiliaire fait valoir que les époux [W] sont des commerçants exploitant le restaurant situé dans l’immeuble et qu’ils ne rapportent pas la preuve qu’ils ne peuvent pas récupérer la TVA de sorte qu’ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre incluant les demandes principales ainsi que les dépens et les frais d’expertise.
M. et Mme [W] n’ont pas présenté d’observation sur ce point, sollicitant dans leurs écritures le paiement de la TVA.
***
Il appartient à M. et Mme [W] de rapporter la preuve du caractère non récupérable de la TVA, ce qu’ils ne font pas en l’espèce, alors que ces derniers ont exploité jusqu’en 2015 un établissement commercial ainsi qu’il ressort des données chiffrées mentionnées en hors taxes dans l’évaluation comptable de leur préjudice d’exploitation faite par leur expert comptable la société XO.
Suivant acte reçu par Maître [C] [R], notaire à [Localité 14], le 6 février 2015, il a été constaté la cession du fonds de commerce de M. et Mme [W] demeurant [Adresse 2] au profit de la société Eloice, Sarl dont le siège est [Adresse 2] (Morbihan).
M. et Mme [W] produisent une seule attestation notariée de cession du seul fonds de commerce de sorte qu’ils ne justifient pas, concernant les frais irrépétibles et les dépens, qu’ils ne récupèrent pas la TVA.
Il s’ensuit que M. et Mme [W] seront déboutés de leur demande en paiement de la TVA sur l’ensemble de leurs prétentions.
III Sur les demandes de M. et Mme [W] fondées sur la responsabilité contractuelle de la société AGMA et la responsabilité délictuelle des sous-traitants :
M. et Mme [W] demandent au tribunal de :
-déclarer la société AGMA responsable de :
- l’écrasement du tuyau de pompage d’eau de mer qui alimente les viviers du restaurant,
- l’absence de joint séparatif entre existant et extension et joint de dilatation,
- des malfaçons des travaux d’enrobé du trottoir,
- des non-conformités altimétriques du plancher haut de l’extension,
- des malfaçons affectant les menuiseries extérieures,
- de l’absence de trop-plein de la terrasse niveau 2,
- du problème d’altimétrie des gardes corps,
- de l’oxydation de la baie vitrée de l’appartement en niveau 2,
- des différents désordres de second œuvre ;
En conséquence :
- constater et fixer leur créance au passif de la liquidation de la société AGMA à la somme de 8.500€ HT outre la TVA au taux de 20 %, soit 10 200 € TTC ;
En tous cas:
- condamner la société Nouet Bâtiment à leur payer les sommes suivantes :
- 1 000 € HT, soit 1 200 € TTC au titre des travaux de reprise de l’absence de joint séparatif entre existant et extension/joints de dilatation,
- 800 € HT, soit 960 € TTC au titre des travaux de reprise des malfaçons affectant les travaux d’enrobé sur trottoir,
- 3 000 € HT soit 3 600 € TTC au titre des travaux de reprise des non-conformités altimétriques du plancher haut de l’extension,
- 900 € HT soit 960 € TTC au titre des travaux de reprise sur menuiseries extérieures;
- condamner la société Loire Atlantique Toitures à leur payer la somme de 300 € HT soit 360 € TTC au titre des travaux de reprise de l’oxydation au-dessus de la baie vitrée ;
- condamner la société Delalande à leur régler la somme de 1 800 € HT soit 2 160 € TTC au titre des travaux de reprise des différents désordres de second oeuvre touchant aux prestations d’électricité.
À l’égard de la société AGMA, M. et Mme [W] fondent leurs demandes sur la responsabilité contractuelle de droit commun et se prévalent de la responsabilité délictuelle des sous-traitants pour solliciter leur condamnation à indemnisation.
La Selarl Franklin Bach ès qualités demande au tribunal de :
- la recevoir en son intervention volontaire ;
- débouter les époux [W] de leurs demandes comme irrecevables et en tout cas mal fondées;
Subsidiairement ,
- condamner la société l’Auxiliaire à garantir la liquidation AGMA de la totalité des condamnations éventuellement fixées ;
- condamner la société Nouet Bâtiment concernant les dommages A, B, E, F, K à garantir la liquidation AGMA de la totalité des condamnations éventuellement fixées ;
- condamner in solidum, concernant le désordre I, la société Loire Atlantique Toitures et son assureur la SMABTP à garantir la liquidation AGMA de la totalité des condamnations éventuellement fixées;
- dire et juger que la liquidation AGMA n’est pas concernée par le dommage L ;
- condamner la société Allanic Entreprise concernant le dommage M à garantir la liquidation AGMA de la totalité des condamnations éventuellement fixées ;
- condamner la société Delalande concernant le dommage N à garantir la liquidation AGMA de la totalité des condamnations éventuellement fixées ;
- dire et juger que l’ensemble des défendeurs pour le cas où une condamnation interviendrait du fait des chefs avancés retenus par l’expert judiciaire seront tenus à garantie intégrale.
La Selarl Franklin Bach ès qualités fait valoir que le procès-verbal de réception des travaux est accompagné de nombreuses observations des époux [W], rédigées de manière chaotique et dans des termes sibyllins, ce qui rend son exploitation peu aisée de sorte que ces derniers devront prouver que les désordres qu’ils invoquent ont bien fait l’objet de réserves, le maître de l’ouvrage ne pouvant réclamer la réparation de désordres apparents à la réception.
De manière générale, le liquidateur fait observer que la société AGMA a assuré un suivi minutieux de chantier, en stigmatisant les défaillances des entreprises et signalant les points à reprendre dans les compte rendus de chantier dans un contexte difficile, eu égard aux comportements du maître de l’ouvrage et à ses différentes immixtions ainsi qu’à absence de règlement par lui des appels de fonds en temps utile.
Elle se prévaut du rapport d’expertise pour solliciter la garantie des sous-traitants.
À titre principal, la société l’Auxiliaire demande au tribunal de constater que les désordres invoqués ne relèvent pas des dispositions des articles 1792, 1792-2, 1792-3 du code civil et en conséquence qu’ils ne sont pas couverts par sa police d’assurance. Elle sollicite ainsi que la Selarl Franklin Bach ès qualités soit déboutée de ses demandes dirigées à son encontre.
La société Nouet Bâtiment demande au tribunal de :
- rejeter toute demande portant sur l’absence de joint de dilatation en l’absence de quelque préjudice que ce soit sur l’ouvrage et dans tous les cas, dire que la responsabilité sera partagée à parts égales entre elle et la société AGMA, titulaire du marché principal et débitrice d’une mission de surveillance et de contrôle ;
- rejeter la demande de condamnation dirigée à son encontre au titre des non-conformités altimétriques du plancher et du garde corps du fait de l’absence de toute responsabilité car elle n’a fait que se conformer aux prescriptions contractuelles de la société AGMA ;
La société Loire Atlantique Toitures demande au tribunal de débouter les époux [W], la société AGMA, la société l’Auxiliaire et toute partie au procès de leurs demandes dirigées à son encontre. En toute hypothèse, elle sollicite la condamnation de la SMABTP à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
La SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Loire Atlantique Toitures, demande au tribunal de dire la Selarl Franklin Bach ès qualités, la société Loire Atlantique Toitures et la société l’Auxiliaire irrecevables et mal fondées en leurs demandes en garantie dirigées à son encontre, de les en débouter et de la mettre hors de cause. Subsidiairement, elle demande la limitation de sa garantie et de sa condamnation aux seuls désordres J et L susceptibles de relever de la responsabilité de la société Loire Atlantique Toitures.
Concernant le désordre L, la SMABTP précise qu’il ne relève pas de la garantie décennale et qu’il a fait l’objet d’une réserve à la réception qui justifie son absence de garantie.
La société Delalande demande au tribunal de :
- constater la prescription des demandes des consorts [W] ;
- en conséquence, débouter les consorts [W], la société AGMA, la société l’Auxiliaire, la Selarl Franklin Bach ès qualités et tous les autres défendeurs de leurs demandes dirigées à son encontre ;
- dire n’y avoir lieu à sa responsabilité délictuelle ;
- constater au surplus qu’en cours de procédure, suivant dire n° 3, elle a été réglée du solde de sa facture, sa prestation ne présentant pas de défaut ;
- dire et juger qu’elle est mise hors de cause ;
-en conséquence, débouter les consorts [W], l’Auxiliaire, la société AGMA, la Selarl Franklin Bach ès qualités et tous les autres défendeurs de leurs demandes dirigées à son encontre ;
À titre subsidiaire,
- dire n’y avoir lieu à responsabilité sur le fondement des articles 1134 et 1147 à l’égard de la société AGMA, la société l’Auxiliaire et la Selarl Franklin Bach ès qualités ;
- en conséquence débouter les consorts [W], l’Auxiliaire, la société AGMA, la Selarl Franklin Bach ès qualités et tous les autres défendeurs de leurs demandes dirigées à son encontre ;
A titre encore plus subsidiaire,
- constater que le préjudice des consorts [W] ne pourrait excéder 100 € ;
- en conséquence dire et juger que toute condamnation qui serait mise à sa charge ne saurait être prononcée au-delà de la somme de 100 €.
***
À titre préliminaire, il sera rappelé que l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations est entrée en vigueur le 1er octobre 2016 mais que les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne ainsi que les instances introduites avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance.
En l’espèce les contrats étant antérieurs au 1er octobre 2016, les dispositions anciennes de la loi restent applicables.
Aux termes de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut, judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement. La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
La réception des travaux couvre les désordres apparents à la réception de sorte que le maître de l’ouvrage ne peut plus rechercher la responsabilité des entreprises sur quelque fondement que ce soit à l’exception de celle du constructeur ayant assuré des fonctions de maîtrise d’œuvre pour manquement à son obligation d’assistance du maître de l’ouvrage à la réception des travaux.
Lorsque le délai d’action sur le fondement de la garantie de parfait achèvement est expiré, le maître de l’ouvrage dispose d’une action sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. L’obligation de résultat de l'entrepreneur persiste, pour les désordres réservés, jusqu'à la levée des réserves de sorte qu’il n’appartient pas au maître de l’ouvrage de rapporter la preuve d’une faute commise par le constructeur.
Aux termes de l’article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Pour les désordres apparus après la réception des travaux mais qui ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs en ce qu’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ou ne le rendent pas impropre à sa destination, les constructeurs sont responsables à l’égard du maître d’ouvrage sur le fondement de la responsabilité contractuelle mais dans ce cas, il appartient au maître de l’ouvrage de rapporter la preuve d’une faute commise par le constructeur.
Dans les rapports entre entrepreneur principal et sous-traitant, l’action en garantie de l’entrepreneur principal est fondée sur la responsabilité contractuelle, le sous-traitant étant tenu d’une obligation de résultat à l’égard de l’entrepreneur principal sauf s’il démontre la faute de cet entrepreneur principal.
Il sera considéré en l’espèce que la société AGMA est tenue à la garantie de parfait achèvement dans la mesure où elle n’a pas assuré les seules fonctions de maîtrise d’œuvre, les conditions générales de vente signées et annexées au contrat du 7 octobre 2011 précisant que l’objet du contrat est la conception, l’exécution et la coordination de travaux, l’exécution étant confiée à des entreprises choisies par la société AGMA.
Le maître de l’ouvrage dispose d’une action directe à l’encontre des sous-traitants fondée sur la responsabilité délictuelle en l’absence de lien contractuel entre eux. Il lui appartient alors de rapporter la preuve d’une faute commise par le sous-traitant de nature à engager sa responsabilité.
***
Afin de clarifier les demandes des parties, notamment de la Selarl Franklin Bach ès qualités, il convient de préciser que l’expert judiciaire a adopté une nomenclature des désordres avec des lettres en minuscules qui, comme le fait la Selarl Franklin Bach ès qualités, seront écrites en majuscules pour une meilleure lecture de la présente décision. Les demandes des parties se rapportent, tel qu’il ressort du rapport d’expertise et du procès verbal de réception des travaux concernant les réserves, aux désordres répertoriés, décrits et dont le coût de reprise a été déterminé comme suit:
- désordre A pour partie : écrasement du tuyau de pompage d’eau de mer qui alimente les viviers: pas de chiffrage particulier puisqu’il est prévu la remise en état du tuyau d’arrivée d’eau de mer après la démolition de la terrasse dont le coût est en conséquence inclus dans les travaux de réfection s’y rapportant.
- désordre B : absence de joint séparatif entre existant et extension-joint dilatation pour un coût de reprise de 1 000 € HT. Une réserve a été portée au procès verbal de réception ;
- désordre E : malfaçons des travaux d’enrobé du trottoir pour un coût de réfection de 800 € HT,
- désordre F : non-conformités altimétriques du plancher haut de l’extension avec un coût des travaux de réfection de 3 000 € HT,
- désordres I : malfaçons affectant les menuiseries extérieures pour un coût de 900 € HT. En page 14 du procès verbal de réception, il est mentionné un risque de fuite d’eau sous les fenêtres et en page 15 que le coffre du garage est indémontable pour entretien et vérification ;
- désordre K: problème d’altimétrie du garde corps: pas de chiffrage du coût des travaux de réfection. Une réserve a été portée au procès verbal de réception ;
- désordre L : oxydation au-dessus de la baie vitrée pour un coût de reprise de 300 € HT,
- désordre M : problème d’isolation de l’appartement et des combles pour un coût de reprise de 700€ HT,
- désordre N : différents désordres de second œuvre notamment d’ordre électrique pour des travaux de reprise d’un montant total de 1 800 € HT.
Par ailleurs, il sera précisé que les pages visées dans la présente décision concernant le procès-verbal de réception sont les numéros qui ne sont pas manuscrits mais ceux qui figurent en haut le plus à droite de chaque page et qui vont de “1 sur 19 à 19 sur 19" en prenant le procès-verbal de réception versé aux débats par la Selarl Franklin Bach (pièce 25).
Il convient d’examiner pour chaque désordre dont les époux [W] sollicitent l’indemnisation les responsabilités encourues, le préjudice subi, les demandes en garantie, avant que soit abordée la question de la garantie de la société l’Auxiliaire, assureur de la société AGMA.
III-1: Sur l’écrasement du tuyau de pompage d’eau de mer qui alimente les viviers du restaurant (pages 21, 26 , 30 et 33) :
Ce dommage est inclus pour partie dans le désordre A.
Il ressort du rapport d’expertise que :
- le débit du système de récupération d’eau de mer est faible. Il se compose d’une pompe immergée dans la mer et d’un tuyau qui amène l’eau de mer au restaurant qui rejoint le bâtiment au niveau de la terrasse en béton ;
- ce tuyau a été pincé par la société Nouet Bâtiment lors du terrassement et de la réalisation de la terrasse de sorte que sa section réduite ne permet plus un bon écoulement de l’eau ;
- la remise en état n’a pas été expressément chiffrée, celle-ci intervenant après la démolition de la terrasse.
Ce désordre ne figure pas dans les réserves mentionnées au procès-verbal de réception. Les parties n’invoquent pas l’application de la garantie décennale puisqu’il n’est pas rapporté la preuve d’une impropriété à destination.
La société Nouet Bâtiment ne conteste pas sa responsabilité pour ce désordre qui sera retenue. Il sera néanmoins constaté que les époux [W] ne présentent pas de demande chiffrée à ce titre puisque les travaux étant inclus dans ceux de la démolition et la reconstruction de la terrasse.
III-2 : Sur l’absence de joint séparatif entre existant et extension et joints de dilatation (pages 21, 26, 30, 33 du rapport) :
Cela correspond au désordre B pour un coût de reprise de 1 000 € HT. Une réserve a été portée au procès verbal de réception.
Il résulte du rapport d’expertise que :
- il n’existe pas de joint de dilatation visible sur la façade côté rue, l’enduit étant continu entre les deux façades ;
- sur la façade arrière, il y a un sciage vertical non rebouché qui ne descend pas jusqu’au sol entre l’existante et l’extension. Il n’y a pas de joint de dilatation au sol ;
- ce joint était prévu au devis. Il n’a pas été constaté de désordre, le risque à terme étant l’apparition de fissures principalement dues au tassement du sol de la nouvelle construction. Le DTU (document technique unifié) conseille la mise en œuvre d’un joint de dilatation sans qu’il soit obligatoire ;
- la création de joints de dilatation sur les murs verticaux est évaluée à 1 000 € HT.
L’absence de désordre est sans incidence sur l’obligation de résultat de la société AGMA d’exécuter ou de faire exécuter les travaux contractuellement prévus, cette absence de joints ayant fait l’objet d’une réserve à la réception. La société Nouet Bâtiment en sa qualité de sous-traitante a commis une faute d’exécution en ne mettant pas en œuvre les joints de dilatation.
Il s’ensuit qu’à l’égard du maître de l’ouvrage, la créance des époux [W] à la liquidation judiciaire de la société AGMA au titre de ce désordre sera fixée à la somme de 1 000 € HT.
La société Nouet Bâtiment sera condamnée à payer aux époux [W] la somme de 1 000 € HT au titre des travaux de réparation.
La société AGMA et la société Nouet Bâtiment ont un lien contractuel. La société AGMA a la qualité d’entreprise principale à l’égard du sous-traitant mais elle a également assuré des fonctions de maîtrise d’œuvre. Elle a commis une faute dans sa mission de surveillance des travaux en ne s’apercevant pas de l’absence de réalisation des joints de dilatation de sorte qu’en cours de chantier, l’entreprise n’a pu y remédier. Dans leurs rapports entre elles, la société AGMA et la société Nouet Bâtiment seront déclarées responsables de ce désordre chacune pour moitié. Conformément aux demandes des parties, la société Nouet Bâtiment sera condamnée à garantir la liquidation judiciaire de la société AGMA dans la proportion de la moitié au titre de ce désordre.
III-3 : Sur les malfaçons affectant l’enrobé du trottoir (pages 23, 27, 30 et 34) :
M. et Mme [W] soutiennent que la malfaçon relative à l’enrobé sur le trottoir n’était pas apparente à réception des travaux et qu’en tout état de cause, sa non mention à titre de réserve engage la responsabilité de la société AGMA pour manquement à son obligation de conseil et d’assistance lors de la réception.
Dans le corps de ses écritures, la société Nouet Bâtiment conteste toute responsabilité quant aux malfaçons des travaux d’enrobé des trottoirs, s’agissant d’un désordre apparent qui n’a pas fait l’objet de réserve à la réception.
***
Il s’agit du désordre E mentionné au rapport d’expertise judiciaire ayant trait aux malfaçons des travaux d’enrobé du trottoir pour un coût de réfection de 800 € HT. Il n’est pas mentionné à titre de réserve au procès verbal de réception des travaux.
Il ressort du rapport d’expertise que :
- Il a été constaté un léger enfoncement de l’enrobé au niveau de l’entrée côté rue qui crée une retenue d’eau contre le soubassement du mur alors que les eaux de pluie doivent être évacuées vers l’extérieur et non être redirigées vers le bâtiment. À terme, ce défaut favorisera l’infiltration d’eau dans le mur,
- la malfaçon est imputable à la société Nouet Bâtiment qui a réalisé un revêtement en bitume qui retient à cet endroit l’eau contre la construction ainsi qu’à la société AGMA qui n’a pas fait reprendre ce point.
Il ne peut être considéré que cette malfaçon était apparente à la réception pour un maître de l’ouvrage profane en matière de construction en ce qu’il s’agit d’un léger enfoncement de l’enrobé et qu’il n’est pas justifié qu’il existait une rétention d’eau matérialisant le défaut au jour de la réception.
Il s’ensuit que la responsabilité contractuelle de la société AGMA est engagée en sa qualité de professionnelle dans le cadre de sa mission de surveillance des travaux à laquelle elle a failli.
À l’égard du maître de l’ouvrage, la société Nouet Bâtiment a commis une faute d’exécution délictuelle.
Il s’ensuit que la créance des époux [W] à la liquidation judiciaire de la société AGMA sera fixée à la somme de 800 € HT.
La société Nouet Bâtiment sera condamnée à payer à M. et Mme [W] la somme de 800 € HT.
Dans leurs rapports entre elles, la société AGMA sera déclarée responsable de la malfaçon à hauteur de 50 % et la société Nouet Bâtiment à hauteur de l’autre moitié eu égard à leurs fautes partagées dans la surveillance des travaux pour la première et de faute d’exécution pour la seconde.
Il convient en conséquence de condamner la société Nouet Bâtiment à garantir la liquidation judiciaire de la société AGMA à hauteur de la moitié de la condamnation fixée à son encontre au titre de ce désordre.
III-4 : Sur les non-conformités altimétriques du plancher haut de l’extension (pages 23, 27, 30 et 35):
La Selarl Franklin Bach ès qualités indique avoir sous-traité l’établissement des plans à la société Technis, seule fautive conjointement avec la société Nouet Bâtiment, cette dernière devant assurer la responsabilité puisque la société Technis est en liquidation judiciaire.
La société Nouet Bâtiment se prévaut du rapport d’expertise judiciaire qui indique qu’il ne résulte aucun préjudice de la différence de niveau de la dalle de l’extension plus haute que celle de la partie existante. Elle ajoute que les travaux effectués correspondent exactement au plan de coupe réalisé par la société AGMA qui lui a été transmis.
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Il s’agit du désordre F dont le coût des travaux de réfection a été évalué à 3 000 € HT. Il n’a pas fait l’objet de réserve à la réception des travaux.
Il résulte du rapport d’expertise que :
- il a été constaté des différences de niveau à l’étage entre le couloir de la salle de bains et la chambre de l’ordre de 3,5 cm provenant d’un défaut de réalisation par la société Nouet Bâtiment de la dalle au même niveau que la dalle existante et d’un défaut de surveillance des travaux par la société AGMA;
- les travaux de réfection consistent dans le rehaussement d’une partie de l’existant afin de mettre à niveau les sols finis, une chape étant à réaliser sur la dalle de l’extension et la partie de l’existant rehaussé. La hauteur de la chape sera adaptée pour chaque pièce en fonction de la définition de sol souhaitée de sorte que la réfection des sols et des plinthes du sol de la chambre 1 devra être réalisée. Une faible pente dans le couloir entre la chambre de la salle d’eau-lingerie devra être effectuée ainsi que dans le couloir de sortie de la chambre 1 donnant sur l’escalier côté séjour.
Il ressort des écritures de la Selarl Franklin Bach ès qualités de liquidateur de la société AGMA que cette dernière a sous-traité la réalisation des plans à la société Technis dont elle précise qu’elle est seule fautive, conjointement avec la société Nouet Bâtiment.
Toutefois, en sa qualité d’entreprise générale ayant également assuré une mission de maîtrise d’œuvre à l’égard du maître de l’ouvrage, celle-ci est responsable des erreurs commises par son sous-traitant qu’est société Technis, étant relevé qu’elle ne l’a pas mis en cause du fait de la liquidation judiciaire de la société Technis de sorte qu’elle ne peut reporter la responsabilité sur la seule société Nouet Bâtiment.
Il s’ensuit que la faute commise par la société Technis dans l’exécution des plans engage la responsabilité de la société AGMA à l’égard du maître de l’ouvrage.
Il appartient à M. et Mme [W] de rapporter la preuve d’une faute commise par la société Nouet Bâtiment dans la réalisation des travaux.
En l’espèce, il doit être considéré que l’existence d’une différence d’altimétrie de 3,5 cm du plancher haut entre la partie neuve et le bâtiment existant est constitutive d’une faute imputable au sous-traitant pour le seul fait qu’en sa qualité de spécialiste exécutant les travaux, tenu à une obligation de conseil, il n’a pas alerté la société AGMA, sa seule cocontractante, sur le fait que le respect des plans qui lui ont été confiés allait entraîner une différence d’altimétrie de 3,5 cm à l’étage entre la partie neuve et la partie existante et si cette différence, sur laquelle le rapport d’expertise judiciaire ne donne aucune précision quant aux éventuelles conséquences préjudiciables à l’ouvrage ou à ses utilisateurs, serait acceptée par le maître de l’ouvrage. Il ressort du courrier que la société Nouet Bâtiment a adressé à la société AGMA le 9 mars 2012 que celle-ci considère avoir respecté les plans et que son ouvrage est plan alors que l’existant ne l’est pas.
Il résulte de ces éléments que la cause prépondérante du sinistre est imputable à une erreur dans les plans que la société AGMA, chargée d’une mission de maîtrise d’œuvre, n’a pas relevée dans le cadre de sa mission de conception et de surveillance des travaux ni mesuré les conséquences de cette erreur. Dans une moindre mesure, la responsabilité de la société Nouet Bâtiment est également engagée pour n’avoir pas alerté la société AGMA sur les conséquences de l’application des plans en phase d’exécution des travaux.
Au vu de ces éléments, la société AGMA et la société Nouet Bâtiment seront déclarées responsables du défaut d’altimétrie. La créance de M. et Mme [W] à la liquidation judiciaire de la société AGMA sera fixée à la somme de 3 000 € HT.
La société Nouet Bâtiment sera condamnée à payer à M. [D] [W] et Mme [L] [B] épouse [W] la somme de 3 000 € HT.
Dans leurs rapports entre elles, la société AGMA sera déclarée responsable des désordres à proportion de 70 % et la société Nouet Bâtiment à proportion de 30 %. La société Nouet Bâtiment sera condamnée à garantir la liquidation AGMA à hauteur de 30 % de la condamnation fixée à son encontre.
III-5 : Sur les malfaçons affectant les menuiseries extérieures (pages 23, 27-28, 31, 35):
M. et Mme [W] contestent le caractère apparent des dommages et soulignent qu’il incombait à la société AGMA de les conseiller quant à la mention d’une réserve.
La société AGMA soutient que l’absence de rejingot était apparent à la réception des travaux, qu’il n’a pas fait l’objet de réserves de sorte que les travaux ont été acceptés sans que les époux [W] puissent en réclamer l’exécution. Elle ajoute qu’elle a signalé cette erreur et n’a pas en conséquence commis de faute au titre de son obligation de surveillance.
Elle demande la garantie de la société Loire Atlantique Toitures et de son assureur la SMABTP.
La société Loire Atlantique Toitures conteste toute responsabilité en se prévalant du rapport d’expertise judiciaire qui conclut à l’imputabilité des désordres à la société Nouet Bâtiment.
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Il s’agit du désordre I dans les travaux de réfection ont été évalué à la somme de 900 € HT.
M. et Mme [W] dirigent leurs demandes à l’encontre de la liquidation de la société AGMA et de la société Nouet Bâtiment.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire concernant les désordres faisant l’objet de réparations que:
- la fenêtre de la lucarne n’a pas de rejingot contrairement aux prescriptions du DTU 20.1, le rejingot permettant de rejeter l’eau de ruissellement loin de la façade. Il est imputable à la société Nouet Bâtiment qui n’a pas créé ce rejingot et à la société AGMA qui n’a pas veillé à sa mise en place. Les travaux de réfection consistent à couvrir l’appui de fenêtre avec une bavette métallique qui débordera afin de créer un rejingot,
- il n’est plus possible de démonter le coffre volet roulant de la porte du garage car l’enduit du mur appliqué est trop épais et couvre légèrement le bord du coffre. Les travaux de reprise résident dans la suppression de la surépaisseur d’enduit, une cale démontable devant être prévue pour que le coffre du volet roulant du garage puisse se démonter.
Ces défauts n’ont pas fait l’objet de réserve à la réception des travaux. L’absence de rejingot ou de démontage du coffre de volet roulant de la porte du garage ne peuvent être considérés comme des désordres apparents à la réception pour le maître de l’ouvrage qui n’est pas un professionnel de la construction et qui ne peut savoir que le DTU applicable en la matière prévoit la création de rejingots pour les fenêtres et lucarnes. De même, l’impossibilité de démonter le coffre du volet roulant de la porte du garage ne peut être considéré comme étant visible à la réception des travaux puisqu’en l’espèce il existe un léger débord de l’enduit sur le coffre du volet roulant.
La société AGMA a commis une faute en ne vérifiant pas la mise en place du rejingot. Elle sera déboutée de son appel en garantie dirigé à l’encontre de la société Loire Atlantique Toitures et de son assureur puisqu’elle ne rapporte pas la preuve de l’imputabilité du désordre à cette entreprise.
À l’égard du maître de l’ouvrage, la société Nouet Bâtiment, sous-traitante de la société AGMA, a commis une faute en effectuant des travaux sans respecter les règles de l’art et les préconisations du DTU applicable concernant le rejingot.
Il s’ensuit que la société AGMA et la société Nouet Bâtiment seront déclarées responsables de ces défauts, que la créance de M. et Mme [W] à la liquidation de la société AGMA sera fixée à la somme de 900 € HT. La société Nouet Bâtiment sera condamnée à payer à M. et Mme [W] la somme de 900€ HT.
III-6 : Sur l’absence de trop-plein de la terrasse niveau 2 :
Ce désordre n’a pas été répertorié en lui seul par l’expert, M. et Mme [W] précisant que le coût des travaux de réfection est compris dans celui de la terrasse.
En page 24 du rapport d’expertise, il est précisé au titre des désordres J concernant la couverture que la terrasse du niveau 2 n’a pas de trop-plein. Il sera en conséquence traité dans la présente décision avec les désordres J relatifs à la couverture.
III-7 : Sur le défaut d’altimétrie des garde-corps :
La société Nouet Bâtiment soutient qu’aucune condamnation ne peut être prononcée au titre de la non-conformité altimétrique des gardes corps, s’agissant d’un défaut esthétique n’engendrant aucun désordre.
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Concernant le désordre K relatif aux problèmes d’altimétrie du garde corps, il ressort du rapport d’expertise qu’il a été constaté une différence de hauteur entre les deux gardes corps des terrasses. Ce défaut a fait l’objet d’une réserve lors de la réception des travaux. En page 32 du rapport, il est précisé qu’il n’existe pas de désordre, s’agissant d’un défaut esthétique. Les époux [W] n’ont pas présenté de demande chiffrée. Ils seront en conséquence déboutés de leur demande tendant à ce que la société AGMA soit déclarée responsable d’un dommage à ce titre.
III-8 : Sur l’oxydation de la baie vitrée de l’appartement au niveau 2 (pages 25, 29, 31, 36):
La Selarl Franklin Bach ès qualités fait valoir qu’elle n’est pas concernée par le dommage puisqu’il s’agit d’une finition en zinc qui n’a pas tenu et que l’expert ne retient que la responsabilité de la société Loire Atlantique Toitures.
La société Loire Atlantique Toitures n’a pas présenté d’observation particulière sur cette demande.
La SMABTP conteste sa garantie aux motifs que le désordre n’est pas de nature décennale et qu’il a fait l’objet d’une réserve à la réception. Subsidiairement, elle demande de juger qu’elle est fondée à opposer ses franchises contractuelles et à les déduire des éventuelles condamnations prononcées à son encontre, soit 10 % des dommages avec un minimum de 5 franchises statutaires au titre de la garantie décennale et 3 franchises statutaires au titre de la garantie dommages extérieurs à l’ouvrage.
***
- sur les responsabilités et le préjudice :
Il s’agit du désordre L pour lequel les travaux de reprise ont été évalués à la somme de 300 € HT.
La SMABTP ne démontre pas que ce dommage a fait l’objet d’une réserve sur le procès-verbal de réception et ses 19 pages de réserves annexées.
Il ressort du rapport d’expertise que :
- au-dessus de la baie vitrée de l’appartement du niveau 2, il a été constaté que la finition en zinc prépatiné est oxydée, le traitement du zinc n’ayant pas tenu du fait de la situation du bâtiment en bord de mer, exposé aux embruns marins salés,
- la société Loire Atlantique Toitures a posé une finition en zinc qui n’a pas tenu.
M. et Mme [W] ne rapportent pas la preuve d’une faute commise par la société AGMA dans sa mission, s’agissant d’un désordre qui n’a pas fait l’objet de réserve à la réception des travaux. Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes dirigées à l’encontre de cette dernière.
La société Loire Atlantique Toitures a commis une faute en posant une finition en zinc qui n’a pas résisté du fait de l’exposition du bâtiment aux embruns marins. Elle sera en conséquence déclarée responsable du dommage et condamnée à payer à M. et Mme [W] la somme de 300€ HT au titre des travaux de réfection qui consistent dans le changement de cette finition pour en mettre en place une autre qui sera adaptée à l’environnement marin.
- Sur la garantie de la SMABTP, ès qualités d’assureur de la société Loire Atlantique Toitures:
Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Il n’est pas contesté que le dommage n’est pas de nature décennale.
Il est précisé à l’article 5.1.2 relatif aux dommages à l’ouvrage après réception figurant en page 6 des conditions particulières du contrat d’assurance, que, l’assurance comprend, pour les dommages affectant après réception les ouvrages soumis à l’assurance obligatoire de responsabilité décennale, la garantie obligatoire de responsabilité décennale mais aussi la garantie de bon fonctionnement et « autres responsabilités » pour un montant de garantie de 2 millions d’euros par sinistre.
En page 13 des conditions générales du contrat d’assurance il est précisé au titre I se rapportant aux conditions générales relatives à l’assurance de responsabilité, chapitre 1 relatif à l’assurance de responsabilité en cas de dommages à l’ouvrage après réception, qu’au titre des garanties de base, il est garanti :
- 1.1.3 les dommages matériels après réception subis par l’ouvrage alors que ces dommages ne sont pas de la nature de ceux visés par les articles 1792 et suivants du code civil ;
- 1.1.4 les dommages matériels après réception affectant l’ouvrage exécuté ou à la réalisation duquel l’assuré a participé lorsqu’il intervient en vertu d’un marché de sous-traitance.
Il s’ensuit que le désordre d’oxydation, qui n’a pas fait l’objet de réserves à la réception des travaux, est garanti même s’il ne relève pas de la garantie décennale du constructeur mais de sa responsabilité délictuelle à l’égard du maître de l’ouvrage en sa qualité de sous-traitant.
La SMABTP sera en conséquence condamnée à garantir la société Loire Atlantique Toitures de la condamnation prononcée à son encontre au titre de ce dommage.
Les conditions particulières du contrat d’assurance prévoient en page 6 une franchise de 10 % des dommages avec un minimum de 5 franchises statutaires et un maximum de 50 franchises statutaires.
La garantie décennale n’étant pas applicable en l’espèce, la SMABTP sera autorisée à appliquer la franchise de 10 % des dommages.
III-9 : Sur les différents désordres de second oeuvre se rapportant aux prestations d’électricité (pages 25-26, 32 et 37 du rapport):
Sur la prescription au visa des articles 2224 et suivants du code civil, la société Delalande précise que M. et Mme [W] ont demandé pour la première fois dans leurs conclusions du 18 novembre 2020 sa condamnation au paiement d’une somme de 1 800 € HT et que le rapport d’expertise a été déposé le 13 mars 2015.
M. et Mme [W] n’ont pas présenté d’observation sur ce point.
Subsidiairement, elle rappelle qu’elle a fourni un radiateur en parfait état de fonctionnement qui n’apparaît pas comme un grief allégué au titre de la mission de l’expert judiciaire et que lors de la réunion d’expertise du 7 février 2014, M. [W] a précisé en réponse à la question de l’expert qu’il n’avait plus aucun grief à l’égard de la société Delalande de sorte que l’expert l’a libérée ainsi que son conseil, leur présence n’étant plus nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. Elle se prévaut de la réponse officielle du conseil de M. et Mme [W] précisant qu’elle est intervenue de façon satisfaisante pendant les opérations d’e
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