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TJ Avignon, 16 oct. 2024, RG 19/01189


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Date
16/10/2024
Numéro
19/01189
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
67214f55d174fb458d8c2f8f

Texte de la décision

13,208 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 19/01189 - N° Portalis DB3F-W-B7D-ILVB
Minute N° : 24/00594

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 16 Octobre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [O] [B]
2 Rue Alfred Bergier
L’Espelido - Lgt n°007
84140 MONTFAVET
représenté par Me Nadia EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON

DEFENDEUR :

CPAM HD VAUCLUSE
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [Z] [J] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Olivia VORAZ, Juge, Présidente
Monsieur Jean Marie PUGGIONI, Assesseur Employeur,
Madame Marie-Thérèse REYNAUD, Assesseur salarié,

assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 18 Septembre 2024

JUGEMENT :
A l’audience publique du 18 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 16 Octobre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.


Copie exécutoire délivrée à :CPAM DE VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Le 12 septembre 2018, Monsieur [O] [B] a effectué une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était jointe un certificat médical initial du 24 octobre 2017 faisant état d’une “tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite (tableau n°57) aigue devenue chronique avec persistance actuelle des douleurs”.

Cette demande a été instruite par la CPAM HD VAUCLUSE au titre du tableau des maladies professionnelles inscrite au tableau n°57 A relatives aux “affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures provoquées par certains gestes et postures de travail- épaule”.

Le médecin conseil de la caisse ayant estimé que Monsieur [O] [B] ne remplissait pas les conditions administratives du tableau, la CPAM HD VAUCLUSE a décidé d’orienter le dossier vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région Paca Corse, au titre de l’alinéa 3 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.

Par un avis du 24 octobre 2019, le CRRMP région PACA Corse n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [O] [B].

Par courrier du 31 octobre 2019, la CPAM HD VAUCLUSE a informé Monsieur [O] [B]du refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Contestant cette décision, Monsieur [O] [B] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle a, lors de sa séance du 18 décembre 2019, explicitement confirmé la décision de refus de prise en charge décidé par la CPAM HD VAUCLUSE le 31 octobre 2019.

Par requête adressée le 12 septembre 2019, Monsieur [O] [B], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, d’un recours à l’encontre de la décision de la CRA confirmant le refus de prise en charge de sa maladie déclarée le 12 septembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par jugement du 06 juillet 2023, le tribunal a désigné le CRRMP région Occitanie afin de procéder à une nouvelle analyse du dossier de Monsieur [O] [B].

Par un avis du 15 novembre 2023, le CRRMP région Occitanie n’a pas retenu de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par Monsieur [O] [B].

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 18 septembre 2024, après plusieurs renvois lors de l’audience du 23 novembre 2023 et du 15 février 2024.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [O] [B] demande au tribunal de :

- Entendre désigner tel expert avec pour mission si les lésions cliniques dont fait état Monsieur [O] [B] sont de nature à voir reconnaître la maladie professionnelle, tableau 57, dont est victime Monsieur [B] [O].

Pour le surplus, il convient de :
- Entendre débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Vaucluse de toutes ses demandes, fin et conclusions.
- Entendre statuer ce que de droit sur les dépens.

La CPAM HD VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de: 

- Constater que les avis du CRRMP de Marseile PACA Corse et de la Région Occitanie, s’imposent à la Caisse,
- Homologuer l’avis du CRRMP de la Région Occitanie,
- Débouter Monsieur [O] [B] de l’intégralité de ses demandes.

Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 16 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur la demande d’expertise médicale

Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.

Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. »

Il résulte de ces dispositions que lorsque l'une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la présomption légale de maladie professionnelle n'opère pas et la maladie telle qu'elle désignée à ce tableau ne peut être reconnue d'origine professionnelle que s'il est établi, après avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qu'elle est directement causée par son travail habituel.

L’article R.142-16 du code de la sécurité sociale dispose que “La juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.”.

En l’espèce, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Monsieur [O] [B] a été instruite dans le cadre du tableau n°57A des maladies professionnelles relatif à la « rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM » visant des « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ».

A l'issue du colloque médico-administratif, le dossier a été orienté vers le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de Marseille, les conditions administratives n'étant pas remplies.

Il n'est pas contesté que dans son avis du 24 octobre 2019, le CRRMP PACA Corse n'a pas retenu de lien direct entre la pathologie présentée par Monsieur [O] [B] et son activité professionnelle, estimant notamment que « la profession exercée est celle de manutentionnaire intérimaire. A surtout été agent préposé au nettoyage avec utilisation du balai, du Karcher, du rateau. L’activité à elle seule, ne justifie pas une élévation et une abduction de l’épaule droite suffisante. De plus l’intéressé a été confronté à un accident dans le travail qui n’a pas été déclaré, et il n’y a pas d’avis du médecin du travail réceptionné. En conséquence le comité ne retient pas un lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée ».

Sur saisine du tribunal de céans, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d’Occitanie a rendu le 15 novembre 2023 un avis défavorable, considérant: « Monsieur [B] [O], âgé de 48 ans, présente une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » telle que décrit dans le CM I du 24/10/2017 du docteur [L]. Monsieur [B] [O] est droitier et exerce la profession d’intérimaire – manutentionnaire du 04 2017 à 09 2020 à temps complet. L’avis du médecin du travail a été demandé mais non reçu. À ce titre le CRRMP Occitanie considère que : en l’absence d’élément nouveau porté au dossier sur l’exposition au risque du tableau 57, le CRRMP Occitanie confirme l’avis du CRRMP précédent. Les contraintes biomécaniques comprenant l’ensemble des facteurs d’amplitude de durée cumulée et de force appliquée, sur l’ensemble de la carrière morcelée entre le 07/09/2016 et le 17/10/2017, déclarée par le salarié, sont insuffisantes pour être considéré comme un élément déterminant dans la genèse de la pathologie déclarée. Compte tenu de l’ensemble des informations médico-techniques, obtenues de façon contradictoire et portée à sa connaissance, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Occitanie considère « qu’il ne retient pas un lien direct entre la pathologie présentée et la profession exercée. » ».

C'est ainsi que les deux CRRMP, saisis successivement, n'ont pas retenu l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie de Monsieur [O] [B] et son activité professionnelle.

Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des CRRMP, il appartient à Monsieur [O] [B] de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail.

Monsieur [O] [B], par l’intermédiaire de son avocat, fait valoir qu’il a pris attache auprès d’un médecin expert, le Docteur [S] [C] qui certifie par la voie d’un certificat médical établi le 12 août 2024 “qu’il faille réexaminer son cas à la lumière de ces informations qui montrent que cet assuré à des contraintes biomécaniques de son épaule droite qui ont un rôle non négligeable dans la génèse de la tendinopathie du Sus Epineux de son épaule droite depuis 2013.”.

La CPAM HD VAUCLUSE soutient que suite à l’avis motivé du 15 novembre 2023, le CRRMP de la Région Occitanie confirme le premier avis du CRRMP de Marseille Paca Corse. La CPAM HD VAUCLUSE soulève que le CRRMP ne retient pas de lien direct entre la pathologie déclarée et la profession exercée par l’assuré. La CPAM HD VAUCLUSE rappelle que l’avis du CRRMP s’impose à la Caisse.

Le tribunal relève que si Monsieur [O] [B] verse au débat un certifcat médical établi le 12 août 2024, il n’en demeure pas moins que ce seul élément n’est de nature à justifier ni une nouvelle expertise médicale, ni à établir que la preuve que sa pathologie a été directement causée par son travail habituel.

Ainsi, Monsieur [O] [B] ne justifie d’aucun élément de nature à remettre en cause ou à écarter les deux avis clairs et motivés rendus par les CRRMP de PACA Corse et de Occitanie et justifier la mise en oeuvre d’une expertise médicale.

Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [O] [B] sera débouté de sa demande d’expertise médicale visant à obtenir la prise en charge de sa maladie déclarée le 12 septembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [B], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :

Déboute Monsieur [O] [B] de sa demande d’expertise médicale relative à la prise en charge de sa maladie déclarée le 12 septembre 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels ;

Condamne Monsieur [O] [B] aux dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 16 octobre 2024.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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