TJ Strasbourg, 18 oct. 2024, RG 23/02228
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Texte de la décision
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N° RG 23/02228 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEQ2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Greffe du Contentieux Commercial
[XXXXXXXX01]
N° RG 23/02228 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEQ2
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 18 Octobre 2024 à :
la SELAS PWC SOCIÉTÉ D’AVOCATS, vestiaire 149
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 18 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, Président,
- Michel-Jean AMIEL, Juge consulaire, Assesseur,
- Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK
DÉBATS :
À l'audience publique du 14 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Octobre 2024 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 18 Octobre 2024,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signé par Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. SAS GRENKE LOCATION
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Valérie FLUCK de la SELAS PWC SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. DIALLO TRANSPORT
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non représentée,
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N° RG 23/02228 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEQ2
EXPOSÉ DU LITIGE
La société GRENKE LOCATION exploite une activité de location de biens meubles.
La société DIALLO TRANSPORT exploite une activité de transport public routier de marchandises.
La société GRENKE LOCATION et la société DIALLO TRANSPORT ont conclu en date du 25 mai 2022 un contrat de location n° 135-028909 portant sur un copieur RICOH MPC4504 pour une durée de 63 mois et dont le loyer mensuel HT s’élève à 200 euros, avec prélèvement trimestriel.
La livraison du copieur a eu lieu le 24 mai 2022 par l’intermédiaire du fournisseur, la société TEKBURO.
Se prévalant du loyer trimestriel impayé en date du 1er juillet 2022, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la société DIALLO TRANSPORT, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 12 septembre 2022.
Le 19 octobre 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société GRENKE LOCATION, en application de l’article 9 des conditions générales du contrat de location, a notifié à la société DIALLO TRANSPORT la résiliation anticipée du contrat et sollicitait restitution du matériel.
Par assignation signifiée le 08 septembre 2023, la société GRENKE LOCATION a attrait la société DIALLO TRANSPORT devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins de condamnation au paiement de sa créance.
Aux termes de son assignation, la société GRENKE LOCATION, au visa des articles 1709 et 1728-2° du code civil et l’article 514 du code de procédure civile, demande au Tribunal de :
-Déclarer la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée ;
En conséquence :
-Condamner la société DIALLO TRANSPORT à payer à la société GRENKE LOCATION la somme en principal de 14 034,51 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 12 880 euros à compter du 19 octobre 2022, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement ;
-Ordonner la capitalisation des intérêts ;
-Condamner la société DIALLO TRANSPORT à restituer à ses frais à la société GRENKE LOCATION le matériel, à savoir un copieur RICOH MPC4504, sous astreinte comminatoire de 500,00 euros par jour de retard après la signification du jugement à intervenir, au titre du contrat de location ;
-Se réserver le droit de liquider l’astreinte ;
-Condamner la société DIALLO TRANSPORT à payer à la société GRENKE LOCATION une indemnité de 2 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal en sus ;
-Condamner la société DIALLO TRANSPORT aux entiers frais et dépens de la procédure ;
-Déclarer et à tout le moins rappeler que le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution, au besoin moyennant caution.
A l’appui de ses prétentions, la société GRENKE LOCATION expose que la société DIALLO TRANSPORT a manqué à son obligation contractuelle de payer les loyers aux échéances contractuellement convenues.
Elle ajoute qu’en application de l’article 9 des conditions générales de location, le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement d’un loyer trimestriel ; qu’en application de l’article 10 des conditions générales de location, en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer au bailleur les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu au contrat pour la période contractuelle en cours, augmenté des intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% des sommes à échoir pour la période contractuelle en cours ; qu’en application de l’article 8.1 des conditions générales de location, le montant des loyers échus impayés sera augmenté d’un intérêt de retard au taux légal majoré de cinq points et d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 euros ; et qu’en application de l’article 12 des conditions générales de location, les produits devront être restitués au terme du contrat.
Bien que régulièrement assignée par exploit déposé à l’étude, la défenderesse n’a pas constitué avocat dans les quinze jours.
Il sera en conséquence statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction en date du 23 janvier 2024,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement,
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
Aux termes de l’article 1224 et suivants du code civil, la résolution peut résulter d’une clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat ; la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En l’espèce, la société GRENKE LOCATION demande la condamnation de la société DIALLO TRANSPORT au paiement de la somme en principal de 14 034,51 euros, augmentée des intérêts au taux légal majoré de cinq points sur la somme de 12 880 euros à compter du 19 octobre 2022, date de la dernière mise en demeure extrajudiciaire jusqu’au complet paiement, au titre du contrat de location.
La demande de la société GRENKE LOCATION apparaît recevable et bien fondée au vu :
- Contrat de location n° 135-028909 en date du 25 mai 2022 portant sur un copieur RICOH MPC4504 pour une durée de 63 mois avec un loyer mensuel HT de 200 euros prélevé trimestriellement, soit 600 euros HT par trimestre.
- Conditions générales de location de la société GRENKE LOCATION prévoyant :
Article 9 : le bailleur peut résilier le contrat à effet immédiat par courrier recommandé adressé au locataire en cas de retard de paiement d’un loyer trimestriel ;
Article 10 : en cas de résiliation anticipée du contrat, le locataire sera tenu de payer au bailleur les loyers échus impayés et les loyers à échoir jusqu’au terme prévu au contrat pour la période contractuelle en cours, augmenté des intérêts de retard de paiement éventuels restant dus ainsi qu’une somme égale à 10% des sommes à échoir pour la période contractuelle en cours ;
Article 8.1 : le montant des loyers échus impayés sera augmenté d’un intérêt de retard au taux légal majoré de cinq points et d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40,00 euros ;
- Confirmation de livraison par la société TEKBURO du matériel loué conformément au contrat de location, signée par la société DIALLO TRANSPORT en date du 24 mai 2022 ;
- Facture émise par la société TEKBURO et adressée à la société GRENKE LOCATION pour la livraison d’un copieur RICOH MPC4504 ;
- Mise en demeure de régler l’impayé de loyer trimestriel au 1er juillet 2022 par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2022 ;
- Notification de la résiliation anticipée du contrat de location par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 octobre 2022.
Par conséquent, il convient de condamner la société DIALLO TRANSPORT à payer à la société GRENKE LOCATION :
La somme de 1 440 € au titre des loyers échus impayés, outre 14,51 € au titre des intérêts courus au 18 octobre 2022 avec intérêts au taux légal majoré de cinq points conformément aux dispositions contractuelles sur 1440 € à compter du 19 octobre 2022, date de notification de la lettre de résiliation.
La somme de 11 400 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts légaux à compter du 19 octobre 2022.
La somme de 40 € au titre des frais de recouvrement avec intérêts légaux à compter du 19 octobre 2022.
La demanderesse sera déboutée de sa demande de majoration de 10% de la clause pénale, s’agissant d’une clause pénale sur clause pénale, manifestement excessive eu égard à l’importance de l’indemnité mise en compte.
La demanderesse sera également déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.
Sur la demande en restitution,
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Aux termes de l’article 12 des conditions générales du contrat de location, les produits devront être restitués au terme du contrat.
En l’espèce, la société GRENKE LOCATION demande la condamnation de la société DIALLO TRANSPORT à lui restituer le copieur RICOH MPC4504.
Il a été vu précédemment que la société DIALLO TRANSPORT a manqué à ses obligations contractuelles et que le contrat a été résilié de manière anticipée en application de l’article 9 des conditions générales de location.
Toutefois, il est versé aux débats un courriel du président de la société DIALLO TRANSPORT adressé à la société GRENKE LOCATION qui allègue avoir restitué le bien loué à la société TEKBURO pour défaut de fonctionnement.
En revanche, il n’est produit aucune preuve de la bonne restitution du bien loué à la société GRENKE LOCATION, seule propriétaire du bien loué.
Par conséquent, il convient de condamner la société DIALLO TRANSPORT à restituer à la société GRENKE LOCATION le copieur RICOH MPC4504, objet du contrat de location longue durée, et ce sous astreinte de 15 € par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois.
Il n'y a pas lieu de se réserver la compétence pour liquider cette astreinte.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La société DIALLO TRANSPORT, condamnée aux dépens, devra verser à la société GRENKE LOCATION une somme qu’il est équitable de fixer à 1 200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire,
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société DIALLO TRANSPORT à payer à la société GRENKE LOCATION :
La somme de 1 440 € (mille quatre cent quarante euros) au titre des loyers échus impayés outre 14,51 € au titre des intérêts courus au 18/10/2022, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points sur la somme de 1 440 € à compter du 19/10/2022 ;
La somme de 11 400 € (onze mille quatre cents euros) au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts légaux à compter du 19/10/2022 ;
La somme de 40 € (quarante euros) au titre des frais de recouvrement avec intérêts légaux à compter du 19/10/2022 ;
CONDAMNE la société DIALLO TRANSPORT à restituer à la société GRENKE LOCATION à ses frais le copieur RICOH MPC4504 objet du contrat de location ;
DIT que la société DIALLO TRANSPORT devra procéder à cette restitution sous astreinte de
15 € (quinze euros) par jour de retard, à compter du 15ème jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de six mois ;
DIT n'y avoir lieu à se réserver la compétence pour liquider cette astreinte ;
DEBOUTE la société GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société DIALLO TRANSPORT aux dépens ;
CONDAMNE la société DIALLO TRANSPORT à verser à la société GRENKE LOCATION la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Président,
Isabelle JAECK Muriel ZECCA-BISCHOFF
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