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TJ Strasbourg, 18 oct. 2024, RG 23/02119


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Date
18/10/2024
Numéro
23/02119
Chambre
Contentieux commercial
Type
Autre
Id
672160ea97f33f3c752a49df

Texte de la décision

19,086 caractères

/
N° RG 23/02119 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEQB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Quai Finkmatt
CS 61030
67070 STRASBOURG CEDEX

Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86

N° RG 23/02119 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEQB

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 18 Octobre 2024 à :
la SELARL ALLOUARD GWENAËLLE, vestiaire 232

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 18 Octobre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, Président,
- Michel-Jean AMIEL, Juge consulaire, Assesseur,
- Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Isabelle JAECK

DÉBATS :

À l'audience publique du 14 Juin 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Octobre 2024 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 18 Octobre 2024,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signé par Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, et par Isabelle JAECK, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Gwénaëlle ALLOUARD de la SELARL ALLOUARD GWENAËLLE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.S. TAHIRI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non représentée,

/
N° RG 23/02119 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MEQB
Par un premier contrat de location en date du 25 juin 2020 la société GRENKE LOCATION a loué à la société TAHIRI un pack caisse tactile pour une durée de 60 mois, moyennantle règlement d'un loyer trimestriel de 177 € HT (59 € HT mensuels) ;

Le matériel a été livré et installé le 16 juin 2020 ;

La société TAHIRI a cessé de payer les loyers à compter du dernier trimestre 2022 ;

Par courrier du 16/12/2022, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la défenderesse de régulariser la situation, sous peine de mise en œuvre de la clause de résiliation anticipée, clause dont elle a notifié l'acquisition après un nouvel impayé au 1er trimestre 2023 par courrier réceptionné le 23 février 2023 comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer l'indemnité de résiliation anticipée ;

Par un deuxième contrat de location n°135-2490, en date du 18 mars 2021 la société GRENKE LOCATION a loué à la société TAHIRI un four UNO pour une durée de 59 mois, moyennant le règlement d'un loyer mensuel de 129 € HT ;

Le matériel a été livré et installé le 17 mars 2021 ;

La société TAHIRI a cessé de payer les loyers à compter d’avril 2022 ;

Par courrier du 10 juin 2022, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la défenderesse de régulariser la situation, sous peine de mise en œuvre de la clause de résiliation anticipée, clause dont elle a notifié l'acquisition par courrier réceptionné le 22 octobre 2022 comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer l'indemnité de résiliation anticipée ;

Par un troisième contrat de location en date du 4 novembre 2021, la société GRENKE LOCATION a loué à la société TAHIRI un système de vidéo surveillance pour une durée de 63 mois, moyennant le règlement d'un loyer mensuel de 80 HT ;

Le matériel a été livré et installé le 2 novembre 2021 ;

La société TAHIRI a cessé de payer les loyers à compter de février 2023 ;

Par courrier du 13 avril 2023, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la défenderesse de régulariser la situation, sous peine de mise en œuvre de la clause de résiliation anticipée, clause dont elle a notifié l'acquisition par courrier réceptionné le 22 mai 2023 comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer l'indemnité de résiliation anticipée ;

Par assignation du 13 septembre 2023, la SAS GRENKE LOCATION a fait citer la société TAHIRI devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir le paiement de sa créance et la restitution du matériel ;

Elle demande à la juridiction de :

*Pour le premier contrat de location n° 083-049277 :

CONDAMNER la société TAHIRI au paiement de la somme de 212,40 € augmentée d'un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 23 février 2023 ;

CONDAMNER la société TAHIRI au paiement de la somme de 1 593 € majorée de 10 %, soit la somme de 1 752,30 € augmentée d'un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 23 février 2023 ;

CONDAMNER la société TAHIRI à restituer le matériel, objet du contrat de location n° 083-049277 (indiqué sur la facture du 19 juin 2020 émise par la société CLEMESYS ), sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du jour du jugement à intervenir ;

CONDAMNER la société TAHIRI au paiement de la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;

*Pour le deuxième contrat de location n°135-024090 :

CONDAMNER la société TAHIRI au paiement de la somme de 464,40 € augmentée d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 22 octobre 2022 ;

CONDAMNER la société TAHIRI au paiement de la somme de 5 160 € majorée de 10 %, soit la somme de 5 676 € augmentée d'un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 22 octobre 2022 ;

CONDAMNER la société TAHIRI à restituer le matériel, objet du contrat de location n° 135-024090 (indiqué sur la facture du 18 mars 2021 émise par la societe DAVANT ), sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du jour du jugement à intervenir ;

CONDAMNER la société TAHIRI au paiement de la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;

*Pour le troisième contrat de location n° 058-054921:

CONDAMNER la société TAHIRI au paiement de la somme de 384 € augmentée d'un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 22 mai 2023 ;

CONDAMNER la société TAHIRI au paiement de la somme de 3 600 € majorée de 10 %, soit la somme de 3 960 € augmentée d'un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 22 mai 2023 ;

CONDAMNER la société TAHIRI à restituer le matériel objet du contrat de location n° 058-054921(indiqué sur la facture du 4 novembre 2021 émise par la société VISIUM), sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du jour du jugement à intervenir ;

CONDAMNER la société TAHIRI au paiement de la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;

En tout etat de cause,

CONDAMNER la société TAHIRI au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procedure civile ;

CONDAMNER la société TAHIRI aux entiers frais et dépens de l’instance ;

JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement à intervenir.

Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à personne, la société TAHIRI n'a pas constitué avocat.

Le jugement sera réputé contradictoire.

Il sera renvoyé à l'assignation pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 23 janvier 2024 et l’affaire mise en délibéré sans audience au 18 octobre 2024.

MOTIFS

Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

Aux termes de l’article 1728 alinéa 2 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.

*Sur la demande au titre du 1er contrat de location du 25 juin 2020:

En l'espèce, la société GRENKE LOCATION fait la preuve d'avoir conclu avec la société TAHIRI un contrat de bail portant sur un pack caisse tactile pour une durée de 60 mois, moyennantle règlement d'un loyer trimestriel de 177 € HT (59 € HT mensuels) ;

La locataire n’ayant plus payé les loyers, la société GRENKE LOCATION l’a mise en demeure de régulariser la situation, sous peine de mise en œuvre de la clause de résiliation anticipée, clause dont elle a notifié l'acquisition par courrier réceptionné le 23 février 2023 comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer l'indemnité de résiliation anticipée ;

En application des conditions générales du contrat de location ( articles 9 et 10), en cas de retard ou défaut partiel de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non ou d'un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire ;

Au surplus, et dans ce cadre, en cas de résiliation anticipée, le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat majorée de
10 % ainsi que, le cas échéant, les loyers échus impayés et des intérêts de retard ;

L’article 8 du contrat prévoit que toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points ainsi que le versement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement fixée à la somme de 40 € ;

Dès lors, il y a lieu de condamner la partie défenderesse à payer à la SAS GRENKE LOCATION:

- la somme de 212,40 € au titre des échéances impayées augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 23 février 2023,
- la somme de 1.593 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023,

-la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.

La demanderesse sera déboutée de sa demande de majoration de 10% de la clause pénale, s’agissant d’une clause pénale sur clause pénale,manifestement excessive eu égard à l’importance de l’indemnité mise en compte ;

Par ailleurs, l'article 11 du contrat prévoit qu'au terme du contrat, le locataire devra procéder à ses frais à la restitution du matériel ;

La société TAHIRI doit par conséquent être condamnée à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location longue durée, à savoir un pack caisse tactile CLEMESYS et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois.

* Sur la demande au titre du 2me contrat de location n° 135-24090 du 18 mars 2021:

En l'espèce, la société GRENKE LOCATION fait la preuve d'avoir conclu avec la société TAHIRI un contrat de bail portant sur un four UNO pour une durée de 59 mois, moyennant un loyer mensuel de 129 € HT ;

La locataire n’ayant plus payé les loyers, la société GRENKE LOCATION l’a mise en demeure de régulariser la situation, sous peine de mise en œuvre de la clause de résiliation anticipée, clause dont elle a notifié l'acquisition par courrier réceptionné le 22 octobre 2022 comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer l'indemnité de résiliation anticipée ;

En application des conditions générales du contrat de location ( articles 9 et 10), en cas de retard ou défaut partiel de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non ou d'un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire ;

Au surplus, et dans ce cadre, en cas de résiliation anticipée, le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat majorée de 10 % ainsi que, le cas échéant, les loyers échus impayés et des intérêts de retard ;

L’article 8 du contrat prévoit que toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points ainsi que le versement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement fixée à la somme de 40 € ;

Dès lors, il y a lieu de condamner la partie défenderesse à payer à la SAS GRENKE LOCATION:

- la somme de 464,40 € au titre des échéances impayées augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 22 octobre 2022,
- la somme de 5.160 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2022,
-la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.

La demanderesse sera déboutée de sa demande de majoration de 10% de la clause pénale, s’agissant d’une clause pénale sur clause pénale,manifestement excessive eu égard à l’importance de l’indemnité mise en compte.

Par ailleurs, l'article 11 du contrat prévoit qu'au terme du contrat, le locataire devra procéder à ses frais à la restitution du matériel ;

La société TAHIRI doit par conséquent être condamnée à restituer à la SAS GRENKE LOCATION le matériel objet du contrat de location longue durée, soit un four UNO et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois.

* Sur la demande au titre du 3ème contrat de location du 4/11/2021:

En l'espèce, la société GRENKE LOCATION fait la preuve d'avoir conclu avec la société TAHIRI un contrat de bail portant sur un système de vidéo surveillance pour une durée de 63 mois, moyennant un loyer mensuel de 80 € HT ;

La locataire n’ayant plus payé les loyers, la société GRENKE LOCATION l’a mise en demeure de régulariser la situation, sous peine de mise en œuvre de la clause de résiliation anticipée, clause dont elle a notifié l'acquisition par courrier réceptionné le 22 mai 2023 comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer l'indemnité de résiliation anticipée ;

En application des conditions générales du contrat de location ( articles 9 et 10), en cas de retard ou défaut partiel de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non ou d'un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire ;

Au surplus, et dans ce cadre, en cas de résiliation anticipée, le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat majorée de 10 % ainsi que, le cas échéant, les loyers échus impayés et des intérêts de retard ;

L’article 8 du contrat prévoit que toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points ainsi que le versement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement fixée à la somme de 40 € ;

Dès lors, il y a lieu de condamner la partie défenderesse à payer à la SAS GRENKE LOCATION:

- la somme de 384 € au titre des échéances impayées augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 22 mai 2023,
-la somme de 3.600 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023,
-la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.

La demanderesse sera déboutée de sa demande de majoration de 10% de la clause pénale, s’agissant d’une clause pénale sur clause pénale,manifestement excessive eu égard à l’importance de l’indemnité mise en compte ;

Par ailleurs, l'article 11 du contrat prévoit qu'au terme du contrat, le locataire devra procéder à ses frais à la restitution du matériel ;

Toutefois, en l'espèce le matériel dont est propriétaire la société GRENKE LOCATION n'est pas suffisamment identifié (pas de marque, pas de numéro de série) pour que la juridiction puisse en ordonner la restitution sans générer une difficulté d'exécution de la décision ;

Dans ces conditions, la demande doit être rejetée.

Sur le surplus:

L'équité commande d'allouer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société TAHIRI succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens.

L’exécution provisoire est de droit aux termes de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, par mise à disposition au Greffe,

Au titre du 1er contrat de location du 25 juin 2020 :

CONDAMNE la société TAHIRI à payer à la SAS GRENKE LOCATION:

- la somme de 212,40 € au titre des échéances impayées augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter du 23 février 2023,
- la somme de 1.593 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2023,
-la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;

CONDAMNE la société TAHIRI à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais ,le matériel objet du contrat de location soit un pack caisse tactile CLEMESYS ;

DIT que la société la société TAHIRI devra procéder à cette restitution sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois ;

Au titre du 2ème contrat de location n° 135-24090 du 18 mars 2021:

CONDAMNE la société TAHIRI à payer à la SAS GRENKE LOCATION:

- la somme de 464,40 € au titre des échéances impayées augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter du 22 octobre 2022,
- la somme de 5.160 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2022,
-la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;

CONDAMNE la société TAHIRI à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, à ses frais ,le matériel objet du contrat de location soit un four UNO ;

DIT que la société TAHIRI devra procéder à cette restitution sous astreinte de 15 euros par jour de retard, à compter du 15 ème jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois ;

Au titre du 3ème contrat de location du 4/11/2021 :

CONDAMNE la société TAHIRI à payer à la SAS GRENKE LOCATION:

- la somme de 384 € au titre des échéances impayées augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter du 22 mai 2023,
- la somme de 3.600 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 22 mai 2023,
-la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;

DEBOUTE la société GRENKE LOCATION de sa demande de restitution du matériel ;

CONDAMNE la société TAHIRI à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;

CONDAMNE la société TAHIRI aux dépens ;

RAPPELLE que ce jugement est exécutoire par provision .

Le Greffier, Le Président,

Isabelle JAECK Muriel ZECCA-BISCHOFF

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.