TJ Strasbourg, 18 oct. 2024, RG 23/02172
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Texte de la décision
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N° RG 23/02172 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MGJ4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Quai Finkmatt
CS 61030
67070 STRASBOURG CEDEX
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 23/02172 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MGJ4
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 18 Octobre 2024 à :
la SELARL ALLOUARD GWENAËLLE, vestiaire 232
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 18 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, Président,
- Michel-Jean AMIEL, Juge consulaire, Assesseur,
- Alexandre IDEN, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l'audience publique du 11 Octobre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 18 Octobre 2024 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 18 Octobre 2024,
- réputée contradictoire et en premier ressort,
- signé par Muriel ZECCA-BISCHOFF, Première vice-présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Gwénaëlle ALLOUARD de la SELARL ALLOUARD GWENAËLLE, avocats au barreau de STRASBOURG, avocats plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
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N° RG 23/02172 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MGJ4
En date du 8 juin 2020, la SAS GRENKE LOCATION et la société EIFFAGE GENIE CIVIL TERASSEMENT, dont la dénomination actuelle est EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES ont conclu un contrat de bail N° 068-41673 portant sur un système de protection pour une durée de 63 mois, et moyennant un loyer mensuel de 230 Euros HT, payable par trimestre.
L'équipement a été livré et installé selon confirmation de livraison du 4 juin 2020.
La société EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES a cessé de payer les loyers à compter du dernier trimestre 2021.
Par courrier réceptionné le 21mars 2022, la société GRENKE LOCATION a mis en demeure la défenderesse de régulariser la situation, sous peine de mise en œuvre de la clause de résiliation anticipée, clause dont elle a notifié l'acquisition par courrier réceptionné le 21 avril 2022 comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer l'indemnité de résiliation anticipée.
Par assignation du 27 septembre 2023, la SAS GRENKE LOCATION a fait citer la société EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg afin d'obtenir le paiement de sa créance et la restitution du matériel.
Elle demande à la juridiction de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil ,
Vu l'article L441-10 du code de commerce ,
Vu l'article 514 du code de procedure civile ;
CONDAMNER la société EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES au paiement de la somme de 1 584 € augmentée d'un intérêt de retard égal au taux d'intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 21 avril 2022 ;
CONDAMNER la société EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES au paiement de la somme de 8 580 € majorée de 10 %, soit la somme de 9 438 € augmentée d'un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 21 avril 2022 ;
CONDAMNER la société EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES à restituer le matériel, objet du contrat delocation n°068-041673 (indiqué sur la facture du 2 juin 2020 émise par la société SEREN/TEC), sous astreinte de 30 € par jour de retard à compter du jour du jugement à intervenir.
CONDAMNER la société EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES au paiement de la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
CONDAMNER la société EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES aux entiers frais et dépens de l’instance ;
JUGER n'y avoir lieu a écarter l‘exécution provisoire du jugement à intervenir.
Régulièrement assignée par dépôt de l’acte à personne, la société EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES n'a pas constitué avocat.
Le jugement sera réputé contradictoire.
Il sera renvoyé à l'assignation pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 19 mars 2024 et l’affaire mise en délibéré sur pièces au 18 octobre 2024 après l’audience du 11 octobre 2024.
MOTIFS
Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver; réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Aux termes de l’article 1728 alinéa 2 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En l'espèce, la société GRENKE LOCATION fait la preuve d'avoir conclu avec la société EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES un contrat de bail N°068-41673 portant sur un système de protection pour une durée de 63 mois, et moyennant un loyer mensuel de 230 Euros HT, payable par trimestre.
La locataire n’ayant plus payé les loyers, la société GRENKE LOCATION l’a mise en demeure de régulariser la situation, sous peine de mise en œuvre de la clause de résiliation anticipée, clause dont elle a notifié l'acquisition par courrier réceptionné le 21 avril 2022 comportant mise en demeure de restituer le matériel et de payer l'indemnité de résiliation anticipée.
En application des conditions générales du contrat de location (articles 9 et 10), en cas de retard ou défaut partiel de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non ou d'un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé avec avis de réception adressé au locataire.
Au surplus, et dans ce cadre, en cas de résiliation anticipée, le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers à échoir jusqu'au terme initial du contrat majorée de 10 % ainsi que, le cas échéant, les loyers échus impayés et des intérêts de retard.
L’article 8 du contrat prévoit que toute somme impayée à sa date d’exigibilité sera augmentée d’un intérêt de retard au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points ainsi que le versement de l'indemnité forfaitaire de recouvrement fixée à la somme de 40 €.
Dès lors, il y a lieu de condamner la partie défenderesse à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
- la somme de 1.584 € au titre des échéances impayées augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, conformément aux dispositions contractuelles, à compter du 21 avril 2022 ;
- la somme de 8.580 € au titre de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022 ;
- la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.
La demanderesse sera déboutée de sa demande de majoration de 10% de la clause pénale, s’agissant d’une clause pénale sur clause pénale, manifestement excessive eu égard à l’importance de l’indemnité mise en compte.
Par ailleurs, l'article 11 du contrat prévoit qu'au terme du contrat, le locataire devra procéder à ses frais à la restitution du matériel.
Toutefois, en l'espèce, le matériel dont est propriétaire la société GRENKE LOCATION n'est pas suffisamment identifié (pas de marque, pas de numéro de série) pour que la juridiction puisse en ordonner la restitution sans générer une difficulté d'exécution de la décision.
Dans ces conditions, la demande doit être rejetée.
L'équité commande d'allouer à la société GRENKE LOCATION la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit aux termes de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la société EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES à payer à la SAS GRENKE LOCATION :
-la somme de 1.584 € au titre des échéances impayées augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter du 21 avril 2022,
- la somme de 8.580 € au titre de l’ indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter du 21 avril 2022,
- la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande de restitution du matériel ;
CONDAMNE la société EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la société EIFFAGE GC INFRA LINEAIRES aux dépens ;
RAPPELLE que ce jugement est exécutoire par provision.
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Muriel ZECCA-BISCHOFF
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